Pothier. Prêt à usage. Chap. IL. Ne
2, D'ailleurs les rédacteurs du Code, semblent s’èlre, fort bien rendu compte, qu'il ne fallait pas tenter d’assigner des limites précises, à une doctrine d'équité.
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le consentement de son propriétaire, permet à cet acheteur d’opposer un droit de rétention, à la revendication que fait le propriélaire de ces meubles : l’acheteur les retiendra, tant que le propriétaire ne lui aura pas remboursé Île prix, qu'ils lui ont coûté.
Cette situation est analogue, à celle qui est prévue dans le premier alinéa de l’article 2280, et cependant la jurisprudence n'avait pas voulu permettre à cet acheteur, d’opposer un droit de rétention.
C’est alors que le législateur est intervenu, et considérant que les deux situalions étant semblables, il n’y avait pas de raisons, pour que cet acheteur des meubles du locataire, ne put opposer au propriétaire un droit de rétention.
La loi elle-même créait donc un nouveau cas d'application du droit de rét:ntion, et cela par suite d’un simple raisonnement d’analogie.
Rien ne nous autorise donc, à considérer exercice du droit de rétention, comme devant être restreint aux seuls cas, où la loi le permet expressément, el nous croyons au contraire, que notre droit doit être aujourd'hui, comme autrefois, d’une application générale.
Mais quelles règles suivrons-nous, à quels principes nous ratlacherons-nous pour justifier les différents cas d'application de notre
droit ? Il y a, sur ce point, plusieurs théories, que nous allons maintenant étudier.
MM. Aubry et Rau (1), tout en étant partisans de l'extension par analogie du droit de rétention, restreignent cependant cette extension en des limites assez étroites. Selon ces auteurs, «il suffit pour justifier l’extension par analogie du droit de rétention, comme aussi, d’un autre côté il est nécessaire pour l’autoriser, que la rélention se rattache à une convenlion, ou tout au moins à un quasi-contrat, et que la dette connexe à la chose retenue, eit pris naissance à l’occasion de cette convention ou de ce quasi-contrat ».
Ces jurisconsultes, tout en exigeant, un debitum cum re junctum, veulent de plus, que la créance que prélend recouvrer le rétenteur ait pris naissance dans un contrat ou quasi-contrat. Pourquoi limitent-ils ainsi les sources de celte créance ? Ils n’expriment pas complètement leur pensée à cel égard ; peut-être MM. Aubry et Rau trouvaient-ils particulièrement injuste, qu’un individu pût réclamer l’accomplissement d’une obligation, quand il se refuserait lui-même, à remplir les obligations qu'il avait contractées.
Mais pareille injustice n’existera-t-elle pas en