‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 46 sur 54 · CAT · texte numérisé non relu

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l’on considère ce droit comme ur privilège, on doit décider que son exercice 'n’est possible, que dans les seuls cas, où la loi l’autorise, si au contraire, on le regarde comme une cause de préférence anormale, et n'ayant pas les caractères d’un privilège, on doit conclure, à l’inverse, qu'il est possible d’en étendre, par analogie, l’exercice.

C’est à cette dernière solution que nous nous rangerons, nous pensons, en effet, que la loi n’a pas limité l’usage du droit de rétention aux seuls cas, où elle en a expressément permis l'emploi.

Sile Code avait voulu, aiasi en restreindre l’usage il n'aurait pas indiqué dans toute son étendue les cas d'application de notre droit, mais les aurait groupés, en une section spéciale comme les privilèges.

Et puis n’avons-nous pas déjà reconnu que notre droit, émanait d’un principe genéral d’équité, principe dont les applications ne peuvent être, en aucune sorte, limitées.

Notre droit a pour but de faire triompher l’équité, et dès lors son exercice doit être possible en dehors des cas expressément spécifiés par la loi ; autrement son but ne serait, qu’en partie rempli : le code ne fait en somme que nous donner des exemples de droit de rétention, il ne fait que nous montrer comment il

doit fonctionner, mais il n’entend nullement en limiter l'usage. Si'd’ailleurs le Code civil, avait eu celte intention, il l'aurait certainement exprimée, car 1l aurait ainsi innové en notre matière, en réduisant l’exercice d’un droit, dont l’usage élait, jadis universel.

Nous avons vu, en effet, que le droit romain ne Catalogua pas limitativement les circonstances dans lesquelles pouvait s'exercer notre droit, el que nos anciens jurisconsultes, Pothier, entre autres le regardèrent, comme étant d’un emploi général. Si donc le Code, n’a pas formulé d'opinion au sujet de l’extension à donner au droit de rétention, c’est que vraisemblablement, il a voulu s’en rapporter aux précédents historiques, c’est que, comme les législations, dont il émane, il a désiré laisser à la jurisprudence, le soin de faire elle-même les applications de ce principe général auquel il ramenait, comme Rome et notre ancienne France, l'exercice de notre droit. |

Mais l’on pourra toujours nous objecter que nous créons ainsi des causes de préférence sans texte, ce qui n’est pas admissible dans notre notre droit.

Sans doute il peut, au premier abord, paraitre dangereux, qu’un individu soit préféré aux autres créanciers, alors que la loi n'autorise pas

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expressément, pareille faveur, mais ce danger serait-il aussi grand en notre matière, qu’en pure matière de privilèges ? En d’autres termes serait-il aussi grave, de reconnaître en une nouvelle hypothèse, le valable exercice du droit de rétention, que de créer un nouveau privilège. Nous ne le croyons pas.

Le droit de rétention, n’aura pas, d’ailleurs, des effets aussi puissants qu’un véritable privilège. Si par l'exercice d’un privilège, un créancier pourrait arriver, en se faisant payer, à épuiser la totalité des biens du débiteur commun, pareil résultat ne saurait se produire par suite de l'exercice du droit de rétention.

Ce ne sera jamais qu’une somme minime que le rétenteur réclamera, mais en admettant même que cette somme soit considérable, elle ne saurait, en aucun cas, être égale à la valeur de la chose retenue.

En effet, pour süreté de quelles dépenses, de quels frais, le rétenteur aura-t-il à opposer son droit ? Ce ne sera que pour des dépenses nécessaires ou utiles, ou encore pour des dépenses qui lui ont été occasionnées, par la chose retenue. Prenons les dépenses nécessaires :

Si le rétenteur ne les avaitpas faites, la chose aurait péri ou aurait considérablement diminuée de vaieur. Nous voulons bien admettre,

que ces dépenses soient souvent supérienres à l’augmentation de valeur, qui en est résultée pour l’objet, auquel elles se sont appliquées, mais ces dépenses, une fois payées, la valeur de cetobjet sera, tout au moins, égale à celle qu'il avait, avant ces réparations ; les autres créanciers trouveront donc, encore une certaine valeur dans le patrimoine de leur débiteur et cela, grâce aux réparations nécessaires que le rélenteur a effectuées.

Ils seraient done mal venus, à refuser de rembourser ce dernier ; si celui-ci n'avait pas fait ces réparations la chose ne vaudrait plus rien, ou presque plus rien, et les dépenses du rétenteur, si elles n’ont pas augmenté la valeur du bien, ont eu, toutelois, pour effet, dele conserver intact. Le rétenteur, en se faisant payer ces dépenses, n'épuisera donc pas totalement le patrimoine du débiteur commun, il ne fera que l’entamer légèrement.

[en sera de même pour les dépenses utiles :

le rétenteur ne pourra ici Opposer son droit que dans la mesure de la plus-value, que ces dépenses auront donnée au bien. Donc ces dépenses une fois remboursées, le bien aura la même “valeur qu’il avait avant ces réparations utiles.

Ici les autres créanciers ne Courront aucun risque, ne perdront rien, et n'étant pas en droit

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de compter sur une plus-value quelconque du bien de leur débiteur, ils n’auront pas à se plaindre, puisque seule, cette plus-value sera soustraite de leur gage commun.

Quant à la troisième sorte de dépenses que le rétenteur peut prétendre se faire rembourser en opposant son droit, elles seront la plupart du temps, encore moins importantes.

Ce sont en effet les dépenses, dont la chose retenue a été l’occasion pour le rétenteur : ch bien elles ne proviendront le plus souvent que des dommages, que celte chose a pu occasionner.

Prenons un exemple. Je vous ai donné mon cheval en dépôt, et cet animal a causé divers dégâts que vous avez dû payer : eh bien, en admettant que ces dégâts soient considérables, ils l’auraient été tout autant, si ce cheval était resté en ma possession, car bien entendu, le dépositaire ne saurait réclamer une indemnité, s’il avait commis quelque faute etsi, par exemple, sa négligence avait été la cause de ces dégâts.

Il faut, pour admettre de sa part, une réclamation que la cause de ces dégâts réside uniquement dans la chose déposée. Donc si, pour repreadre notre exemple, ce cheval était vicieux, il aurait tout tout aussi bien causé des accidents

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chez son maître, que chez le dépositaire, el par suite, l’indemnité que le maître aurait eu à payer, aurait diminué son patrimoine d'autant.

Il importe donc peu aux créanciers, que cette indemnité soit payée au dépositaire ou à d’auires, puisqu’en fin de compte lé résultat doit être le même.

Le rétenteur, en notre hypothèse, ne causera doné, en somme, aueun préjudice aux autres créanciers, en opposant son droit : l’indemnité que le dépositaire réclame pour Îles dégâts que là chose a causés ét qui tiennent au vice même de cette chose aurait été, en effet, forcément payée à un autre, si elle ne l'avait été au dépo- Sitaire.

Le droit de rétention ne produira donc pas dés effets, aussi puissants qu’un véritable privilège, mais ce n’est pas sur cette seule considération, d’ailleurs sujette à discussion, que nous nous appuierons pour soutenir que notre droit peut êtré exercé en dehors des cas prévus par la loi.

C’est sur un principe d'équité universelle que le droit dé rétention est basé, sur ce principe, que dans toute obligation corrélative, l’un des cocontractants ne peut contraindre l’autre à accomplir son obligation si lui-mème se refuse à remplir là sienne : c’est bien là un principe gé-

néral, dont les applications n’ont pas besoin d'être formulées pour être admises. Comme nous l’avons déjà dit, la loi ne fait que poser ce principe : à l'interprète d’en tirer ses conséquences.

Si la loi a trouvé équitable, que dans certains cas, un individu se refuse à accomplir son obligalion, parce que son co-contractant ne remplissait pas la sienne, on ne voit pas pourquoi, ce même individu, n’aurait pas ce même droit, dans d’autres hypothèses semblables.

Il sera, en effet, toujours injuste, de forcer un individu à accomplir une obligation, quand soi-même on refuse de remplir celle que l’on a contractée envers lui : notre droit n’a pour but que de faire triompher l'équité, il doit done pouvoir s'exercer, toutes les fois que cette équité sera violée.

N'est-ce pas d’ailleurs cette solution que Paul expose dans la loi 23 $ 4,liv 6, t. 1, que nous avons ailleurs commentée.

Est-ce que Pothicr, dont s’inspirèrent directement les rédacteurs du Code civil, ne dit pas formellement, en parlant du commodataire, qui a droit de retenir la chose prétée, pour sûreté des impenses qu’il a faites sur elle, ne dit pas que : « l’emprunteur a cela de comm un avec tous ceux qui ont fait des impenses pour la conservation d’une chose, qui se trouve en leur

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possession, qu'ils ont un droit de rétention de cette chose, pour s’en faire rembourser, la chose étant censée obligée par les dites impenses, veluti quodam pignoris jure » (1).

Le droit de rétention était donc regardé autrefois comme devant être d’une application absolument générale.

Pourquoi supposer que notre législateur à voulu innover sur ce point. Rien ne nous y autorise.

Nulle part, nous ne trouvons, dans notre Code une disposition restrictive de l’usage du droit de rélention et si la loi n’a pas fait de théorie en notre matière, c’est sans doute pour en permettre l'extension (2).

Nous trouvons même dans une loi récente, la preuve certaine, que notre législateur, ne répugne pas à étendre, par analogie, les cas d’application de notre droit.

Nous voulons parler de la Loi du {1 juillet 1892 qui, complétant l’article 2280 du Code civil, permet à l'acheteur, en foire, ou chez un marchand de choses semblables, d'objets mobiliers, déplacés et vendus par un locataire, sans

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