‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 41 sur 54 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Principes généraux auxquels on peut ra-

mener les applications du droit de réten- (ion.

Notre Code, on vient de le voir, a disséminé dans toute son étendue, les cas d'application du droit de rétention, c’est dans les circonstances les plus diverses qu’il en a consacré l'exercice.

Mais, si différentes que soient les matières, dans lesquelles, il admet l’usage de notre droit ne peut-on ramener à des principes généraux l'obtention de ce droit? Le Code n'obéit-il à aucune règle, denne-t-il le droit de rétention, que suivant le besoin des circonstances, sans se préoccuper de savoir, si le cas dans lequel

il l'accorde, a quelque analogie, quelque rapport avec ceux dans lesquels il l’a précédemment accordé ?

N'ayant nulle part exposé de théorie à ce sujet, on serait tenté de croire, que le Code n'ait pas obéi à un principe général, en accordant le droit de rétention et n’ait eu en vue que de simples intérêts particuliers.

Mais cependant, ce droit de rétention qui se représente tant de fois en des hypothèses si diverses, est toujours le même ; il aboutit toujours, au même résultat, il constitue toujours, au profit de son titulaire la même arme de défense et si la loi modifie, un peu, parfois, l'usage que le rétenteur peut en faire, l’arme reste néanmoins la même.

Il serait donc bien curieux, qu’un droit, qui, dans toute l'étendue d’un Code, se présente avec les mêmes caractères, qu’un tel droit, ne soit que le résultat de dispositions particulières, sans aucun lien entre elles, et n’émane pas au contraire d’une conception générale.

Sans doute, nos législateurs ne nous ont jamais indiqué les mobiles, auxquels ils obéissaient peur accorder notre droit, ils ne les ont nulle part expressément formulés, mais ne peut-on essayer de les découvrir ? Ne peut-on, en groupant ces divers cas, dans lesquels ils admettent

l'exercice du droit de rétention, ramener ces hypothèses, qui, au premier abord, semblaient si différentes, les ramener à une conception unique et générale ?

C’est ce que nous tâcherons de faire, et nous essaierons ainsi, de prouver que notre Code, bien loin de ne se conformer à aucune règle fixe, aobéi, au contraire, en notre matière, à des principes généraux, que nous allons maintenant étudier.

Le droit de rétention est accordé par notre Code, tantôt à un possesseur, tantôt à un véritable propriétaire, mais quel qu’en soit le bénéficiaire, son but est le même: ila toujours pour but d'assurer à son titulaire, soit le remboursement des impenses qu’il a faites sur la chose qu'il retient, soit, comme dans l'hypothèse de l’article 1612 et dans celle de la vente à réméreé, le paiement d'une somme équivalente, à la valeur du bien qui sort du patrimoine du rétenteur.

Le droit de rétention est donc une véritable sûreté garantissant ce remboursement ou ce paiement, mais il importe de déterminer exactement, quelle est la base de la créance que garantit notre droit.

Cette créance,nous pouvons le dire dès maintenant, a sa source dans un rapport synallagmatique.

En effet, pourquoi le propriétaire expulsé pour cause d'utilité publique, retient-il la possession deson immeuble ? C’est parce qu’il prétend recevoir l'indemnité qui lui est düe: la partie expropriante lui dci une indemnité, en revanche il doit abandonner la possession de son bien; tant qu’il n’aura pas élé payé 1l refusera d'accomplir son obligation et par suite retiendra son bien.

Prenons un autre exemple: le cohéritier doit le rapport, à la masse successorale, des biens que le de cujus lui a précédemment donnés, sans clause de préciput, mais ses cohéritiers doivent Jui rembourser, les impenses qu’il a faites sur ces biens.

Le cohéritier astreint à rapporter n’accomplira pas son obligation, tant que ses cohéritiers n'auront pas accompli la leur.

De même le vendeur s'engage à céder la possession, l'acheteur s'engage à l'inverse à lui payer le prix: l’un n’accomplira pas son obligation, tant que l’autre refusera d'accomplir la sienne.

C'est sur un semblable rapport synallagmatique, que se base le droit de rétention, de l'acheteur à réméré, du fermier expulsé, du dépositaire, du gagiste, et enfin de l’acheteur en foire d’une chose perdue ou volée.

Le droit de rétention est la conséquence natu-

relle et directe de ce rapport synallagmatique : vous retenez ia chose, tant que la partie adverse ne vous à pas fourni la prestation qu’elle vous devait. |

Faites ceci, je ferai cela : c’est en cette simple proposition que peut se résumer l'exercice de notre droit et comme un auteur (1) l’a dit, il apparait comme une simple application du droit de résolution tacite, qui est contenu dans tous les contrats synallagmatiques. Le droit de rétenlion, n’est que la conséquence, que la mise en pratique, de cette clause résolutoire, or, cette clause est bien le résultat d’une idée générale d'équité, et notre droit qui n’en constitue en somme que le mode d'emploi, émane par suite de ce principe universel, que le Code a consacré en l’article 1184.

Mais si le droit de rétention doit, nécessaireiment, avoir pour base, ce rapport synallagmatique, la loi exige, le plus souvent, quelque chose de plus, pour en autoriser l’exercice.

Elle exige qu’il existe, une connexité étroite, entre la chose retenue et la créance que le rétenteur prétend recouvrer.

Si en effet, toutes les fois, qu’une créance est née, à raison de la chose que l’on retient, il

s'en suive que cette créance ait toujours sa source dans un rapport synallagmatique, à l'inverse, on peut concevoir un tel rapport, donner naissance au droit de rétention, sans qu'il ÿ ait cependant, aucune connexité entre la créance et la chose retenue.

La loi exige le plus souvent, l’existence de ce débiteur cum re junetum,pour justifier l’exercice du droit de rétention et l’exigence de cette connexité constitue donc, un second principe sur léquel s'appuie notre droit.

Mais comme nous venons de le remarquer, ce second principe se confond en somme avec le premier que nous avons précédemment mentionné : l'existence de cette connexité entre la créance et la chose retenue, emportant en effet, nécessairement, l'existence d’un rapport synallagmatique qui constitue la source de cette créance.

Il faut done pour justifier l’exercice de notre droit, que la créance, née d’un rapport synallagmatique, soit connexe à la chose retenue, ou que simplement, cette créance, soit née toujours d’un rapport synallagmatique, sans qu'il y ait cependant de connexité avec la chose retenue.

L'idée de contrat synallagmatique domine en effet toute notre matière, et en constitue l’idée

essentielle Sans laquelle l'exercice de notre droit ne pourrait se concevoir. La loi, peut, parfois, se montrer, un peu plus rigoureuse, et exiger en outre que là créance soit connexe à Ja chose retenue, mais nous trouverons toujours, à la base, cette même convention synallagmatique.

Notre Code nous l’avons déjà remarqué, n’a émis aucune théorie en notre matière, mais puisque dans tous les cas où il admet lexercice du droit de rétention, la créance, que ce droit garantit, a sa source, tout au moins, dans un rapport synallagmatique, on peut, croyons-. nous, considérer la nécessité de ce rapport, comme étant l’idée générale à laquelle se rapporte la loi pour autoriser l'exercice du droit de rétention.

Notre droit n’est done que le résultat d’une conception générale, que l’on peut traduire ainsi : Îorsque deux personnes se trouvent liées par des obligations réciproques, l’une ne peut contraindre l’autre à remplir ses engagements, si elle-même se refuse à accomplir les siens.

C’est donc à ce principe que notre Code civil raména l'usage de notre droit ; ce principe, il ne l’a, à là vérité, nulle part formulé, maïs ne peut-on supposer que ses rédacteurs l'avaient

présent à l'esprit, chaque fois qu’ils ont accordé le droit de rétention.

Et cette supposition que nous faisons, devient presque une certitude, si l’on songe que nos législateurs ue faisaient de la sorte que suivre la règle, que leur avaient tracée et les jurisconsultes romains et nos auteurs coutumiers.

Ea effet, il n’est pas proposé par ces interprètes un seul exemple de droit de rélention, où nous ne trouvions un rapport synallagmatique, comme source de la créance que ce droit doit garantir.

Sans doute, ce rapport synallagmatique, ne constituera pas toujours à Rome un véritable contrat, et ce ne sera le plus souvent qu’une simple obligation naturelle, mais il ÿy aura toujours néanmoins, comme base à l’exercice du droit de rétention, un rapport synallagmatique.

Nous croyons avoir démontré dans notre chapitre 1 , que les Romains exigèrent toujours la connexité entre la créance et la chose retenue pour justifier l’exercice de notre droit ; c'était donc, ainsi que nous l'avons ‘aiors remarqué, exiger implicitement la nécessité d’un rapport synallagmatique comme source de la créance que le droit de rétention devait garantir. Nous ne ferons ici, que rappeler les quelques textes que nous avons déjà cités, mais dans tous nous

trouverons une convention synallagmatique, comme source de la créance que le rétenteur veut recouvrer en opposant son droit.

Un texte de Papinien, la loi 1 princ-liv. 20. T. I, qui est croyons-nous, le seul fragment, dans lequel, la connexité entre la créance et la chose retenue ne soit pas exigée, pour justifier l’exercice de notre droit, nous montre cependant une espèce dans laquelle le droit de réten- : on, garantit une créance, qui a sa source dans une convention synallagmatique : il s’agit du cas d’un individu, qui vous a hypothéqué un bien dont il n’était ni propriétaire, ni créancier ; plus tard il en devient propriétaire, et Papinien se demande alors, si le droit de gage naîtra à votre profit, et il répond que si vous avez su que ce bien était à autrui, vous n’aurez sur lui qu’un droit de rétention.

Eh bien ici, le créancier pourra retenir ce bien, parce que, en revanche son débiteur doit le payer : Lant que celui-ci n’aura pas acquitté sa dette il retiendra le bien.

C'est donc bien, sur un rapport synallagmatique qu'est basé, ici, l’exercice du droit de rétention.

Il en est de même dans l'espèce que nous cite Paul dans la loi 27 & 5, liv. 6, T. 1: il s’agit d'un possesseur qui a fait des impenses

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sur un immeuble actuellement revendiqué; Île possesseur pourra retenir cet immeuble tant que le propriétaire ne laura pas indemnisé : le possesseur doit rendre l’immeuble, mais en revanche le propriétaire lui doit une indemnité.

Enfin ce même jurisconsulte dans la loi 2 prince. liv. 14. T. 2., permet, à un capitaine de navire, qui a jeté une partie de sa cargaison pour éviter un naufrage, permet à ce capitaine de retenir le reste des marchandises, jusqu’à ce que leurs propriétaires respectifs l'ait indemnisé, du préjudice que le jet lui a causé : ce capitaine doit livrer les marchandises, mais leurs propriétaires lui doivent une indemnité ; l’un n’accomplira son obligation que lorsque les autres accompliront la leur.

Ces quelques exemples nous font apparaître, le droit de rétention comme étant à Rome, le moyen légal pour le co-contractant d’une convention synallagmalique, de refuser l'exécution de son obligation, tant que ces co-contractants n'auront pas accompli la leur. Nous ne voulons pas dire, qu’un simple rapport synallagmatique suffisait, alors, pour justifier l’exercice de notre droit ; nous croyons, au contraire, que les jurisconsultes romains exigèrent en outre, que la créance soit connexe à la chose retenue.

Nous avons vu, qu'un seul fragment de Papi-

home arts

si Faphe

mien, la loi À prince. liv. 20 4. 1, semble faire abstraction de cette dernière exigence, et que cet auteur paraît admettre l'exercice de notre droit, en dehors de toute connexilé entre Ja créance et la chose. Mais cette Opinion est isolée et nous pensons, par suite qu’elle peut être écartée.

Nos jurisconsultes coutumiers se montrèrent moins rigoureux que leurs prédécesseurs romains, et certains parmi eux, se contentèrent d’un simple rapport synallagmatique pour justifier l'exercice de notre droit : nous avons déjà vu que Loysel (1) permettait à un locataire, qui avait pris à sa charge des réparations nécessaires, de retenir ses loyers, tant que son propriétaire ne l’aurait pas indemnisé : Le propriétaire est tenu de faire ces réparations, le locataire de payer son loyer : celui-ci n’accomplira pas son obligation tant que son propriétaire n'aura pas accompli la sienne, et cette seule idée suffit à Loysel, pour justifier l'exercice de notre droit.

Mais nous trouverons dans un passage de Voët (2) déjà cité, la preuve que la connexité entre la créance et la chose retenue, ne fut pas

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