Pothier, Traité de la Vente, n
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translatif de propriété, on a voulu donser une autre explication de l’article 2102# et l’on a dit que c'était de la revendication du droit de rétention qu'il s'agissait ici.
Mais, tout d’abord, on ne peut guère concevoir une telle revendication ; ce n’était, comme nous l’avons déjà vu, que par une simple exception de dol que l’on pouvait exercer à Rome le droit de rétention, ce n’est encore que par une exception que son exercice est aujourd’hui possible, or on ne voit pas comment d’une exception, pourrait naître une action.
Ne devons-nous pas plutôt dire qu'il y a ici une erreur du législateur, qui a reproduit la règle ancienne sans se souvenir, qu'il avait luimême donné un nouveau caractère au contrat de vente ?
Mais en conclurons-nous, qu'il faille refuser au vendeur au comptant ayant livré la chose sans avoir reçu le prix, qu’il faille refuser à ce vendeur le droit de réclamer sa chose entre les mains de l’acheteur ?
Nous ne pensons pas que l’on puisse aller jusque-là.
Le législateur donne au vendeur un droit qu’il fait reposer sur une qualité qu'il n’a plus. le législateur Ini permet de revendiquer parce qu’il suppose, àtort, qu'il est demeuré proprié-
US taire, notre code commet donc une erreur. Soit. Mais son texte est là et son texte est formel ; pouvons-nous à tel point le méconnaître ?
Et sur quoi nous appuierions-nous pour rayer ainsi cette disposition législative? Uniquement sur la probabilité d’une erreur de notre législateur.
Il faut convenir qu’il serait singulièrement téméraire en ces conditions, de refuser au vendeur un droit, qui lui est formellement reconnu par cet article 2102*. La loi peut n'avoir pas été logique avec elle-même, mais il faut néanmoins s’incliner devant elle, et il n'appartient pas à l'interprète de faire ainsi, abstraction de l’une de ses dispositions.
Nous pensons donc que le vendeur au comptant, pourra revendiquer sa chose entre les mains de l'acheteur, et une fois qu’il en aura été remis en possession, exercer, sur elle, son droit de rétention. |
Nous trouvons dans ce même titre de la vente un nouvel exemple de droit de rétention au profit de l’acheteur à réméré.
L'article 1673 dispose en effet que l'acheteur qui subit le rachat, a droit de retenir la chose, à [ui vendue, jusqu’à e que son vendeur lui ait remboursé non seulement le prix de vente et
Jes loyaux coûts de te contrat, mais encore les
impenses utiles et nécessaires, qu'il a faites sur le bien en question.
Il semble donc que l'acheteur oppose ici, à son vendeur un droit derétention et que ce droit s'exerce ici suivant sa pratique habituelle l'acheteur refuse d'accomplir son obligation de rendre la chose au vendeur, tant que celui-ci n'aura pas lui-même rempli son obligation qui consiste à rembourser le prix et les frais et les loyaux coûts du contrat.
Comme dans les exemples précédemment cités, nous voyons que le droit de rétention ne porte que sur la chose à propos de la quelle est née l’indemnité qu'il doit garantir ; l’acheteur retient en effet la chose à lui vendue, parce que c’est à propos de celte chose qu’il a payé le prix d'achat, et que c’est sur elle qu’il a fait des impenses.
Tout concourt donc à reconnaitre au droit, que l'acheteur à réméré oppose à son vendeur, les caractères d’un droit de rétention, et cependant certains auteurs ont douté qu’il s'agisse réellement ici de ce droit.
M. Labbé, dans un article de la Revue Critique (1) émet cette opinion que, c’est d’un privilège analogue à celui du vendeur, dont jouit