‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 50 sur 54 · SEE UE · texte numérisé non relu

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son de cette chose, soit parce qu’il a confondu aveé celle chose une portion de ses biens, soit parce qu’elle faisait partie de son patrimoine. »

Nous avons déjà eu l’occasion, de réfuter celte théorie, et avons constaté que cette confusion entre la chose retenue et le patrimoine du rétenteur n’avait jamais été nettement exigée.

Mais remarquons, que ce que M. Pret trouve nécessaire, pour l'exercice de notre droit, n’est en somme qu'une connexilé plus étroite entre la chose retenue et la créance du rétenteur.

Cet auteur ne trouve pas suffisant, que la créance soit née à raison de cette chose, il veut, en outre que la chose retenue se soit confondue avec le patrimoine du rétenteur, et ce n’est en définitive qu’une connexilé plus intime, et en quelque sorte d’un degré supérieur, qu’exige cet auteur, pour justifier l'exercice du droit de rétention.

Il n’y a donc qu'une légère divergence entre cette théorie, et celle qui se contente d’un simple debitum cum re junctum, pour autoriser l’usage de notre droit.

Cette dernière doctrine soutenue par M. Glasson (1), est, croyons-nous, celle à laquelle il faut en principe, se rattacher. Elle se fonde sur

j. M. Glasson, Du Droit de rétention, page, 110.

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les précédents historiques, et trouve en sa faveur, un puissant argument dans ce fail, que dans tous les exemples de droit de rétention, (sauf un seul : le cas du créancier gagiste) que nous cite le Code civil, nous trouvons un debitum Cum re jJuncium.

Mais si nous ne rejetons pas cette théorie nous la croyons néanmoins encore trop restrictive, de l'exercice de notre droit. Sans doute, la plupart du temps, il y aura un debitum cum re junctum, dans les circonstances où se produira le droit de rétention, mais cela n’aura pas toujours lieu. Nous venons de voir, que ce n’était pas sur une semblable connexité que le gagiste pouvait fonder son droit de retenir la chose qui lui avait été donnée en nantissement, nous avons vu dans notre ancien droit, Loysel, permettre au locataire de retenir les loyers, pour sûreté des dépenses nécessaires qu’il avait faites, bien que, cependant, il n’y eut en cette hypothèse, aucun debitum cum re junctum.

Nous pensons donc, qu’il faut revenir à cette idée unique qui constitue selon nous le principe général de la rétention, à ce principe

d'équité qui se rencontre dans tous les exem-

ples, que nous ont laissés, de notre droit, etles jurisconsultes romains etnos auteurs coutumiers et enfin notre Code civil, à ce principe que nous

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