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sens exact dans lequel inclinent ses décisions.
Cela tient surtout, au nombre, relativement peu imporlant des décisions judiciaires qui sont intervenues à propos de l'application du droit de rétention, et puis ces différents jugements ou arrêts, sont d’époques souvent fort éloignées les unes des autres et l’on ne peut dire que la jurisprudence soit bien définitivement fixée.
Il serait difficile, qu’elle le fût absolument, dans une matière aussi vaste et aussi complexe que la nôtre ; nous avons trouvé chez les jurisconsultes romains et nos auteurs coutumiers de nombreuses et profondes divergences, et il n’est pas extraordinaire qu’elles se reproduisent encore aujourd’hui.
Les deux principales controverses, qui se sont élevées à propos des applications de notre droit, portent la première sur l’extension par analogie du droit de rétention, et la seconde sur le caractère de réalité du droit, ou en d’autres termes sur le point de savoir si le droit de rétention peut ou non être opposé aux tiers.
Voyons quelle opinion, la jurisprudence a prise dans ces deux discussions.
Bien que les cours d’appelet tribunaux, n’aient jamais exprimé une idée générale sur les applications que l’on devait admettre de notre droit,
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il est à remarquer que jamais ils n’ont hésité à étendre le bénéfice du droit de rétention, en dehors des hypothèses prévues par le code, et l’on peut, croyons-nous, affirmer qu’ils considèrent le droit de rétention, comme devant être d’une pratique absolument universelle.
Le plus ancien arrêt, à notre connaissance est un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1866 (Journaldu Palais, 66, p. 246) qui accorde au mandataire un droit de rétention, bien que le code ne lui ait pas expressément, reconnu un tel droit. Mais la cour trouve entre la situation du mandataire et celle du dépositaire, une analogie suffisante, pour permettre ici l’exercice de notre droit : attendu, dit-elle, qu'aux termes de l’article 1948 le dépositaire est autorisé à retenir la chose à lui remise, jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû, à raison du dépôt, que ce principe s'applique nécessairement, à la rétention par le mandataire, des objets qui lui ont été remis pour l’accomplissement du mandat, et qu’il peut comme le dépositaire les retenir, pour tout ce qui lui est dû à raison du
mandat... » Il est à remarquer que le tribunal de Ja Seine, le 18 février 1862, et la Cour de Paris le 30 juillet 1863, avaient, tous deux, émis en cette même affaire, la même opinion que la Cour suprême.
Même solution, de la part de la cour de Bordeaux qui par arrêt du 7 février 1866 (Journal du Palais, 66, p. 717) décide que celui qui aété chargé par un notaire, du règlement des affaires de son étude, et de la préparation des gros ses et expéditions, de certains actes, peut bien exercer, surles minutes, qui lui ontété confiées un droit de rétention, jusqu’au remboursement des avances par lui faites, en vue de l’achat de papier timbré, « attendu qu'il est de principe que le mandataire a, à l'encontre du mandant,un droit de rétention sur les choses qu’il détient, pour le remboursement des avances qu'il a faites pour leur conservation ».
Mais en ce même arrêt, la Cour dénie à ce nandataire la faculté d’opposer son droit de rétention pour sûreté de ses honoraires : en effet sa créance d'honoraires n’est pas née à raison des objets qu’il retient, seule la créance, qu’il a pour le remboursement des avances qu’il a faites pour la conservation de la chose, est née en raison uniquement de ces mêmes objet, et c’est parce que là seulement, il ya un debilum cumre junctum que la cour accorde à ce mandataire, un droit de rétention.
La dernière partie de cet arrêt doit être croyons-nous, critiquée, étant donné que nous avons reconnu précédemment qu’il suffisait d’un
simple rapport synallagmatique pour autoriser l'exercice de notre droit ; ce rapport existe dans l'espèce soumise à la Cour, et la créance du mandataire, comme la dette du mandant, ont ici, leur source dans une seule et même cause, dans le contrat par lequel ce notaire a chargé cet individu du règlement de ses affaires de son étude. Nous pensons donc que la cour de Bordeaux aurait dû également accorder un droit de rétention, à ce mandataire, comme sûreté de ses honoraires.
Un arrêt de la Cour de Montpellier du 9 décembre 1869, (Dal. 71, 1, 278) considère le droit de rétention comme devant être sous l’empire de notre Code, d’une application générale, el c’est sur Îles précédents historiques, sur la pratique de notre ancien droit, qu’elle fonde sa solution.
« Attendu, dit-elle, que le fermier, le tiers détenteur hypothécaire, le mandataire, l’usufruitier, sont admis à jouir du droit de rétention, à l’occasion des dépenses utiles ou nécessaires qu'ils ont faites, attendu que le même privilège n’est point refusé au mari pour les impenses, qu’il a faites sur l’immeuble de sa femme, au cohéritier donataire, pour le remboursement des sommes qu’il a employées à l’amélioration de l'immeuble, dont il doit le rap-
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port, attendu, que sous l'empire de l’ancien droit, consacré par l’article 97 de l’ordonnance de 1566, et enfin par l’article 9 du titre 27, de l'ordonnance de 1667, nos anciens auteurs enseignaient que le possesseur ne peut pas être forcé de délaisser l'héritage, tant qu’au préalable, le propriétaire ne lui avait pas remboursé le montant de son indemnité attendu que cette doctrine est aujourd’hui généralement admise, que le principe qui s’en dégage, est, que l’une des parties ne puissent réclamer l’exécution de l’obligation, que l’autre a contracté envers elle, qu’autant, qu’elle offre de son côté de remplir l'obligation corrélative, qu’elle a aussi contractée, envers l’autre partie... ».
Ces considérants sont, peut-être, un peu longs, mais il était nécessaire, croyons-nous, de les reproduire.
Ils prouvent, que notre droit, doit être aujourd'hui d’une application générale, et cet arrêt n’exige en même temps comme source et limite du droit de rétention, que la nécessité d’un rapport synallagmatique.
Cette décision judiciaire est donc à ces deux points de vue des plus importantes. Sans doute on pourrait soutenir que la Cour de Montpellier est la seule, qui aitexprimé aussi nettementson idée, sur l'extension à donner au droit de réten-
tion, mais lorsqu'un arrêt déclare, qu’en formulant telle décision, il ne fait qu’appliquer la pratique généralement admise à son époque, il y a là un puissant motif de croire, que le droit de rétention peut être exercé, en dehors des cas spécialement visés par loi.
L’on ne saurait, d’ailleurs, nous opposer l’arrêt de la Cour suprême qui cassa cet arrêt le 2 août 1870. Si Ja Cour de Cassation a formulé une autre opinion, cela ne tient qu'aux circonstances particulières de l’espèce, et il est à remarquer que la Cour de Cassation, ne critique en aucune façon, la théorie générale émise par la Cour de Montpellier, ce qu’elle n’aurait vraisemblablement pas manqué de faire, si elle avait trouvé cette opinion contraire à la loi.
D'ailleurs, si les autres décisions de jurisprudence n'ont pas, ainsi que l’arrêt de Montpellier, émis une théorie générale, il faut reconnaître qu'elles ont admis l’exercice du droit de rétention, en dehors des hypothèses spécialement prévues par la loi.
Cest ainsi que la Cour de Cassation par arrêt du 29 novembre 1871. (Dal. 71, 1, 209), reconnaît que l’article 1948, qui permet au déposilaire de retenir le dépôt, jusqu’à l’entier paiement, de ce qui lui est dû à raison du dépôt, reconnait que cet article est en général applica-
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ble au mandataire, pourles avances qu'il a faites en raison de son mandat ; et la Cour de Cassation ne faisait, ici, que reproduire les considérants d’un de ses arrêls précédents, un arrêt du 10 août 1870 (Dal. 71, 1, 40), par lequel elle avait également reconnu au mandataire, un droit de rétention.
Dans le même ordre d’idées, nous voyons la cour de Chambéry le 3 janvier 1873, et la cour de Cassation le 22 décembre 1873 (Sir- 74-1-72) permettre successivement, au possesseur de bonne foi, d'exercer un droit de rétention pour sûreté des impenses qu’il aurait faite sur l'immeuble par lui possédé. |
La Cour de Rouen par arrêt du 23 mai 1873 (Dal. 75-2-108) constate qu’il est admis en droit, que le fabricant, qui fournit la matière et le travail mais qui opère sur des modèles à lui remis peut exercer le droit de rétention sur ces modèles comme garantie de ce qui lui est dû, pour les objets fabriqués. Et cependant cette espèce, ne peut certainement pas rentrer dans l’hypothèse prévue par l’article 570.
Enfin la cour de cassation, admet le 6 avril 1875 (Dal. 75-1-354) un droit de rétention, au profit du commissionnaire, sur Îles marchandises qu’il a achetées, au nom et pour le compte, du commettant, et la cour de Dijon
consacre encore une fois ce droit, en faveur du mandataire, par arrêt du 27 janvier 1887. (Dal. 87-2-166).
La jurisprudence semble donc bien être unanime pour admettre par analogie, l’extension du droit de rétention, et l’on ne saurait, croyonsnous, nous opposer un arrêt en sens contraire de la Cour de Cassation en date du 12 août 1873 (Dal. 74-1-18).
Il s’agit dans cette espèce, d’un agent d’affaires qui, ayant été chargé, par un commerçant de la liquidation de ses affaires, refuse de rendre au syndic de la faillite de ce commerçant, les livres et registres, que ce dernier lui avait confiés, avant de cesser ses paiements.
Si la Cour ne reconnaît pas à cet agent d’affaires un droit de rétention, sur ces livres de commerce, c'est que d’après la loi, le syndic doit mettre ces registres sous scellés, et l’intérêt du mandataire doit donc, en notre hypothèse, s’incliner devant le texte formel de la loi.
Nous pensons done pouvoir affirmer que la Jurisprudence ne considère pas le droit de rétention comme une faveur exceptionnelle de la loi mais en admet, au contraire l'exercice, dans les hypothèses analogues, à celles prévues par notre Code.
Il nous reste à voir, maintenant, quelle est
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l'opinion de la jurisprudence, sur l’opposabilité aux tiers du droit de rétention.
Sur cette question, la jurisprudence, est assez divisée, et l’on ne peut tirer de ces décisions une donnée générale. Si, en effet, d’une part, elle refuse au créancier gagiste d’opposer aux tiers, son droit de rétention, elle permet, d’autre part, dans les autres applications du droit de rétention, au rétenteur, d’opposer son droit aux tiers.
On ne conçoit pas très bien, cette différence et il semblerait qu'un droit qui ne repose que sur l’équité, dût avoir la même énergie, dans toutes les circonstances.
D'ailleurs ce n’est relativement que dans ces dernières années, que la jurisprudence a refusé au gagiste d’opposer son droit de rétention à d’autres, que son propre débiteur, et il n’est pas que nous sachions, d’arrêt de Cassation qui ait consacré cette manière de voir.
Il existe même un arrêt en sens contraire, de la Cour de Cassation, mais il remonte au 31 juillet 1832 (Sir. 32-1-490). Cet arrêt ne fait que confirmer une décision de la Cour de Montpellier du 10 juin 1831 et déclare nettement « que si le gage, formant partie des biens du débiteur peut être saisi par les autres créanciers, cette saisie, cependant, ne peut en aucun cas, nuire
soit au dépôt, soit au privilège acquis au créancier en vertu de son contrat de gage ».
Voilà bien l'affirmation certaine du droit pour le gagiste, de refuser à tous, de délaisser son gage, tant qu'il n'aura pas été intégralement payé.
Mais cette solution, que nous croyons si conforme à l'esprit de la loi, comme au caractère général, qui est reconnu dans notre législation au droit de rétention, cette solution ne semble pas cependant avoir prévalu.
Un jugement du Tribunal de la Seine du 19 mars 1869 et un arrêt confirmatif de la Cour de Paris du 24 juin 1869 (Sir. 69-2-302), refusèrent successivement à un créancier gagiste, le droit de s'opposer à la saisie de son gage par les autres créanciers. Mais cet arrêt n’est pas conséquent avec lui-même : l’exposé de l’espèce et des considérants va le démontrer.
Un nommé Teyssionnères avait reçu commi:sion d’un marchand de vins, Pareja, de vendre des fûts que celui-ci lui avait envoyés. Ces tonpeaux furent saisis par d’autres créanciers de Pareja, et vendus aux enchères. C’est alors que le commissionnaire Teyssonnières, qui était également créancier de Pareja, prétendit que ces fûts constituaient un gage pour lui, et qu’on