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par une voie détournée : les mêmes raisons d'équité devaient plaider en faveur de l'exercice du droit de rétention.
Il n’était pas besoin, du reste, que le Préteur accordât sa protection aux créances déjà reconnues et sanctionnées par le droit civil, et ce n’était qu’aux situations de fait dénuées de toute sanction qu’il devait accorder son secours.
Le droit de rétention ne pouvait donc être regardé comme une süreté accessoire d’une
créance : son existence n’impliquait nullement
un rapport de droit, mais un rapport de fait et son but n’était pas d'arriver au remboursement d’une créance, puisque légalement cette créance n’existait pas, mais simplement d'aboutir au paiement d’une indemnité qui par suite de certaines circonstances de fait se trouvait être due au rétenteur. Sans doute le rétenteur opposait son droit pour se faire rembourser ce qui lui était dû, mais ce n'était pas une véritable créance au sens technique du mot qu'il prétendait ainsi recouvrer.
L'on pourra nous objecter que l’on trouve parfois le droit de rétention servant de sûreté à une créance dont le titulaire aurait pu obtenir le remboursement sans avoir recours à une pareille mesure de coercition, mais en intentant seulement l’action que lui reconnaissait la loi,
et qu’il en était notamment ainsi pour le dépositaire, le commodataire, le mandataire qui pouvaient intenter respectivement soit les actions depositi contraria, commodati contraria, mandati contraria, où user d’un droit de rétention sur la chose objet du contrat pour se faire indemniser des dépenses que ce contrat leur avait occasionnées. Nous n’y contredisons pas, mais ce que nous voulons dire, c’est que le droit de rétention n’impliquait pas nécessairement l’existence d’un droit de créance mais qu’il pouvait se rencontrer et en fait se rencontrait le plus souvent indépendamment de ‘tout rapport de droit et uniquement par suite d’un simple rapport de fait.
C’est ainsi que le Préteur avait trouvé injuste qu’un propriétaire revendiquant par exemple son immeuble put reprendre celui-ci sans indemniser le possesseur des dépenses qu’il avait faites sur cet immeuble : il avait alors permis au possesseur de retenir ce bien jusqu’au paiement de l'indemnité. En cette hypothèse cependant, aucun lien juridique n'unissait le possesseur au propriétaire, et ne pouvait contraindre ce dernier à payer une indemnité quelconque, maisle Prêteur avait considéré que le possesseur en restituant l'immeuble, sans recevoir aucun de dédommagement pécuniaire de ses impenses,