‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 37 sur 54 · Labbé. Revue Critique, année 1871, p · texte numérisé non relu

Labbé. Revue Critique, année 1871, p

ici l’acheteur à réméré pour s’assurer Îc paiement des indemnités qui lui sont dues.

Partant de cette idée que « toute cond'tion résolutoire pour une partie, répond nécessairement à une condition suspensive pour une autre partie », cet auteur arrive à cette conclusion que le vendeur à pacte de rachat, reste propriétaire sous condition suspensive de la chose par lui vendue, et que, à l'inverse, l’acheteur est propriéfaire sous condition résolutoire de la chose à lui vendue.

Le vendeur a donc gardé un droit de propriété sur sa chose, et ce droit de propriété se trouve ainsi divisé entre deux personnes : le vendeur ct l'acheteur.

L'acheteur qui subit le rachat, n’opère pas à proprement parler une vente, mais à] est dans . une situation analogue à celle d’un vendeur, en ce sens que la propriété de la chose ne doit le quitter que s’il recouvrele prix. Pourquoi alors ne jouirait-il pas d’un privilège comme un vendeur ? .

M. Labbésent bien néanmoins, qu’il est obligé, ainsi, de créer un privilège, mais il prétend que cela n’a pas d’inconvénients, et que la sagesse des magistrats sera une sûre garantie : d’ailleurs, ce privilège pourra être rendu public, par la transcription de l’acte de vente à réméré,

et 11 n’y aura donc aucun danger à admettre, en notre hypothèse, l'exercice d’un privilège.

Mais 1} n’en reste pas moins, que cette théorie, aboutit à créer un nouveau privilège, et que, en somme, on serait à la merci de l’arbitraire du juge, ce quine peut avoir lieu en pareille matière,

Sans doute, l’acheteur qui subit le rachat, 6père en quelque sorte une vente : il transfère la propriété au vendeur, et celui-ci lui rembourse le prix ; mais cette situation, quoique analogue avec celle d’un vendeur, n’est pas cependant identique, et cela suffit pour refuser à cet acheteur le privilège du vendeur.

M. Labbé n’admet pas d’ailleurs, que l’acheteur à réméré puisse dans tousles cas bénéficier de ce privilège : il ne lui réserve cette faveur que lorsque son droit de rétention ne pourrait suffire à le protéger. Mais dans quel cas ? Cet auteur en cite quelques-uns, mais entend-il réserver à eux seuls la faveur du privilège ? Il y a là une grave incertitude et c’est une raison de plus, pour refuser à l’acheteur à réméré, le bénéfice du privilège du vendeur.

Toute la matière des privilèges est, en effet, essentiellement, de droit étroit, et les créances auxquelles, ils sont attachés, sont nettement et limitativement déterminées par notre code, et

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l’on ne peut ainsi créer un nouveau privilège.

M. Guillouard, n'admet pas non plus que l'acheteur à réméré oppose ici à son vendeur un véritable droit de rétention (1); selon cet auteur, c’est en tant que propriétaire, que l’acheteur se refuse de livrer sa chose : ce n’est que le droit de propriété que l’acheteur oppose au vendeur.

L’acquéreur est en effet propriétaire sous condition résolutoire, et cette condition ne sera accomplie que lorsqu'il aura été intégralement remboursé.

L'article 1659 est d’ailleurs favorable à eette manière de voir et un arrêt de Cassation du 14 janvier 1872, (Sir. 73, !, 134) dit en effet « que s’il arrive que par des offres faites dans le délai convenu, le droit de retrait a été conservé, il reste toutefois, pour en consommer l'exercice, à remplir la condition indispensable de la restitution et du remboursement exigés par les articles 1659 et 1673, que tant que cette condition manque la vente n’est pas résolue, et que faute d'y salisfaire, le vendeur peut être par jugement déclaré déchu de la faculté de rachat ».

L'acheteur à paste de réméré, conclut M. Guil-

1, Guillouard. Fraité de La vente, Tome 2, n‘ 670.

se 108 —

louard, est donc resté propriétaire de la chose, tant qu'il n’a pas été intégralement remboursé : ce n’est donc pas un droit de rétention, mais le droit de propriété qu'il oppose au vendeur.

Nous ne contestons pas que l'acheteur à réméré, demeure propriétaire, tant qu’il n’a pas reçu tout ce que le vendeur lui devait, mais cette qualité de propriétaire nous importe peu et nous pensons que l’idée de contrat synallagmatique doit ici nous suffire. L'acheteur qui subit le rachat est tenu de rendre la chose, en revanche le vendeur est tenu de lui payer le prix et de l’indemniser de ses impenses. L'acheteur dira donc au vendeur, usant de la faculté de rachat: Remplissez votre obligation et alors je remphraila mienne, mais tant que vous ne m'aurez pas indemnisé, je retiendrai ma chose.

L'acheteur est, nous en convenons, demeuré propriétaire, jusqu’à ce qu’il ait été remboursé, mais ce n’est pas parce qu’il a conservé cette qualité, qu’il peut exiger pareilremboursement.

Il ne peut l'exiger que par suite du contrat intervenu entre lui et le vendeur, contrat par lequel il s’est engagé à rendre la chose si le vendeur lui en rendait le prix : il retient donc cette chose jusqu’au paiement de ce prix, et c’est donc bien un droit de rétention que l’acheteur oppose, ici, au vendeur.

Il n’y aurait pas lieu de s'étonner, d’ailleurs, que le rétenteur soit, en même temps, propriétaire de la chose qu’il retient : cette situation n'a rien de choquant et l’on peut très bien concevoir l'exercice d’un droit de rétention, au profit d’un propriétaire, et sur sa propre chose.

Remarquons, à ce propos, que nous trouvons singulier, que les définitions généralement données. du droit de rétention, mentionnent que le rétenteur a cessé d’être propriétaire de la chose sur laquelle il exerce son droit.

La vente romaine nous offre, du reste, un exemple de droit de rétention accordé à un propriétaitre et sur sa propre chose : en effet le vendeur romain qui se refuse de livrer la chose qu'il a vendue, tant qu’il n'en a pas reçu le prix, en est, du moins normalement, resté propriétaire.

En lui accordant un droit de rétention, le droit romain lui accorde au moyen légal de refuser l'exécution de son obligation : la loi lui permet de dire à l’acheteur : remplissez votre obligation, je remplirai la mienne. Or son obligation quelle est-elle le plus souvent ?

Il a l'obligation de transférer la propriété à l'acheteur, c’est donc qu'il a conservé la propriété de la chose qu'il a vendue, et cependant

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c’est bien un droit de rétention que la loi lui reconnaît ici.

Pourquoi d’ailleurs ne permettrait-on pas l'exercice du droit de rétention, au profit d'un individu, déjà titulaire d’un droit réel ?

N’avons-nous pas déjà vu, que d’Argentré, commentant l’article 193 de la Coutume de Bretagne qui accorde aux voituriers, aux laboureurs un privilège sur les choses qu’ils ont voiturées ou cultivées, ajoute que ces mêmes personnes doivent jouir en outre d’un droit de rétention sur ces choses. Ne voyons-nous pas dans notre Code civil, le gagiste être muni d’un privilège et d’un droit de rétention.

Enfin la vente française nous présentera une situation analogue : nous voulons parler de la vente des choses indéterminées.

Je vous vends dix sacs de blé, à prendre dans mon grenier: tant que je ne vous aurai pas livré ces dix sacs, j'en aurai gardé la propriété ; or tant que vous ne m'’aurez pas payé le prix de ces marchandises, j'aurai droit de les retenir, et quoique que je sois encore propriétaire de ces sacs j'exercerai sur eux un droit de rétention.

On peut done, très bien, en notre hypothèse, reconnaître à l’acheteur à réméré un véritable droit de rétention. Il est encore propriétaire de la chose à lui vendue, mais cela n'empêche pas

qu’il puisse la retenir et refuser ainsi d’accomplir son obligation, tant que son vendeur n'aura pas accompli la sienne.

Nous trouvons dans le titre du Louage un nouvel exemple de droit de rétention.

L’articlé 1749 accorde au fermier expulsé, par un nouvau propriétaire, le droit derester dans sa ferme tant qu’il n’aura pas reçu l'indemnité, qui lui est due pour cette expulsion. Le fermier doit quitter sa ferme, mais l’acquéreur lui doit une indemnité : il n’accomplira donc son obligation, que lorsque celui-ci aura accompli la siénne, et en retenant la possession de la chose louée, il retiendra ainsi la chose à propos de laquelle est née l'indemnité qu'il veut recouvrer.

On a cependant, nié, qu'il existât, en notre hypothèse la même connexité, entre la créance et la chose retenue, que nous avons rencontrée dans les exemples précédemment cités. M. Cabrye (1), estime en effet que l’indemnité pour laquelle, le fermier a droit de rétention, n’est pas une créance née en raison de la chose qu’il retient, mais à raison du contrat de bail » : il n'y a donc plusici, de débitum cum re junclum.

1, Cabrye. Du droit de rétention p. 114.

Cétte argumentation ést, croyons-nous, par trop subtile. Sans doute, la source de la créan: ce du fermier, coutre son bailleur, se trouvée dans le contrat de bail lui-même : le bailleur, én effet, a dit au fermier : je vous loue ma terre pour tant d'années ; si pour une raison quelconqué moi ou mes ayants-cause venaient à vous expuülser, avant l'expiration du bail, je m'engage à vous indemniser. C’est donc bien däns lé contrat de bäil que la créance du fermiér trouve sa source.

Mais de quels frais, le bailleur s’éngage-t-il à indemniser le fermier, si ce n’est des frais faits par celui-ci sur le fonds donné à bail. Dans ce bail le locateur s’engagé en principé, à indem niser son fermier, mais pour qu'il ÿ ait lieu à indemnité, il faut qu’il yait eu préjudice causé : or ce préjudice résultera pour le férmier de la cessation brusque des revenus du capital qu'il aura mis dans l'exploitation et én refusant de livrer le fonds, le férmier refusera, en définitive, de livrer la chose, à raison de laquelle sont nés les frais, qu’il prétend recouvreren retenant cette chose.

Il y a doné bien là, une connexité entre la créance et la chose retenue.

Il importe de fixer exactement quels sont les frais pour lesquels le fermier peut prétendre à

une indemnité, caril ne faudrait pas croire qu’il puisse retenir limmeuble loué par sûreté de tous les frais qu'il a faits sur cette propriété : il ne pourra en effet retenir ce bien, que pour sûreté des impenses, qu'il aura faites en conformité des dispositions de son bail. En d’autres termes, le fermier ne pourrait opposer son droit de rétention, pour süreté des dépenses qu'il aurait faites, contrairement aux stipulations du bail, ou simplement en dehors d’elles.

Certains auteurs, M. Guillouard (1) entre autres, considèrent en effet le fermier comme un possesseur de mauvaise foi, vis-à-vis ces constructions ou plantations, qu'il a ainsi effectuées sans y avoir été autorisé.

Nous nous rallions complètement à cette opinion et estimons qu’il est tout naturel, que le bailleur ne soit pas astreint à la fin du bail, à supporter des ouvrages qu'il n’a fait en somme que tolérer jusque-là.

Ces ouvrages peuvent nuire au fonds, étant donné le but auquel on le destine désormais, il est donc très légitime que le locateur puisse les faire enlever, si bon lui semble, et user ainsi de la faculté que lui accorde l'article 555 du Code Civil.

i. Guillouard. Trauté du contrat de louage, a° 377.

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L'acquéreur doit être traité de même que le bailleur, il ne peut donc se voir opposer par le preneur, un droit de rétention, pour sûreté de l'indemnité due à raison de certains ouvrages, qu'il ne veut peut-être pas conserver. Bien entendu si l'acquéreur consent à conserver ces améliorations, il devra une indemnité au fermier, etdans ce cas, celui-ci pourra opposer valablement son droit de rétention, tant qu'il n'aura pas été indemnisé.

Le droit de rétention que consacre lartiele 1749 se présente donc avec la même base que nous Jui avons reconnue dans les autres articles précédemment cités ; mais peut-on dire que ce droit ait iei la même énergie, qu’il puisse être opposé aux liers, c’est là le sujet d’une nouvelle discussion qui ne porte en fait, que sur la qualité que l’on attribue à l’acquéreur vis-à-vis du fermier.

Si en effet, l’on considère que cet acquéreur est un tiers vis-à-vis du fermier on trouve, dans notre article, un nouvel argument en faveur de l’opposabilité absolue de notre droit, si au contraire on considère cet acquéreur comme étant subrogé aux obligations du bailleur, cet argument tombe de lui-même, mais en admettant, a priori, que cette dernière opinion soitla seule exacte, on ne pourrait, croyons-nous, en déduire

= 10 — | qué le droit dé réteñtion n'ait pas, en général, lé caractère d’un droit opposable aux tiers, on ñé pourrait y voir qu'une simple anomalie. Nous reviendrons d’ailleurs sur cé point.

M. Cabrye (1) estime que l'acquéreur du fonds est un tiers vis-à-vis du fermier; il est le successeur à titre particulier du bailleur et ne continue pas sa personne : aucun rapport de droit n’ést intervenu entre lui et le fermier, et c’est done bien à un tiers que celui-ci opposera son droit.

L'acquéreur n’a pas été partie au contrat, en vertu duquel le fermier réclame une indemnité, mais qu'importe. D'ailleurs, l'acquéreur se heurté à une situation dé fait, à la détention dela ferme par le fermier, et il n’est pas nécessaire qu’un rapport de droit soit intervenu, pour permettre au fermier d’opposér cette détention à l'acquéreur. Si celui-ci se trouve lésé, il n’a qu’à se retourner contre son vendeur, mais le fermiér ne doit pas supporter un préjudice par la faute de son bailleur.

Mais avec cette théorie, on force un individu à payer une dette qu’il n’a jamais contractée, ce qui est tout à fait anormal.

On peut voir une personne payer une dette

qui n’est pas la sienne, mais en agissant ainsi cette personne le fait de son plein gré ; mais ce qu'on ne saurait admettre c’est que l’on put faire supporter à une personne et malgré elle, lé paiement d’une dette qu’elle n’a jamais contractée. l

Aussi a-t-on essayé de donner une autre explication à la disposition de notre article 1749.

L'on a supposé que l'acquéreur se trouvait, ici, subrogé à la dette du bailleur. Cette opinion a été soutenue par M. Laurent (1) et reprise récemment par M. Gaudemet (2) dans sa thèse pour le doctorat.

Cette théorie a l'avantage d’être en parfaite conformité avec la tradition historique.

Ainsi que le fait remarquer M. Gaudemet, sous notre ancienne législation, l'acquéreur d’un fonds de terre déjà loué, s’engageait dans l'acte de vente à lui faite, à respecter le droit du fermier.

Cette clause devint bientôt de style, et notre Code l’a sous-entendue, et nous trouvons ainsi dans l'article 1743 « une stipulation pour autrui légalement présumée. »

Cet article suppose que le bailleur a fait cette

4, Laurent. Tome 29, p. 326.

2, Gaudemet. Thèse pour le doetorat. Faculté de droit de Dijon, année 1898, p. 393,

stipulation, pour le futur acquéreur, lors de la passation du contrat Ge bail; il est censé avoir dit à son locataire : je m'engage à vous faire jouir pendant tant d'années, si je vends mon bien, son acquéreur aura le droit de vous expulser, mais je stipule pour lui qu’il vous paiera préalablement telle indemnité.

En signant l’acte de vente, l'acquéreur adhérera, par cela même à cette slipulation précédemment faite pour lui, il prendra ainsi la

place du stipulant primitif et deviendra l’obligé du fermier ; et lorsque celui-ci lui opposera son droit de rétention comme sûreté de l'indemnité qui lui est due en vertu de cette obligation là même, ce sera en définitive à son débiteur que le fermier opposera son droit.

Nous pensons que c’est ainsi que doit être expliquée la disposition de l’article 1749 et il en résulte que dans cette espèce, le droit de rétention n’est accordé à un créancier que contre Son propre débiteur ; mais on ne peut en déduire un argument en faveur de la non opposabilité aux tiers de notre droit.

De même que, si dans l'hypothèse de l’article 867, nous avons vu qu'il n'était question que des relations des cohéritiers entre eux et que, si, dans cette espèce, le droit de rétention n’était pas opposable aux tiers, cela ne tenait qu'aux

at 1937

circonstances particulières dans lesquelles il s’exerçait alors, de même nous pouvons dire maintenant que ce fait, que l'acquéreur, auquel le fermier oppose son droit, soit considéré comme le débiteur de ce dernier, n'implique nullement que notre droit ne puisse être, dans sa pratique habituelle, opposé aux tiers.

Le dépositaire fut protégé à Rome, du moins jusqu’à Justinien, et sous notre législation française, par un droit de rétention pour süreté des dépenses que le dépôt avait pu lui occasionner : se conformant aux précédents historiques, notre Code civil lui permet par l'article 1948 de « retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».

Cel article est conçu dans les termes les plus généraux, mais quoiqu'il n’en fasse pas mention nous croyons qu'il faut faire encore ici une disünction entre les dépenses nécessaires, utiles ou voluptuaires que le dépositaire a pu faire à l’occasion de ce dépôt ; et l'on doit décider suivant la règle traditionnelle, qu'il doit être intégralement remboursé de ses dépenses nécessaires, ne recevoir pour ies impenses uliles qu’une indemnité équivalente à la plus-value qu’elles ont procurée au dépôt et enfin qu'il n’a droit à rien pour les impenses voluptuaires, sinon de

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les enlever, pourvu qu’il ne résulte aucune détérioration de ce fait.

Mais la généralité des termes de notre artiele nous prouve bien que le dépositaire peut epposer son droit aux tiers, qui venant du chef du déposant, voudraient reprendre ce dépôt sans l’indemniser. L'article dit en effet : le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dü..…., c’est bien indiquer clairement que tant qu'il n'aura pas été indemnisé, il aura le droit de retenir le dépot, quelle que soit la personne qui lui en demande la restitution.

M. Laurent (1), prétend cependant, que l’on ne peut dire que « le dépositaire ait un droit réel dans la chose, parce que la loi lui permet de retenir la chose déposée, pour assurer le paiement des impenses nécessaires qu’il a faites sur la chose ». Notons que M. Laurent emploie ici l'expression droit réel, comme synonyme de droit opposable aux tiers : cela ne fait aucun doute à la lecture du chapitre, dont la phrase, ci-dessus est tirée. Mais pourquoi, ce jurisconsulte ne reconnaît-il pas que le droit accordé au dépositaire, puisse être par lui opposé aux tiers. IH'ne nous le dit pas, et se borne à déclarer qu’une telle conception est inadmissible,

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