‹ De la nature du droit de rétentionChapitre 7 sur 54 · Cowrs de Droit romain, de M. Cuq · texte numérisé non relu

Cowrs de Droit romain, de M. Cuq

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droit subsidiaire qu'il avait eu au début et gardé pendant si longtemps.

Nous venons de donner une idée générale de ce qu'était à Rome le droit de rétention ; il nous faut maintenant rechercher dans quels cas et suivant quelles conditions ce droit était exercé, il convient enfin de déterminer quels caractères lui reconnurent les jurisconsuites romains.

Comme nous l’avons déjà dit les jurisconsultes romains ne firent jamais une théorie générale du droit de rétention mais se bornèrent à en citer des cas d’application. Dans quelles conditions admettaient-ils l’exercice du droit de rétenlion, c’est ce que nous devons maintenant rechercher.

Si les circonstances dans lesquelles se produit l'exercice de notre droit se trouvent être les mêmes, dans la plupart des hypothèses que nous présentent les jurisconsultes romains, c’est que vraisemblablement ces auteurs n’en ont admis l’exercice que dans ces seules circonstances.

L'on ne peut pas dire qu’il y aitlà une règle fixe et immuable mais nous pourrons tout au moins découvrir à quels principes généraux se rattacha la jurisprudence.

N'ayant d’autre base que l’équité, le droit de rétention devait avoir l'équité, pour limite à son

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application. Son usage ne s’était répandu que pour protéger certains individus contre la rigueur de la loi, il ne devait donc les protéger que dans la mesure où cela serait équitable.

Dans quel but retient-on une chose ? pour se faire indemniser par le propriétaire des dépenses que sa chose vous a occasionnées. C'est dans cette seule hypothèse que l’on peut concevoir raisonnablement l’exercice du droit de rétention : l’admettre ailleurs sans qu’une convention particulière des parties l'ait prévu, serait contraire à toute Justice.

Comment en effet pourrait-on reconnaitre à un individu le droit de retenir ma chose, sous prétexte que d’autre part je lui dois une somme d'argent. S’il veut obtenir le paiement de sa créance, il n’a qu'à me poursuivre, et la loi lui en donnera les moyens ; mais à l'inverse il ne peut m’empècher de reprendre ma chose qui se trouve entre ses mains. Si on lui reconnaissait un tel droit, ce serait lui permettre de se faire justice lui-même, ce serait l’autoriser à commettre une voie de fait contre ma propriété.

Mais la situation serait toute différente si Je prétendais reprendre ma chose sans indemniser le possesseur, des dépenses que cette chose jui a occasionnées. Ici l’on comprend très bien

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