‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 40 sur 54 · SEE · texte numérisé non relu

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Ces auteurs (1), de plus, se contredisent euxmêmes: ilsaccordent en effet, au dépositaire la faculté d’opposer son droit de rétention aux ltiers et M. Guillouard (2) justifie ainsi cette solution : « les créanciers du déposant, dit-il, n’ont pas plus de droits que leur auteur, et il serait contraire à l’équité qu’ils pussent entrer en possession de la chose déposée, sans indemniser le dépositaire, comme si le déposant luimême, voulait reprendre possession de cette chose sans rien payer ».

Eh bien les créanciers du gagiste doivent-ils avoir plus de droits que leur auteur ? Certainement non. Pourquoi alors adopter une autre solution, en matière de nantissement ? Les situations sont les mêmes et rien n’autorise pareil changement.

On ne pourra même pas ous objecter, que si l’on refusait au dépositaire d’opposer son droit de rétention aux tiers, on rendrait ainsi son droit illusoire. Lui non plus, n’a pas besoin de ce droit de rétention, puisqu'il jouit déjà d’un privilège, du privilège accordé par Particle 2102-50 à celui qui a fait des frais pour la conservation de la chose. Sans doute le dépositaire, ne jouira

4. Aubry et Rau. Tome 4, $ 404 et Paul Pont, Petits contrats. Tome 1, no 511.

2, Guillouard. Traité du dépôt et du séquestre, n° 115.

pas toujours de ce privilège, il n’en jouira que lorsqu'il aura fait des frais pour la conservation du dépôt, et l’on peut concevoir que les dépenses, que cette chose lui a occasionnées soient d’une autre nature.

Mais pourquoi, en tout cas, ces auteurs, ne distinguent-ils pas suivant que le dépositaire, se trouve protégé ou non par un privilège ?

Pourquoi dans le premier cas ne refusent-ils pas à ce dépositaire, d’opposer son droit de rétention aux tiers, et cela pour les mêmes raisons qu'ils invoquent, pour justifier pareil refus à l'égard du gagiste ?

On pourrait répondre, il est vrai, que le texte de l’article 1948 n’apporte aucune restriction à l'exercice de natre droit et est conçu dans les termes les plus larges, tandis qu'il n’est question que du débiteur dans l’article 2082.

Mais doit-on s'attacher aussi strictement à la lettre de cette disposition ? La lai, d’ailleurs, se borne, la plupart du temps, à viser le cas le plus général ; c’est précisément ce qui a lieu en cet article 2082, et l’on re peut en conclure que ce ne soit qu'à son seul débiteur, que le gagiste puisse opposer son droit de rétention.

Nous pensons donc, qu’il fautencore en cette hypothèse, reconnaître à notre droit le même caractère que la loi lui reconnait ailleurs, et dé-

cider qu’il peut encore ici être opposé aux tiers.

Le Code civil consacre expressément encore, par l’article 2280, l'exercice du droit de rétention au profit de l'acheteur en foire ou chez un marchand de choses semblables, d’un objet perdu ou volé. Cet article permet au propriétaire dépossédé de cet objet, de le reprendre, mais il doit préalablement en rembourser le prix à l'acheteur ; celui-ci aura donc le droit de retenir cetobjet, tant que son propriétaire ne l'aura pas remboursé.

Le droit de rétention est exercé ici, selon sa pratique habituelle, et il repose sur la même base que nous lui avons reconnue précédemment.

L'acheteur a fait une dépense pour acheter cette chose, c’est donc à propos de cette chose que ses frais ont eu lieu, et il n’exerce son droit que sur cette même chose. L'acheteur n’est pas d’ailleurs propriétaire de cet objet perdu ou volé. il l’a acheté a non domino, et par suite, il ne peut avoir sur lui le droit de propriété ; 1l n’en retient donc que la possession.

Une loi nouvelle du 11 novembre 1892, a complété cet article 2280, et assimilé à l'hypothèse prévue, le cas d’ur propriétaire, revendiquant en vertu de l’article 2102-©, les meubles que son locataire a déplacés sans son consentement, et qui ont été vendus suivant les mêmes condi-

le ——

tions que spécifie le premier alinéa de l’article

Les circonstances sont en effet les mêmes, quoique le propriétaire n’invoque que l’idée de gage, pour revendiquer les meubles de son locataire ; il était donc nécessaire de protéger l'acheteur contre les dangers de la revendication du propriétaire et c’est cette lacune que la loi nouvelle a comblée heureusement.

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