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l'exercice du droit de rétention et il est très juste que le possesseur ne pouvant se faire indemniser, retienne tout au moins la chose sur laquelle il a fait ses dépenses. Ici le bon droit est de son côté et il y aurait dol de ma part de vouloir lui reprendre ma chose sans lui accorder en retour aucun dédommagement.
C'est en effet ainsi que les jurisconsultes romains conçurent l’exercice de notre droit, et dans toutes les hypothèses qu'ils nous présentent, nous voyons apparaître cette connexité entre la chose que l’on retient et la créance que l’on prétend ainsi recouvrer.
Toutefois, ou a contesté que ces jurisconsultes aient adopté cette manière de voir et M. Cabrye (1) a prétendu notamment que : « le droit de rétention appartenait à d'autres personnes que celles qui sont créancières à raison de la chose réclamée ».
Pour défendre sa théorie M. Cabrye dit tout d’abord, que jamais les jurisconsultes romains n’ont exigé expressément pareille connexité pour permettre l'exercice du droit de rétention.
Sur ce point nous sommes tout à fait de son avis et nous n’avons jamais voulu dire que ces jurisconsultes aient ainsi fixé une règle à l’exer-
{. Cabrye. Du droit de rétention, p. 17.
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