‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 38 sur 54 · Laurent, tome 29, p · texte numérisé non relu

Laurent, tome 29, p

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Il nous sera permis de ne pas être du même avis, et il nous semble, au contraire, que lorsqu'une disposition législative porte, qu’un individu peut retenir un objet, jusqu’à ce qu'on l'ait indemnisé, des dépenses qu’il a faites sur lui, il en résulte que cet individu peut retenir cet objet, quelle que soit la personne qui le lui réclame. Si la loi avait voulu limiter l’exereice de ce droit de rétention, elle aurait employé une autre formule, et aurait désigné à quels individus, ce droit pouvait êire seulement opposé.

Or, du moment que la loi ne fixe aucune limite, c’est qu’elle a voulu protéger le dépositarre envers et contre tous.

Pour soutenir sa théorie, M. Laurent déclare qu'il s’agit ici € d'un droit sur un meuble et que ce droit n’est pas réel ». Qu'entend-il par là ? Veut-il dire qu’un meuble ne soit pas susceptible d’un droit réel ?

Nous ne pensons pas qu'il ait eu jamais cette pensée, qui serait manifestement erronée. Eh bien alors sur quoi se base-t-il pour soutenir que le droit du dépositaire n’est pas opposable au tiers ?

M. Laurent ne fait donc en somme qu'émeltre une simple affirmation sans l'accompagner d'aucune preuve, et nous pensons, qu'en recon-

naissant au dépositaire, le droit d'opposer son.

droit de rétention aux tiers, nous ne faisons que nous conformer au texte même de cet article

Ce même article ne doit nous laisser aucun doute sur le caractère d’indivisibilité de notre droit.

L'article porte en effet que le dépositaire peut

retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce .

qui lui est dû, c’est donc que le dépositaire aura le droit de rétention, sur la totalité du dépôt, tant qu'il n'aura pas été complètement indemnisé.

Le droit de rétention nous apparaît done en cette dernière hypothèse, avec les mêmes caractères que nous lui avons reconnus dans les exemples précédents, enfin ici encore ila sa base dans un rapport synallagmatique et il ne porte que sur la chose à propos de laquelle est née la créance qu'il a pour but degarantir.

Nous arrivons, maintenant à l’étude des arucles 2082 et 2087 qui consacrent ua droit de rétention, le premier, au profit du créancier gagiste, sur la chose donnée en gage, et le second au profit du créancier antichrésiste, sur l’immeuble donné en antichrèse.

Nous ne parlerons que du premier de ces articles, la matière du gage et de l’antichrèse, étant soumise aux mêmes règles, quant à l’exer-

eice de notre droit, etles commentaires que l’on fait de l’une de ces dispositions, pouvant s’appliquer à l’autre.

L'article 2082, porte que le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage, qu'après avoir entièrement payé son créancier : il en résulte donc que ce dernier pourra se refuser à délaisser le gage, tant qu’il n'aura pas été payé.

Le droit de rétention, consacré par cet article, est plutôt conventionnel que légal, c’est ce qui explique qu'il n’a plus la même base, que nous [ui avons reconnue ailleurs. Les parties peuvent faire toutes les conventions qu’elles veulent, elles peuvent donc créer par leurs stipulations un droit de rétention.

Il n’y a pas en effet en notre hypothèse de connexité entre la créance et la chose retenue. Le créancier gagiste ne retient pas ce gage, pour sûreté des frais qu’il a faits sur cet objet, il le relient pour sûreté d’une créance qui n’a pas sa cause dans ce gage, mais trouve sa source dans un contrat précédemment intervenu ; comme stipulation annexe à ce contrat de prêt, le débiteur a convenu qu’il remettrait entre les mains de son créancier, un objet mobilier quelconque et qu'il s’interdirait de le reprendre, tant qu'il n'aurait pas acquitté sa dette.

Mais s’il n’existe pas de connexité, en cette

Mauger 8

— li$ — espèce, entre la créance et la chose retenue, Île drôit de rétention trouvé encore ici sa base dans un rapport synallagmatique : le débiteur est tenu de payer sa dette, mais en revanche le créancier gagiste est tenu de rendre le gage, uhe fois qu'il aura été payé.

Le créancier ne remplira donc pas son obligation tant que son débiteur n’aura pas rempli la sienne.

Mais si nous avons reconnu, ici, à notre droit, une bâse, un peu ditfférénte de celle que nous avons rencontrée précédemment, il faut convenir que le droit de rétention se présente, ici, avec les mêmes caractères que dans les articles déjà examinés.

Et tout d’abord il apparaît, clairement, que le droit de rétention, a bien en notre exemple, le caractère de droit indivisible, l’article dit, en effet, que le débiteur ne peut réclamer la restitution du gage « qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais de . la dette, pour sûreté de laquelle le gage a été donné ».

Cet article déclare donc bien que notre droit, porte encore sur legage tout entier, tant que la dette n’a pas été entièrement acquittée, et il ne fait ainsi que reproduire cette phrase de Pothier, que nous avons déjà eu l’occasion de rappeler

et qui est ainsi conçue : « Pour peu, qu’il reste quelque chose de dû de la créance, le débiteur n’est pas encore recevable à demander la restitution, ni de ce qu’il a donné, ni même de la moindre partie de ce qu’il à donné en nantissement (1) ». |

Il nous reste à savoir, si le droit de rétention du gagiste peut être opposé aux tiers, et c’est là le sujet d’unegrave controverse que nous allons maintenant étudier.

M. Laurent (2) et M. Guillouard (3) se fondant sur ce que l’article 2082 porte: que le débiteur ne peut réclamer le gage... en déduisent que le droit de rétention du créancier gagiste, ne peut être opposé qu’à son débiteur et non à d’autres ; « ce n’est qu’une exception personnelle du gagiste, contre son débiteur ».

M. Pont (4) et MM. Aubry et Rau (5) sont du même avis, mais ces derniers auteurs font cette réserve que, en cas de gage tacite, c’est-à-dire dans un cas où le gagiste est dépourvu de privilègé, celui-ci peut opposer son droit de rétention aux tiers.

1. Pothier. Traiteé du nantissement, chap. II n° 43. 2. Laurent, tome 28, ne 502.

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