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pouvons, comme nous l'avons déjà fait, résumer par celte formule que, lorsque deux personnes se trouvent liées por des obligations réciproques, l’une ne peut contraindre l’autre à remplir ses engagements, si elle-même se refuse à remplir les siens.
Le droit de rétention a sa base dans un rapport synallagmatique, et il n’est que la mise en pratique, de la condition résolutoire contenue dans toutes les conventions synallagmatiques. Toutes les fois done, qu'il y aura un rapport synallagmatique, toutes les fois qu’un individu à la fois débiteur et créancier, se verra somme par son créancier d'accomplir son obligation, alors que ce dernier refusera d'accomplir la sienne, dans toutes ces hypothèses cet individu, croyons-nous, aura le droit de refuser, de remplir son obligation, et de retenir la chose qu'il doit jusqu’à ce qu'il ait reçu ce qui lui était dü.
N'est-ce pas d’ailleu:s, ainsi, que se pratiqua toujours le droit de rétention? N'avons-nous pas toujours trouvé à sa base un rapport synallagmatique, et n’est-ce pas toujours par suite du non accomplissement de son obligation par l’une des parties, que l’autre partie oppose son droit de rétention ?
Les nombreux exemples de droit de rétention que nous ont laissés Rome et notre ancienne
France, et ses cas consacrés par notre Code, prouvent suffisamment la vérité du principe que nous venons de rappeler.
Eh bien, si toujours ces législations, ont exigé, tout au moins, un rapport synallagmatique, comme base de notre droit, c’est que c’est à cette seule idée qu’elles ramenèrent l'exercice du droit de rétention.
Mais il ne faudrait pas croire, cependant, qu’il suffise que deux individus soient à la fois débiteur et créancier l’un de l’autre, pour que l’un d'eux puisse opposer à l’autre un droit de rétention. 11 faut croyons-nous de plus que la éréance et la dette de ces deux individus aît leur source dans une seule et unique cause. Admettre une autre solution, serait tout à fait injuste, car on arriverait alors, à permettre à un dépositaire de retenir la chose à lui déposée, sous prétexte que le déposant ne lui a pas rendu la somme qu'il lui a jadis empruntée; un tel résultat serait tout à fait inadmissible, et Pothier ({), le réprouve expressément.
I ne suffit donc pas, selon nous, pour justifier l’exercice du droit de rétention, qu’il existe un simple rapport synallagmatique, entre le rétenteur et l'individu contre lequel il exerce
{. Pothier. Traité du Depot, n° 58.
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son droit, mais il faut en outre, que la créance que le réténteur prétend ainsi recouvrer, ait la même cause, que la créance de son adversaire, dont il refuse l'exécution, en opposant son droit.
Nous ne pouvons appuyer notre théorie, sur des textes législatifs exprès, mais notre solution a cela de commun avec toutes les autres que nous venons d'étudier, mais elle a pour elle les précédents historiques, el surtout s’harmonise parfaitement, avec tous les exemples de droit de rélention, cités dans le cours de cette étude, et dans une matière, toute traditionnelle, comme la nôtre, dans une matière qui ne s'est développée que suivant la pratique de la jurisprudence, c’est là, croyons-nous, une base suffisamment solide, et qui doit nous suffire.
SECTION Il
Pratique de la Jurisprudence.
Le droit de réténtion, ne s’est développé à Rome et dans nolre ancienne France que suivant la pratique de la jurisprudence. Si jamais le législateur ne fit de théorie,en notre matière, là jurisprudence se conforma, tout au moins, à
de certaines règles, à de certains principes dans les applications qu'elle fit de notre droit.
Notre Code civil n’a pas, non plus, fait de théorie du droit de rétention et s’est borné, en somme, à reproduire les solutions admises dans notre ancien droit.
Nous n'avons, jusqu'ici envisagé le droit de rétention, qu’au point de vue théorique, et ne nous sommes occupés, que des différentes opinions de la doctrine. 1] nous reste à voir quelle conception s’est faite de notre droit, notre Jurisprudence.
De même que jadis, c’est encore aujourd’hui la jurisprudence qui doit suppléer, au silence de la loi, et c’est dans ces décisions que nous devons rechercher les principes directeurs de notre droit, que le législateur n’a, nulle part neltement, exprimés.
Et puis dans un droit d’une application aussi générale que le nôtre, la pratique est tout.
Il est utile, il est vrai, de connaître les principes théoriques du droit de rétention, mais cela ne doit pas suffire et si l’on veut savoir exactement quelle est la nature, aujourd’hui reconnue, au droit de rétention, il faut en outre connaitre l’opinion de la jurisprudence en notre matière.
Cette jurisprudence est assez confuse et il est assez difficile de découvrir quel est le
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