Aubry et Rau, tome
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C’est donc, comme le fait remarquer M. Guillouard que la raison de refuser au gagiste d’opposer son droit aux tiers, est que cetle opposablilité absolue ne lui serait pas nécessaire el qu'il se trouve suffisamment protégé par son privilège.
D'ailleurs on ne peut tirer de cette disposition aucune conclusion susceptible de modifier la nature du droit de rétention, et MM. Paul Pont et Guillouard disent en effet que l’on se trouve ici, en une hypothèse absolument spéciale.
Mais bien que ces auteurs fassent leurs réserves, sur le caractère qu'il convient de donner généralement au droit de rétention, et n’en déduisent aucune conséquence, en faveur de la personnalité de ce droit, nous croyons néanmoins que cette théorie est contestable.
Quelles raisons invoque-t-on pour son soutien ?
Tout d’abord, on se fonde sur ce fait que l’article 2082 ne parle que du débiteur, mais il est facile de répondre, que s’il n’a parlé que de cet individu, ce n’est que parce qu'il a voulu viser le cas le plus général.
La plupart du temps le gagiste n’aura de rapports qu'avec son débiteur, et ce ne sera qu’à celui-ci le plus souvent, qu’ii aura à opposer
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son droit. Un s’explique donc parfaitement que la loi n'ait parlé que de cette hypothèse, mais de là à déclarer qu’elle n’ait permis, qu’en cette seule hypothèse, l’exercice de notre droit, il Y a loin, et nous croyons que l’on fait dire à notre article, autre chose que ce qu’il a voulu dire.
Aussi l'argument, sur lequel se fondent, principalement, ces auteurs que nous combattons, est l'inutilité, pour le gagiste, de pouvoir opposer son droit aux tiers, puisqu'il a déjà un privilège. |
Mais nous ne sommes pas convaincus de cette inutilité ; ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le remarquer, l'exercice du droit de rétention sera toujours d’un emploi moins coûteux et plus simple que celui d’un privilège.
Et puis, si l’on trouve inutile de permettre, au gagiste, d’opposer son droit aux tiers, sous prétexte qu'il a déjà un privilège, ne pourrait-on pas dire qu'il était inutile de donner, à ce gagiste, un droit de rétention même vis-àa-vis de son débiteur, puisqu’en cette hypothèseil jouit aussi d’un privilège ? Or telle n’a pas été la conceplion de notre code, etil n’a pas trouvé superflu de fortifier le droit du gagiste par un droit de rétention. Pourquoi supposer alors qu'il ait estimé inutile que ce gagiste puisse opposer ce droit de rétention aux tiers ?