‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 48 sur 54 · Aubry et Rau, tome 8, 8 256 bis · texte numérisé non relu

Aubry et Rau, tome 8, 8 256 bis

Ab

dehors même, de tout rapport quasi-contractuel ? Ne serait-il pas aussi inique de voir un individu forcer son adversaire, à lui abandonner la chose qu’il détient, et refuser en même temps de lui payer l'indemnité qu’il lui doit, non pas en vertu d’un contrat ou d’un quasi-contrat, mais que l'équité seule lui commande de payer ?

Ces auteurs trouvent sans doute, que le rêtenteur, lorsqu'il ne peut baser son droit, sur un contrat ou un quasi-contrat, est indigne de pitié. Nous ne voyons pas les raisons de cette défaveur.

Pour soutenir leur théorie, MM. Aubry et Rau, prétendent que si l’on n’admet l'exercice du droit de rétention que dans ces seules conditions, « la position respective des parties, présente une analogie parfaite avec la situation qui se rencontre, dans les hypothèses, où le droit de rétention est formellement admis par la loi » (1).

On peut donc en conclure, que la loi exige tout au moins, comme condition de validité de l'exercice de notre droit, que la créance que réclame le rétenteur, ait sa source dans un contrat, ou quasi-contrat.

Sans doute, c’est ce qui a lieu dans la plupart

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