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de la fin du vr siècle de Rome consacra l'établissement définitif.
C’est dans cette deuxième période du Droit romain que nous voyons apparaître le droit de rétention.
Ce droit nous l’avons déjà vu n'avait qu’un but : faire triompher l'équité qui aurait été méconnue sil’on avait appliqué les règles du droit strict. |
C'était donc qu’une simple mesure de défense contre la rigueur des principes de la loi. Les Préteurs dont la constante préoccupation était de rendre plus équitable l’ancien droit civil accordèrent leur protection à certaines situations qui leur semblaient favorables et donnèrent des moyens de défense aux plaideurs qui se trouvaient dans l’une de ces situations, etc’est dans ce but qu’ils créèrent les exceptions.
Ce n’était donc que par une exception, que l’on pouvait concevoir l'exercice du droit de rétention.
Le Préteur trouva qu'il était contraire à l’équité qu’un individu qui avait fait des impenses sur une chose appartenant à autrui fut contraint de rendre cette chose à la partie revendiquante, sans pouvoir obtenir d'elle aucune indemnité pour les dépenses qu'il avait faites ; il voulut protéger ce possesseur contre la trop
= AU — grande rigueur de la loi et lui donnerun moyen de défense: à cet effet il lui permit d’opposer une exception de dol à l’action en revendication du propriétaire (1).
Ainsi fut exercé à l’origine le droit de rétention, ainsi il devait l’être durant tout le cours du Droit romain. Nous avons pris plus haut comme exemple le cas d’un possesseur faisant des impenses sur la chose d'autrui parce que cest dans ce cas que nous trouverons le plus fréquemment l’usage du droit de rétention, mais nous verrons plus loin que nombreux et divers sont les cas dans lesquels le Préteur admit l'exercice du droit de rétention.
Ce fut donc par l’exception de dol que s’exerça à Rome le Droit de rétention et grâce à cette pratique le Préteur put en étendre considérablement l'application. N'ayant d'autre but que de protéger l'équité, il ne s’inquiéta pas de savoir si telle situation de fait, qu'il voulait protéger, était susceptible ou non de donner naissance à un droit juridique quelconque. Le titulaire d’une obligation naturelle, quoique son droit fût dénué de sanction civile, aurait pu d’ailleurs opposer la compensation et aboutir ainsi au paiement