Pothier. Prêt à usage. Chap. H, n
toujours nous verrons ainsi apparaître un rap- Port synallagmalique à la base de la situation dans laquelle se produit l'exercice de notre droit.
On peut soutenir, il est vrai, que rien ne prouve qué les rédacteurs de notre Code civil aient obéi à un même principe général, toutes les fois qu’ils permirent expressément l’usagé du droit de rétention.
Mais cependant, ce droit, tel qué nous lé voyons consacré par quelques articles du Code, ce droit nous apparaît dans les mêmes circonstances, dans les mêmes situations, où jadis il se produisait.
Est-ce là l’effet du hasärd ? 11 est permis tout au moins d’en douter et il est plus vräisembläable de supposer que nos législateurs n’ont fait en notre matière que s’en rapporter aux précédents historiques.
Aucune théorie, sans doute, n'avait été faite, dans les législations añtérieures mais il n’eh était pas besoin : le droit de rétention provient en effet d’un principe d'équité universelle, qui n’4 pas besoin d’être inscrit dans une loi, pour $’imposer au respect de tous ; ce principe nous l'avons déjà formulé en cetle simple proposition que : nuli’est tenu d'accomplir Son obligation, si son co-contractant se refuse à accomplir la sienne. C’est là une règle générale qui 4 dû toujours
Lois
éxistér et qui tient à l’essence même de tout rapport Synallägmatique.
Or était-il bien nécessaire qu'une loi formule expressément une telle règle pour qu'ellé soit admise ? N’existe-t-ellé pas d’élle-même dans toute convention synallagmatique ?
Nous croyons en effet, que cetté clause fésolutoire qui est contenue dans tous les contrats synallägihatiques et dont lé droit de rétention n’est en somme que la mise en pratique, qüuë cette clause résolutoire n'avait pas besoin, pour être admise, d’être rappelée dans tous les cas, où serait possible son opposition, car elle émaz né d’un principe d'équité général.
Il a pu nous arriver, dans les pages qui pré: cèdent, de dire, que le droit de rétention trou: vait sa source dans un contrat synallagmatique : nous n’avons pas voulu prendre cette expression dans son sens strictementtechnique, mais avons simplement voulu dire qu’il ÿ avait un rapport synallagmatique dans toutes les situations, dans lesquelles, se produisait l'exercice de notré droit.
L'expression de contrat synallagmatique n’est en effet nullement synonyme de celle de rapport sÿnallagmatique : la première ne comprend qué les seuls contrats désignés de ce terme, tandis que par rapport synallagmatique, on peut com-
prendre tout accord de volontés dans lequel chacune des parties s'engage à quelque chose.
Il est à remarquer qu’une telle convention existe forcément, et loujours avant la formation de tout contrat : les parties doivent en effet préalablement se mettre d'accord avant la passation de tout contrat, el c’est ainsi que lon trouve toujours, même dans un contrat unilatéral, une convention synallagmatique, précédant la formation de ce contrat.
Prenons comme exemple le contrat de prêt ; c’est bien là un contrat unilatéral qui ne se forme que par la remise des deniers par le prêteur à l’emprunteur; cependant 1l a été forcément précédé d’une convention synallagmatique entre les parties : je m'engage à vous prêter 1000 francs, vous, vous vous engagez à me payer l'intérêt de mon argent à 5 0/0; le contrat de prêt n’est pas encore formé, mais cette convention synallagmatique existe déjà.
Eh bien, en vertu de ce simple accord de volontés, si plus hrd, vous ne me payez pas l’intérêt convenu, je 8erai en droit de vous demander la restitution de ce que je vous ai prêté puisque vous n’accomplissez pas votre obligation, je n’accomplirai pas la mienne, de ne vous réclamer mon argent qu’au terme convenu.
La clause résolutoire, qui semblerait au pre-
Le sit n. bains
mier abord devoir être uniquement opposée que dans les contrats synallagmatiques, produit donc ailleurs son effet, et cela même, dans un contrat purement unilatéral, comme le contrat de prêt.
Et la rsison en est que notre article 1184 est une disposition d’équité universelle qui peut, et doitêtre partout appliquée.
Si nous avons fait cette légère digression, ce n'est que pour prouver que ledroit de rétention, qui émane de cette clause résolutoire, qui n’en est que le mode d'emploi, que ce droit de rélention doit être considéré comme émanant d’un principe général d'équité, princine que respectèrent etle Droit romain et l’Ancien droit français, et auquel se conforma notre Code civil.