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CHAPITRE II

Nature et Effets du droit de rétention.

Nous dévons maintenant déterminer quellé est la nature exacte du droit de rétention, sous l'empire de notre Code Civil.

Si nous avons précédemment exposé, quels furent les caractères de notre droit sous la législation romaine et l’ancien droit français et avons passé en revue ses différents cas d'application consacrés par notre code, nous avons jusqu'ici laissé de côté la question de la nature du droit de rétention, dans notre droit actuel.

Nous venons de déterminer à quel principe général se rattache, croyons-nous, l'exercice de notre droit et avons essayé de prouver que ce principe est aujourd’hui le même que celui sur lequel ce droit se basa soit à Rome soit dans notre ancienne France. Il nous reste maintenant à voir sile droit de rétention qui nous apparaît, aujourd’hui avec la même base qu'il

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eut jadis, Si ce droit a conservé parmi nous les caractères qui lui furent, autrefois reconnus.

Si le droit de rétention ne fut pas regardé à Rome comme un droit réel, ce caractère lui fut formellement reconnu dans notre ancien droit. Nous croyons que sous l’empire de notre Code Civil il a conservé ce même caractère et doit être aujourd’hui regardé comme droit réel.

Cette expression est peut-être impropre, étant appliquée à ün droit, tel que le nôtre, qui encore aujourd'hui ne s’exerce qu’au moyen d’üne simple exception. Mais en employant ce terme, d’ailleurs admis par la plupart des auteurs, nous ne vouions pas assimiler complètement le droit de rétention à un droit réel, mais voulons simplement dire qu'il en a toute l'énergie et peut come tel, êtreopposé aux tiers.

Si à Rome, notre droit, ne pouvait être opposé qu'à certaines personnes, cela ne tenait en somme qu'aux règles de procédure, que nous avohs précédemment examinées. Ne fonctionnant alors que par l’exception de dol, notre droit devait 8e soümettre aux règles du fonctionnement de cette exception. Or rappelons-le, en passant, il failait pouvoir reprocher un dol à son advéfsäire, pour que ce moyen de défense produise sôn effet et un tél dol ne pouvant être rèproché aut ayañts-cduse à titre onéreux, il S'en

suivait que le rétenteur ne pouvait opposer son droit, à ces derniers.

Mais ces subtilités de procédure disparurent avec le droit romain, et nos auteurs coutumiers admirent parfaitement l’opposabilité de notre droit aux tiers. Pourquoi ne l’admettrions-nous pas aujourd’hui ?

Sans doute le droit de rétention ne constitue toujours qu'une simple exception, mais pas plus que nos vieux jurisconsultes français, nous ne sommes liés par les règles romaines de l’exception de dol. De plus l’on ne peut supposer, qu’en admettant l’exercice du droit derétention, notre code n’ait voulu accorder ainsi qu’un ‘droit illusoire à son titulaire.

Si en effet on refuse au rétenteur, d’opposer son droit aux Liers, on lui refuse en quelque sorte l’exercice même de son droit. Son adversaire, n'aurait, en effet qu’à vendre le droit, en vertu duquel, il réclame la chose que le rétenteur retient, pour que le droit de ce dernier devienne immédiatement sans effet.

On nous objectera, il est vrai, qu'en accordant une telle énergie au droit de rétention, on en fait une véritable cause de préférence, et que d’ailleurs, rien ne prouve, que notre législation, ait voulu lui donner une telle force.

Mais, peut-on supposer que notre Cod ait,

ainsi, voulu donner un droit à un individu, et ait voulu en même temps lui en interdire l’usage ?

Une telle conception n’est pas admissible.

Nous aurions lrès bien compris que notre législateur, prohibât l’usage du droit de rétention, mais du moment qu'il en admet l’exercice, il faut en conclure qu’il a dû vouloir en rendre l’exercice efficace et pratique.

Car il n’est pas possible de prétendre, que le Code ait eu l'intention de réduire les effets de uotre droit, aux rapports entre créancier et débiteur.

Le droit de rétention, pourrait, sans doute, même étant ainsi réduit. procurer un certain avantage à son Utulaire, mais il faudrait pour cela, admettre que l'adversaire de ce dernier soit toujours honnête, et, malheureusement, ce n’est pas ce qui aura lieu le plus souvent, d’autant plus que celui-ci, sachant qu'il peut tirer un bénéfice de sa chose, sans payer l’indemnité qu'il doit, s’empressera de vendre cet objet, et trouvera, d'autant plus facilement un acquéreur, que ce dernier ne pourra jamais être inquiété.

Eh bien, c’est à ce résultat profondément immoral, que l’on aboutira forcément, si l’on refuse au rétenteur, d’opposer son droit aux tiers.

Telles sont les raisons qui plaident en faveur

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de l’opposabilité absolue de notre droit, mais ce n’est pas sur elles seules que nous appuierons notre théorie, et ce sera sur les textes mêmes de la loi, que nous allons maintenant étudier.

Nous ne parlerons pas de l’article 545, car dans cette espèce, il ne peut être question que des rapports, du propriétaire, expulsé pour cause d'utilité publique, avec la partie expropriante : état, département .. etc.

Le droit de rétention que la loi accorde, ici à ce propriétaire, n’a pas à être opposé à d’autres, qu’à cette partie expropriante.

Nous laisserons également de côté l’article 867, car comme nous l'avons déjà remarqué, si le droit de rétention ne peut être, 1ei, opposé par le cohéritier qu'à ses cohéritiers, cela tient uniquement, aux circonstances particulières, dans lesquelles il s’exerce.

Nous passerons donc tout de suite à Particle 1612, qui accorde au vendeur, le droit de retenir la possession de sa chose, tant que l’acheteur ne lui en aura pas payé le prix. Cet article est conçu dans les termes les plus généraux et aucune restriclion n’est apportée à notre droit : « le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paie pas le prix » ; on ne peut soutenir qu’il ne soit question ici, que des rapports entre acheteur et vendeur, sous prétexte,

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que l’article ne parle que de cet acheteur, et il faut admettre, que le vendeur doit pouvoir retenir sa chose, tant qu’on ne lui en aura pas payé le prix, quelle que soit d’ailleurs la personne qui lui réclame la livraison de cette chose.

Admettre une autre solution, ce serait admettre, que le vendeur put être contraint de céder la possession de sa chose, sans én recevoir le prix, ce qui n’est pas admissible.

Aussi tous les auteurs, reconnaissent-ils au droit de rétention du vendeur, l’énergie d’un droit réel, et permettent-ils à son titulaire de l’'opposer aux tiers. Pourquoi adoptent-ils dans les autres applications dn droit de rétention, consacrées par notre Code, pourquoi adoptentils une autre solution? Rien n'autorise pareil changement, et les raisons, qui militaient en faveur de l’opposabilité aux tiers du droit de rétention du vendeur, existent cependant encore dans les autres hypothèses.

L'article 1615 fournit, d’ailleurs en faveur de notre théorie, un nouvel et puissant argument.

Dans l’hypothèse prévue, par cet article, le droit de rétention, ne peut être en effet, exercé que contre des liers. Cet article suppose, en effet, que l'acheteur est tombé en faillite ou déconfiture, et ce ne sera donc qu'aux créan-

ciers de cet acheteur que le vendeur aura à opposer son droit.

Cet article prouve donc bien que la loi admet, parfaitement l’opposabilité absolue de notre droit aux tiers, et l’on ne pourrait soutenir que l’article 1613 soit une disposition exceptionnelle, car rien dans sa rédaction n’autorise pareille supposition.

Si donc, le code nous montre un rétenteur, pouvant opposer son droit aux tiers, et cela, sans accompagner celle espèce d’aucun commentaire, c’est qu’il considère, que le droit de rétention est de sa nature, ainsi, opposable.

L'article 1673 qui accorde le droit de rétention à l'acheteur à réméré, qui subit le rachat, va nous fournir encore, un nouvel argument.

Il n'est question cependant, ici, que du vendeur et de l’achetcur et néanmoins il est admis que cet acheteur pourra opposer son droit de rétention à d’autres que le vendeur, à tous les ayants cause de celui-ci, qui voudraient reprendre la chose, sans payer ce qui est dû à l’acheteur : cet acheteur est en effet dans la même situation qu’un vendeur, et comme lui, ilne peut être contraint de céder sa chose sans en recevoir le prix.

[est important de remarquer que l’article ne parle que de l’acheteur et du vendeur, semblant

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ainsi, confiner l'exercice du droit de rétention entre ces deux seules personnes. Il n’en est rien cependant. Mais nous verrons qu’une rédaction analogue de l’article 2082, a conduit néanmoins certains auteurs à refuser au gagiste la faculté d’opposer son droit de rétention aux tiers ; nous allons d’ailleurs y revenir.

Passant sous silence l’article 4749, puisque, là encore, le droit de rétention ne peut être, et cela pr la force même des circonstances, exercé qu'entre créancier et débiteur, nous arrivons maintenant à l’article 1948.

[ci l’on ne peut dire que la rédaction de cet article prête à quelque ambiguité.

Il n’y est question que du seul titulaire du droit de rétention, et l’article garde un silence intentionnel sur les personnes auxquelles le dépositaire pourra opposer son droit, laissant manifestement à entendre, qu'il pourra l’opposer à tous ceux qui réclameront le dépôt sans payer l'indemnité qui lui est due.

La loi ne s'occupe pas de savoir, qui aura à payer cette indemnité, elle n’a en vue qu’un seul but : c’est que le dépositaire soit indemnnisé, et c’est pour arriver à ce résullat qu’elle reconnait au droit de rétention un caractère de réalité.

Nous ne dirons que quelques mots de l’article 2082, ayant, dans le chapitre précédent, exposé

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les raisons pour lesquelles nous pensons que le

gagiste peut opposer son droit aux tiers. Mais notre opinion vient à se fortifier de cette considération, que nous avions passée plus haut sous silence, de cette considération, que si l’on prend comme argument en faveur de la personnalité de notre droit, ce fait qu'il n’est question dans l’article 2082 que du débiteur, on pourrait, se fondant sur un semblable argument, refuser au vendeur, le droit de retenir la possession de sa chose, quand un ayant cause de l'acheteur viendrait en exiger la livraison, sans vouloir en payer le prix.

Nous avons vu que cette conséquence n'était ni admissible, ni même raisonnable, et que d’ailleurs personne ne l'avait soutenue, Mais alors pourquoi, en matière de nantissement, adopte-t-on une autre solution, qu'en matière de vente, alors que ces deux articles 1612 et 2082 traitent tous deux du droit de rétention, et sont conçus en des termes presqu’identiques ?

I résulte donc, bien certainement, de tous ces articles que le rétenteur peut opposer son droit aux tiers, et l’on ne saurait nous objecter que certains articles, qui consacrent le droit de rétention, ne parlent que des rapports entre créancier et débiteur.

Si Ja loi réduit ainsi l’exercice du droit de ré-

tention, cela tient, à ce que l’on ne pourrait dans ces hypothèses, ea concevoir autrement l'usage.

Par la force même des circonstances, le créancier ne pourra dans ces divers cas, n’entrer en lutte, qu'avec son débiteur primitif, et c’est pourquoi il ne pourra opposer qu'à ce dernier, son droit de rétention.

Nous conclurons donc que le droit de rétention, a, sous l'empire du Code eivil, toute l’énergie d’un droit réel, et que son titulaire peut valablement l’opposer aux tiers (1).

Le droit de rétention, qui sous la législation romaine et l’ancien droit français fut regardé comme droitindivisible, conserva,croyons-nous, ce caractère, sous le Code civil.

De même qu'il était nécessaire, pour que l’usage de notre droit fütefficace, qu’on lui reconnût l'énergie d’un droit réel, de même il était nécessaire qu'on lui accordât le caractère de droit indivisible.

Sans doute si ce dernier caractère, ne lui avait pas été reconnu, notre droit aurait pu néanmoins

1, Ajoutons qu’il n'y a pas d'injustice à déclarer le droitde rétention, opposable aux tiers. Ge droit n’est q'e la miseen pratique de la clause résolutoire contenue dans tous les contrats synallagmatiques. Or, il est admis que l'exercice de l’action résolutoire, réfléchit contre les tiers.

être fort utile pour son titulaire, mais sa protection aurait été toutefois, bien diminuée. Or, la loi en accordant au droit de rétention l’énergie d’un droit réel, a voulu protéger complètement le rétenteur et cette protection n'aurait pas été complète, si de plus ce droit n'avait pas eu le caractère de droit indivisible.

Il est en effet d’une incontestable utilité pour le rétenteur, de n'être pas obligé de se dessaisir, d’une partie de la chose qu’il retient, sous prétexte, qu’il a reçu une partie de ce qu’il réclame. D'ailleurs quel estle but de notre droit : il consiste en somme à empêcher un individu de reprendre sa chose sans payer ce qu’il doit au détenteur, 1l consiste à empêcher un enrichissement injuste, or, comme le fait très bien remarquer M. Cabrye (1) : « Si l’on accorde ce droit, toutes les fois qu’il y a injustice de la part du demandeur, à réclamer sa chose, sans payer ce qu'il doit, cette injustice est tout aussi manifeste, lorsque le défendeur a recu seulement une partie de ce qui lui était dû que lorsqu'il n’a rien reçu ».

Les auteurs qui comme M. Laurent (2) pretendent que ie droit de rétention n’est pas indi-

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