Loysel, Jnslilutes coutumières, liv. III, Tit
2. Voët. Commentaire sur les pandectes. Tome 1. liv. XVI PIE 2R D-L 20:
toujours exigée dans notre ancien droit, pour autoriser l'usage du droit de rétention. Voël diteneffet: Præcipue, retentionis locus ob id quod occasione rei reteniæ debetur..., c’est donc que cette connexité n’était pas absolument indispensable, mais ce jurisconsulte ne nous dit pas ce qui était exigé pour justifier l'exercice de notre droit. Cependant, de même qu’à Rome, tous les exemples que nous ont rapportés nos auleurs coutumiers, nous présentent le droit de rétention comme une sûreté garantissant une créance née d’une convention synallagmatique.
En effet, pourquoi d’Argentré (1), commentant l’article 193 de la coutume de Bretagne, permet-il au voiturier, auquel cet article accorde déjà un privilège, d’opposer un droit de rétention sur les choses voiturées, pour sûreté des frais de transport? tout simplement par suite de cette idée que le voiturier n’est pas tenu d'accomplir son obligation, tant que le destinalaire n’aura pas payé les frais de transport.
C'est toujours sur cette même idée de rapport synallagmatique que Dumoulin (1) base le droit de rétention qu’il accorde au père de familie
1. D’Argentré. Commentaire sur la coutume de Bretagne. Art. 193. 183. De la nouvelle couture. p. 613. 2. Dumoulin sur Paris. Tit. 14, art. 128, S 16.
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qui ayant labouré le champ de sa fille, qui serait venue à mourir, doit céder la possession de ce champ aux collatéraux : eh bien il gardera la possession du champ, tant que les collatéraux n'auront pas rempli leur obligation, qui consiste à l’indemniser des frais de labours et culture, :
Enfin Pothier (1) lorsqu'il accorde au commodataire le droit de retenir la chose prêtée, jusqu’à ce que le prêteur l'ait remboursé des dépenses, que cette chose lui a occasionnées, Pothier ajoute qu’il en est de même pour tous ceux qui font des impenses pour la conservation d’une chose, qui se trouve en leur possession : le possesseur doit rendre la chose qui ne
F lui appartient pas, mais en faisant des impen- À ?) ; ses sur celte chose il a acquis par cela même
un droit à une indemnité. C’est done toujours la même idée de rapport synallagmatique qui sert encore ici de base à l'exercice de notre droit, et comme on le voit, Pothier, en fait une application générale.
Soit que nous envisagions le droit de rétention dans la législation romaine, soit que nous en examinions les cas d’application consacrés par notre ancien droit ou par notre Code civil,