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ne pouvait les lui enlever avant de l'avoir désintéressé.
Le Tribunal de la Seine rejeta cette prétention et la Cour de Paris confirma cette décision en ces termes : « considérant que les marchandises consignées à un commissionnaire, ne cessent pas d’être la propriété de l'expéditeur, qu'elles continuent à être le gage commun de tous ses créanciers, que dansle cas de vente amiable, le commissionnaire est recevable à refuser la remise des marchandises déposées dans ses magasins, à moins qu'on ne lui rembourse sa créance intégralement, mais qu’il en est autrement, lorsque les marchandises ont été saisies et vendues aux enchères par autorité de Justice, que dans cette hypothèse Île commissionnaire n’a pas qualité pour s'opposer, à ce que l'adjudicataire soit mis en possession des objets, à lui régulièrement adjugés...…. »
Cet arrêt commence donc par reconnaître au commissionnaire la faculté d’opposer son droit au tiers, puis il la lui refuse ensuite parce que les marchandises constituant le gage ont été saisies et vendues publiquement.
On ne voit pas bien pourquoi ces deux solutions différentes ; si le rétenteur peut opposer son droit aux tiers, il doit le pouvoir dans toutes les circonstances.
La Cour se fondait sans doute, sur la rédaction de l’article 2082, qui ne parle que des rapports du créancier et de son débiteur ; nous avons déjà eu l’occasion de réfuter cette théorie, et nous n'y reviendrons pas, mais nous pourrons remarquer que cet arrêt nous montre, encore une fois, le peu de logique de cette doctrine, puisqu'elle aboutit à donner à un seul et même droit des résultats diamétralement opposés.
La jurisprudence n’a pas cependant abandonné cette doctrine, et tout récemment le tribunal de Mont-de-Marsan déclarait en un jugement du 28 juillet 1891, d’ailleurs confirmé par la cour de Pau le 28 mars 1892 (Sir. 93-2-2925) déclarait que le droit de rétention concernait unique- . quement Îles rapports du créancier et du débiteur, que cela résultait des termes mêmes de l’article 2082, et que par suite ce droit était étranger aux tiers, et ne leur était pas opposable par le créancier gagiste .. »
Mais comme nous l’avons remarqué précédemment, si la Jurisprudence a refusé au gagiste d’opposer son droit de rétention aux tiers, elle a reconnu formellement cette faculté aux autres rétenteurs, non seulement à ceux qui peuvent fonder leur droit sur un texte exprès de la loi, mais encore aux individus qui ne jouis-
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sent de ce droit, que par suite de l’extension, par analogie qui lui a êté donnée.
Nous voyons donc la jurisprudence, accorder le droit de rétention en dehors des cas spécialement visés par notre Code, et permettre au rétenteur dans ces dernières hypothèses, d’opposer son droitaux tiers.
Voyons d’abord les arrêts, qui reconnurent une telle énergie, au droit de rétention, quand il est expressément consacré par la loi.
Un individu, s'était porté adjudicataire d’une coupe de bois, dans la forêt domaniale d’Eu.
L'Etat avait stipulé dans le cahier des charges, que, en cas de faillite de l'acheteur, il aurait le droit de retenir les bois, non encore coupés ou enlevés, restant sur le parterre de la coupe.
Cet adjudicataire devait en outre fournir une caution. L'acheteur étant tombé en faillite, la caution paya l'Etat et fut ainsi subrogé à ses droits.
C’est alors, que le syndic de Ja faillite vint réclamer l'enlèvement des arbres abattus, restant sur le parterre. La caution s’y opposa en se fondant sur la clause du cahier des charges précitée : La Cour de Rouen par arrêt du 16 août 1867 déclara que les créanciers du failli, n'avaient pas plus de droits que le failli luimême, et qu’ils ne pouvaient par suite enlever
ces bois, objet du litige, et la Cour de cassation, confirma le 25 janvier 1869 (Sir.69-1-54) la décision de la Cour de Rouen, en déclarant bien fondée, l’action en rétention intentée par la caution.
Même solution de la part encore, de la Cour suprême le 8 décembre 1868 (Sir.,69-1-272).
Il s'agissait dans cette affaire du droit de rétention du dépositaire. Un nommé Maximilien Sainte-Colombe avait donné en paiement à son créancier, des bois qu’il avait déposés,dans les chantiers d’une société d’exploitation. Cette société refusa de livrer ces bois à ce créancier, tant qu’il ne lui aurait pas payé les frais de magasinage.
Le Tribunal de St-Denis de la Réunion le 14 mars 1865, et la Cour d’appel de la Réunion le 27 juillet 1866 donnèrent successivement gain de cause à la société, et la Cour de cassation confirma en ces termes, cet arrêt : « attendu que du dépôt fait par Maximilien de ses bois dans les chantiers de la société, était résulté un quasi contrat qui avait engendré des obligations corrélatives, à la charge des deux parties, et notamment à la charge de Maximilien, de payer l’indemnité d’occupation, que Maximilien n’aurait pas pu enlever ses bois sans payer cette indemnité, que son créancier acquéreur de ces
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bois n'était que l’ayant cause de son vendeur
et ne pouvait avoir plus de droits que lui... »
Enfin nous voyons la cour de Cassation, permettre, par arrêt du 6 février 1875 (Dal. 75, 1, 394) au commissionnaire d’user d’un droit de rétention sur les marchandises qu’il a achetées de ses deniers, au nom et pour le compte du commettant, et d'opposer ce droit aux tiers.
La Cour accorde donc, ici, le droit de rétention en dehors des textes de la loi, et elle lui reconnaît toute l’énergie d’un droit réel.
On pourrait objecter à la doctrine de la jurisprudence qu’elle aboutit ainsi, à créer sans texte une véritable cause de préférence, et que, en tout cas, si on pouvait permettre au rétenteur, fondant son droit sur un article du code, permettre à ce rétenteur d’opposer son droit aux tiers, on ne saurait admettre une telle faveur au profit d’un individu, dont le droit de rétention n’est même pas consacré par la loi
Nous pensons, cependant, que la jurisprudence est dans le vrai et fait ainsi une saine application des principes. Nous avons démontré précédemment, que l’on ne pouvait concevoir, que le droit de rétention fût restreint, aux seules hypothèses prévues par nos lois. Si donc, l’on admet l'extension par analogie de notre droit, on doit en conclure par suite,
que ce droit doit conserver, el ses mêmes caractères et sa même énergie dans tous les cas où l’on en admet l’exercice.
D'ailleurs, accorder u droit de rétention à une personnne, et lui interdire en même temps de l’opposer aux tiers, équivaudrait en somme, à lui accorder un droit, dont illui serait impossible de se servir.
Donc, encore une fois, si l’on admet le droit de rétention, en dehors des cas spéciaux de notre Code, on doit, sous peine d’être illogique, permettre à son titulaire de l’opposer aux tiers.
C’est donc bien une véritable cause de préférence, qu'est notre droit, à l’époque actuelle, mais de même qu’autrefois, ce n’est encore qu’au moyen d’une simple exception, que son exercice est aujourd’hui possible, et son tilulaire ne peut que rester sur la défensive.
Aussi devons-nous critiquer une certaine tendance de la jurisprudence, qui la porte à donner à notre droit toute l’éncrgie d’un privilège, et à permettre même, à son titulaire de vendre la chose qu’il retient, et de se payer par préférence sur le prix.
La Cour de Lyon en un arrêt du 27 août 1849 (1) a cependant, formulé cette doctrine, à
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propos d’un dépositaire qui refusait de rendre la chose à lui déposée, avant d’être remboursé des impenses faites sur ce dépôt, et la cour déclarait : « que l’avantage concédé au dépositaire par l’article 1948, ne pouvait être un avantage illusoire, et qu’il n’était pas permis qu’un droit accordé à une partie, reste sans résultat, que par conséquent l’article 1948 contenait implicitement la faculté de réaliser le bénéfice qu'il accordait, et que la seule voie pour y parvenir, élait l’aliénation de la chose déposée, afin que sur le prix, le dépositaire puisse obtenir par préférence le remboursement des sommes qui lui étaient dues... ».
Sur quoi la Cour peut-elle fonder une telle solution ?
La loi en effet, ne formule nulle part le mot de privilège dans l’article 1948 ; cet article se borne à nous dire que le dépositaire ale droit de retenir la chose à lui déposée, jusqu’à ce qu’on lui ait remboursé ses impenses, mais est absolument muet, sur la manière dont il pourra exercer son droit.
C’est done qu'il faut s’en tenir, à la lettre même de cet article, et par suite décider que le seul droit que la loi accorde au dépositaire, est sens le 25 mars 1371. (Répertnire Dalloz. Suppiement au mot rétention, p. 661),
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d’opposer victorieusement, une fin de non-recevoir à toute réclamation, tendant à lui faire délaisser la chose qu’il retient.
Pourquoi, la Cour de Lyon donne-t-elle à ce droit la force d’un privilège? Rien n’autorise pareille solution.
C’est en vain que l’on pourrait dire, que si l’on ne permet pas au dépositaire, de poursuivre directement la vente de la chose déposée, son droit deviendrait illusoire, car raisonver ainsi, c’est raisonner en pure théorie, sans songer aucunement à la pratique, qui n'aurait pas dû être perdue de vue, surtout dans une décision de jurisprudence.
Nous avons en effet, précédemment démontré que, si de l’attaque de ses adversaires dépend l'exercice du droit du rétenteur, cette attaque doit forcément se produire : la chose retenue ayant la plupart du temps,une valeur supérieure à la somme que réclame le rétenteur.
Nous croyons donc fermement, que le droit de rétention ne permet au rélenteur que de se | défendre et non d’attaquer. ‘1
Ce droit de rétention constitue une véritable cause de préférence, son litulaire pourra valablement l’opposer aux tiers, et oblenir ainsi, mais indirectement, le paiement par préférence de ce qu'il prétend lui être dû, mais nous ne
pouvons reconnaître à ce rétenteur, le droit d’en-
tamer le premier les poursuites et de faire vendre la chose qu'il retient : la position défensive est la seule qu’il puisse, aujourd’hui, occuper, et c’est la seule qu’il occupa à Rome, et dans notre ancien droit français.
J k Vu ; le président de la thèse
PLANIOL
Vu : le Doyen,