Laurent. Tome, 29, p
visible, déclarent que ce caractère d’indivisibilité, ne repose sur aucune base sérieuse.
Il faut dire que cet auteur nie, également, que notre droit soit réel, et c’est pourquoi il arrive à cette conclusion, que du moment que ce droit n’est pas réel, il ne peut être indivisible. Mais nous croyons avoir démontré, dans le paragraphe précédent, le caractère de réalité du droit de rétention ; nous pouvons à notre tour, conclure que, du moment que ce droit est réel, il doit être par suite indivisible. Mais ce ne serait là, qu'un simple raisonnement sans grande {orce, et qui ne nous apporterait pas un nouvel argument, si nous ne pouvions appuyer notre théorie sur les textes eux-mêmes.
Il résulte de la lecture de ceux-ci, que la loi a voulu, que le rétenteur puisse user de son droit, sur la totalité de la chose qu’il retient, tant qu’il n’aura pas été complètement indemnisé.
C’est ainsi qu'est conçu l’article 867: « le cohéritier astreint au rapport, retiendra lPimmeuble qu’il doit rapporter, jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations ».
Voilà bien, croyons-nous, l'affirmation Ia plus formelle, que le rétenteur ne sera pas obligé de rendre une partie de la chose qu'il retient,
s’il a reçu une partie de ce qui lui est dû.
Même formule de la part de l’article 1673, qui, après avoir énuméré les différentes dettes du vendeur à réméré vis-à-vis de l’acheteur ajoute : le vendeur « ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations ».
C’est donc que l'acheteur qui subit le rachat retiendra le bien à lui vendu, tant qu'il n'aura pas élé intégralement indemnisé.
Enfin l’article 1948 porte que le dépositaire peut retenir le dépôt, jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt, et l’art. 2082, que le débiteur ne peut réclamer la restitulion du gage, qu'après avoir entièrement, payé sa dette tant en principal qu’intérêts et frais.
Partout nous voyons la loi reconnaître au droit de rétention le caractère de droit indivisible.
Comment dès lors, peut-on soutenir qu’il n’ait pas ce caractère ? M. Laurent prétend que du moment que notre droit n’est pas un droit réel parfait, son caractère d’indivisibilité ne repose sur aucune base. C’est possible, mais cet auteur semble oublier que le texte de la loi contredit formellement sa manière de voir. Il peut trouver la loi mal faite, mais il faut, néanmoins,
s’incliner devant et reconnaître à notre droit le caractère d’indivisibilité, qu’elle lui donne.
Si le droit romain ne considéra pas le droit de rétention, comme un droit accessoire, au sens technique de cette expression, l’unique raison en est que le rétenteur, n'ayant pas, la plupart du temps, une créance à faire valoir par une action, son droit de rétention ne pouvait être regardé, comme un accessoire, puisque le principal, juridiquement, n'existait pas.
Toutefois, ainsi que nous avons eu l’occasion de le dire, notre droit s’exerça cependant alors comme une véritable sûreté, n’existant que tant qu’existait l'indemnité qu'il avait pour but de garantir.
Notre ancien droit français sanctionnant tous les rapports de droit et de-fait, devait considérer le droit à une indemnité du rétenteur, comme une véritable créance et nous avons vu, que le droit de rétention fut bien regardé alors, comme l'accessoire de cette créance.
Notre Code devaitse montrer aussi facile que nos auteurs coutumiers, et sanctionner tous les rapports de droit ou de fait: le droit de rétention doit donc être aujourd’hui considéré, comme une véritable sûreté accessoire.
Au surplus, cette question ne présente guère d'intérêt, et si nous avons rappelé ce caractère
de notre droit, ce n’est que pour montrer que les rédacteurs du Code civil eurent du droit de rétention, une notion semblable à celle que s’en firent nos vieux jurisconsultes français.
Enfin, de même qu’à la fin de l’époque classique romaine, de même que sous notre ancien droit, le titulaire du droit de rétention aura toujours aujourd’hui, une action à sa disposilion, pour se faire rembourser les indemnités qu’il réclame.
Il résulte des caractères que nous venons de reconnaître au droit de rétention, que ce droit doit être considéré, comme une véritable cause de préférence, pour son titulaire.
Muni d’une telle arme, le rétenteur aboutira en effet, à se faire payer l'indemnité qu’il réclame et cela par préférence, aux autres créanciers de l'individu auquel il oppose son droit.
Sans doute son droit ne lui permettra que d’opposer une simple exception, et de l'attaque de ses adversaires dépendra, en quelque sorte, l'exercice de ce droit ; mais cette attaque se produira forcément. Quels seront, en effet, les adversaires du rétenteur? Ce sera ou son propre débiteur, ou les créanciers de ce dernier.
Or les uns et les autres auront tout intérêt à rentrer en la possession de leur chose, d’autant plus que l’indemnité que le rétenteur réclame
sera le plus souvent minime, par rapport à la chose retenue et, dire que le rétenteur est à la merci de ses adversaires, est en somme inexact, puisque ceux-ci ne peuvent vouloir autre chose, que leur propre intérêt,
C'est donc bien une véritable cause de prélérence que la loi accorde, en accordant le droit de rétention. Mais quelle cause de préférence ?
Le Code civil en l’article 2094 déclare qu'il n’y a que deux sortes de causes de préférence : les privilèges et les hypothèques.Nous ne croyons pas, cependant, pouvoir faire rentrer le droit de rétention dans l’une de ces deux classes.
Il ne constitue pas, c’est à peine besoin de le démontrer, une hypothèque, mais ne présenterait-1l pas les caractères d’un privilège ? La question, quoique plus douteuse, doit être, croyonsnous, encore résolue par la négative.
Sans doute, le titulaire du droit de rétention, arrivera à se faire payer par préférence, et il aura ainsi une situation plus favorable, que celle des autres créanciers du débiteur, auquel il réclame une indemnité.
Mais sur quoi portera son droit? Ce ne sera que sur la chose qu’il retient, il ne fera qu’opposer la détention matérielle de cette chose. Or un privilège, selon le sens technique, que donnent
à celte expression les articles 2095 et suivants, est un droit qui porte sur le prix d’une chose et non sur la chose elle-même.
L'exercice du privilège suppose, qu'une liquidation de droits est auparavant intervenue, que l’on a préalablement estimé en argent, la valeur des biens du débiteur, et c’est sur le prix de ces biens que portera le privilège. |
Notre droit de rétention, porte, tout au contraire, sur la chose elle-même et le bien, surlequel il porte, est, en quelque sorte, distrait, de la masse partageable de la fortune du débiteur.
Le privilège et le droit de rétention, s’ils ont tous deux le même objet, si tous deux ont pour but de garantir efficacement la créance de leur titulaire, arrivent, toutefois à ce résultat, par deux voies absolument différentes, et ces deux droits ne peuvent en aucune sorte être confondus.
Et puis le droit de rétention est-il un droit actif comme un privilège, qui permet à son titulaire d’entamer le premier les poursuites ?
Loin de là, il ne tire sa force que d’une simple exception, d’où il suit qu’en théorie tout au moins, il pourrait rester lettre morte.
Sans doute la faveur, accordée par la loi, au rétenteur, aboutira à lui faire obtenir, par préférence, le paiement de sa créance, mais ce ne
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sera là, en somme, qu'un résultat indirect de notre droit, son résultat direct, ce sera la faculté accordée au titulaire, d'opposer victorieusement, une fin de non recevoir, à toutes les réclamations tendant à lui faire délaisser la chose qu'il relient. |
C’est moins un droit qu’une mesure de cœærcition qu'exerce le rétenteur en opposant son droit, car pour qu'il l’exerce, il faut qu'on l’attaque, qu'on le somme de restituer la chose qu'il retient, et encore une fois, rien ne s’oppose en théorie à ce que cette attaque n’ait pas lieu.
La situation est-elle la même pour un créancier privilégié, et va-t-il attendre le bon vouloir des autres créanciers, pour exercer son droit ?
Nullement. On le voit, soit dans la manière dont il s’exerce, soit par rapport à l’objet, sur lequel il porte le droit de rétention ne peut, en aucune façon, être assimilé à un véritable privilège ; il constitue une cause de préférence absolument anormale, absolument originale, à laquelle on ne saurait appliquer les règles particulières aux privilèges.
Mais on nous opposera l’article 2094, qui ne reconnaît que deux causes de préférence : les privilèges et les hypothèques, et l’on fnous ob-
Jectera que nous créons ainsi une troisième cause de préférence.
Mais c’est la loi elle-même qui autorise l’exercice de notre droit, c'est la loi, qui, par l’article 1613, permet au rétenteur d’opposer son droit aux tiers, c’est encore la loi, qui, par les articles 867, 1673, 1948 et 2082, déclare notre droit indivisible et en fait, par ioutes ces dispositions une véritable cause de préférence.
La loi a pu commeitreune erreur, en ne comprenant pas le droit de rétention, dans l’énumération des causes légitimes de préférence, mais l’on ne peut en déduire que notre droit, ne constitue pas, pour son titulaire, une véritable cause de préférence.
I! semblerait, d’ailleurs, que la question que nous venons de discuter, présente peu d’intérêt quant à la nature que l’on doit reconnaitre à notre droit, car que l’on dise que le droit de rélenlion constitue un véritable privilège, ou que l’on dise qu’il n’en constitue pas un, le droit produira toujours les mêmes effets, au point de vue de la préférence, qu’il accordera à son titulaire.
Mais cette question a une grande importance, ef c'est même la seule qu’elle ait, croyons-nous. si l'on envisage quelle extension, l’on doit donner à l’exercice du droit de rétention. Si