Aubry et Rau, $ 256 bis. Note
des exemples que nous propose le code, mais, cependant nous voyons l’article 570, accorder au spécificateur un droit de rétention, alors que aucun quasi-contrat n’est intervenu entre lui et le propriétaire de la chose, qu’il a transformée, et que maintenant il retient.
Sur quoi, en effet, l'artisan visé par l’article 970 base-t-il son droit à une indemnité ?
Uniquement sur ce fait qu’il a fait des impenses sur la chose d’autrui; aucun rapport de droit n’est intervenu entre lui et le propriétaire, et ce n'est que parce qu'il a, en quelque sorte, incorporé son travail dans celte chose, qu'il prétend à une indemnilé. On ne peut soutenir en effct, que la créance de l’artisan ait, ICI, Sa source dans un quasi contrat; celui-ci a-t-il eu l'intention d'améliorer la chose du propriétaire, peut-il être regardé comme un gérant d’affaires ?
Nous ne le croyons pas. L'article suppose au contraire, que cet artisan, en modifiant cette chose, a cru changer la forme de sa propre chose: il a cru que cet objet lui appartenait, et c'est pourquoi il la modifié, et jamais il n’est entré en son esprit, l'intention de procurer un avantage quelconque au propriétaire de cette chose.
Voilà donc un exemple de droit de rétention où nous ne trouvons pas un contrat ou quasi-
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contrat, comme source de la créance du rétenteur.
Sur quoi, alors, MM. Aubry et Rau peuventils baser leur théorie, puisque la loi elle-même la contredit. Si d’ailleurs, nous adoptions cette doctrine nous arriverions à celte conséquence, admise du reste par ces auteurs, que le possesseur de bonne foi d’un immeuble revendiqué, ne peut pour sürelé des impenses qu'il a faites, opposer un droit de rétention à l’action du propriétaire.
Rien dans nos lois n’aulorise pareille solution, et si nous ne trouvons, nulle part de disposition à ce sujet, c’est que vraisemblablement, l’on a voulu, en notre matière, conserver la règle ancienne. Or cette règle n’est pas douteuse, elle est expressément formulée par Île jurisconsulte Paul dans la loi 27, $ à, liv. 6, T. {, qui porte que le possesseur pourra opposer une exception de dol au propriétaire, si perseverel actor petere rem suam, non redditis sumptibus,et la même solution est admise par Papinien dans la loi 48 au même titre.
Nous avons vu de mème, que Dumoulin accordait un droit de rétention au possesseur de bonne ou mauvaise foi, et ne juslifiait sa solution
1. Dumoulin. Commentaire sur les coutumes de Parns,S 101- DOS NTI I.
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| que par cette simple phrase : quia non debet dominus ex aliena jactura, lucrum facere.
Jamais, d’ailleurs nous n’avons trouvé, chez les jurisconsultes romains, ni chez nos auteurs coutumiers, pareille limitation à celle, que MM. Aubry et Rau prétendent imposer à l’exercice de notre droit.
Or, une théorie qui dans une matière, toute traditionnelle, comme la nôtre, une théorie qui bien loin de pouvoir s'appuyer sur des précédents historiques, se trouve, au contraire, par eux contredite, doit être, croyons-nous, écartée.
[est à remarquer d’ailleurs, que l'opinion de ces jurisconsultes, est à peu près isolée, et que la plupart des auteurs, qui ont écrit sur notre matière, rejetant cette limitation arbitraire, se sont rangés aux principes, qui à Rome et dans l'ancienne France réglaient l'exercice de notre droit; et ce ne seront que de simples divergences de détail, qui sépareront ces auteurs.
Reprenant la même idée, qu’il avait émise, sur notre sujet, en droit romain, M. Pret (1), déclare que le droit de rétention pourra être exercé par € tout détenteur d’une chose appartenant à autrui, qui est devenu créancier à rai-