SECTION PREMIÈRE
Définition de la souscription indépendante de toute
organisation. — Situations diverses de Forgænisateur.
Après l'œuvre de destruction, du moins parlielle, que nous avons accomplie, il nous faut construire une théorie générale des souscrip- Lions organisées. Cette tâche peut paraître difficilement réalisable, surtout lorsqu'on songe aux idées contradictoires qui ont été émises el dont nous avons été les témoims. Elle le serait en effet si l’on partait de: l’idée decontrat unique.
Il est évident, pour nous maintenant, qu'un contrat simple, quel qu'il soit, ne peut servir de base =à cette-théorie-ethuncontrat sur generis, quelque complexe qu'on le présente, ne peut obtenir plus de succès même en le décomposant et en y distinguant plusieurs relations juridiques. En elfet il est nécessaire, pour lui donner une physionomie particulière qui le distingue des autres contrats, d'établir à
quels signes on le reconnaîtra, quels seront ses éléments essentiels. IH faudra, par exemple, déterminer le caractère intrinsèque de chaque relation, dire si le souscripteur fait un acte à ütre gratuit ou un acte à litre onéreux, si les effets de cet acte doivent se produire dans le patrimoine de l'organisateur où dans celui du bénéheraire ele ele UrSubientque lon s'y prenne, 1l sera impossible dv répondre d’une facon loujours exacte et précise, car nous savons que le souscripteur fait tantôt l’un, tantôt l’autre, que les eflets peuvent se produire parfois chez celui-ci, parfois chez celui-là.
Cependant cette tâche devient relativement facile, la plupart des décisions judiciaires, en apparence contradictoires, se concilient, et le laconisme des auteurs disparaît dès qu'on prend pour point de départ non plus idée de contrat, mais, comme nous allons le voir, une notion plus générale; lorsqu'on éclaireit les deux points suivants :
1° En quoi consiste une souscription abstraction faite de toute organisalion ?
2° Quelle peut être la situation d’un organisateur ?
Eh
Pour répondre au premier point nous allons indiquer quelle est la signification du mot sousCriplion.
Pris dans son sens étymologique (1), ce terme indique l’action, le fait matériel d’apposer une signature au bas d’un écrit; souscrire est alors synonyme de signer. Mais, en signant, le souscripleur manifeste la volonté de confirmer le contenu de l'écrit, il accepte les énoncialions qu'il renferme ; el c’est, sans doute, pour cette raison qu'on a élé amené à donner au mot souscription un sens plus étendu et qu'on lemploie au figuré pour désigner d’une façon générale l'acte par lequel une personne donne son adhésion à quelque chose (2).
En appliquant ce dernier sens aux notions juridiques et en le transportant plus particulèrement sur le terrain des obligations, il paraîtrait logique de dire que la souscription est l’acceptation d'une offre, l'adhésion à une pollicilation, l'expression d’une volonté qui se Joint à une autre volonté et qui engendre ainsi une convention.
Toutelois nous ne pouvons accepter entiè-
(1) I dérive du mot latin subscribere, écrire au-dessous (2) V. Dictionnaire de l'Académie et Dictionnaire de Littré.
Nes
rement cette définition de la souscription.
Certes celle-ci n'est souvent qu’une acceptation, mais parfois elle est elle-même une offre. Les termes employés par la jurisprudence du Conseil d'État, surtout en matière de travaux publics, sont là pour l’attester.
Le Conseil d'État emploie indifféremment les mots souscription, offre de concours, offre de subvention pour désigner la promesse faite de concourir à l'exécution d’un travail public (1).
La souscription n’est donc pas dans toutes les hypothèses une acceptation d'offre et ce n’est pas loujours une offre.
Pour la définir 1l faut recourir à une notion plus générale, découvrir l'élément essentiel qui se rencontre dans chacun de ces actes.
Avec un peu d'attention il est facile de le trouver. Cet élément qui apparaît comme prépondérant dans toute ollre et dans toute acceptation d'offre c’est la déclaration de volonté. La souscription n’est au fond qu’une déclaration de volonté. Isolée elle ne peut
(4), V. Conseil d'État, 23 décembre 1852; S. 53, 2,. 495: 17 décembre 1886 ; D. 88, 5,511; 4 mai 1888; D. 89, 3, 87; 26 décembre 1890; D. 92, 3, 64; 15 janvier 1892; D. 93, 3, 51220 83/9182: D"85, 3, 03:54:
+ No
produire aucun eflet (1); elle n’est pas une convention, mais une simple pollicitation. Si, au contraire, cette déclaration de volonté est une réponse à une offre qui lui a été antérieurement faite, alors nous sommes en présence d’un accord de volontés; une convention productrice d'effets juridiques est formée, à condition toutefois qu'elle ait une cause licite et un objet certain. Mais à priort cette convention n’a rien de spécial, de sui generis, elle est régie par les règles posées dans le Code civil au titre des contrats ou obligations conventionnelles en général, et commentées par tous les auteurs de droit civil; il ne peut être question de déclarer sans plus ample imformé quels sont les caractères de cette convention, de ce contrat de souscription si l’on veut; on ne peut dire s’il est unilatéral où synallagmatique, à titre gratuit ou à titre onéreux, commutatif ou aléatoire, car il pourra être tantôt l'un tantôt l’autre; le tout dépendra des circonstances.
(1).Bien que l'offre accompagnée d’un délai soit obligatoire, cette force obligatoire n’est pas le résultat de la volonté unique de l’offrant. Pour l'explication, v. Demolombe, t. XXIV, n°5 64 et 65.
Autre
2° Quel est le rôle, la situation de l'organisateur d'une souscription? Son influence sur la souscription ?
in prenant le mot organisateur dans un sens étendu, on conçoit rationnellement et juridiquement que sa siluation puisse être très variée.
Il est d’abord possible que l'organisateur soit simplement un nunlius, un messager, c'est-à-dire «un individu qu’une personne adresse à une autre pour faire à cette dernière une communication » (1). Il se charge gratuitement de communiquer l'offre que le souscripteur fait à un tiers. Il y a alors entre le souscripteur et l’organisateur d’une part un contrat de mandat (2) puisque celui-ci accepte d'accomplir un fait pour le souscripteur ; 1l y a d’autre part entre le souscripteur et le tiers bénéficiure lélément de la formation d’un second contrat, l'offre faite au tiers par le souscripteur. Si le souscripteur, au lieu de faire une promesse verbale ou écrite, fait une offre réelle en remettant une somme d'argent entre
(1) Valéry : Des contrats par correspondance. Paris, 1895,
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(2) Nous ne voulons pas dire qu’il y a ici un mandat proprement dit, mais simplement que l’organisateur contracte une obligation de-faire.
De
les mains de l'organisateur, il intervient alors un contrat de dépôt entre le souscripteur et l'organisateur, c’est-à-dire un contrat réel, et le contrat en formation entre le souscripteur et le tiers sera réel s’il s'accomplit de même que le dépôt l’est lui-même.
On peut aussi, mais ce sera rare, concevoir que l'organisateur soit chargé par le tiers de communiquer une offre au souscripteur ; alors la situation de l'organisateur est vis-à-vis du tiers bénéficiaire ce qu'elle était tout de suite vis-à-vis du souscripteur : il est mandataire du tiers et porte-parole de la proposition que le liers fait au souscripleur. Si cette proposition est acceptée par le souscripteur, un nouveau contrat se forme, de même qu'il s’en forme un lorsque le liers accepte l'offre du souscripteur. Dans ces deux cas les volontés du souscripteur et du tiers entrent seules en contact, la volonté de l'organisateur n’a au contraire aucune influence directe sur la formation de ce contrat.
Mais 1l n’en est pas toujours ainsi : l'organisateur peut jouer un rôle plus important.
Au lieu d’être un porte-parole, un instrument de la volonté du souscripteur ou du tiers, on peut le considérer comme ayant reçu pouvoir de ce souscripteur ou de ce tiers, non pas seulement de porter leur offre à la
connaissance de leur cocontractant éventuel, mais de conclure lui-même le contrat pour leur compte. L'organisateur est alors investi du mandat restreint d'accomplir un fait et aussi de celui d'accomplir une opération juridique pour autrui et au nom d'autrui, de déclarer sa volonté propre, de donner naissance à un acte dont les effets se produiront uniquement et directement dans le patrimoine de la personne qui lui a donné cette mission. Il est alors un représentant agissant sur les ordres du représenté (souscripteur ou tiers), un mandataire proprement dit.
L'organisateur peut aussi, et nous verrons que c’est le cas le plus fréquent, agir au nom et pour le compte du tiers bénéficiaire sans en avoir reçu de pouvoir ; il conclut alors le contrat avec le souscripteur, de sa propre autorité, sous la condition de la ratification de ce tiers, parce qu'il trouve les propositions du souscripteur avantageuses pour le bénéficiaire. L'organisateur est un représentant agissant sans pouvoir : c’est un gérant d’affaires.
D'autre part, il se peut que l'organisateur se substitue, comme nous l'avons vu, au tiers bénéficiaire d’une façon encore plus complète. Il contracte avec le souscripteur en son nom, et il recueille les effets du contrat ; une charge
est uniquement insérée dans la convention en faveur du tiers, bénéficiaire alors d’une stipulation pour autrui. Ainsi le souscripteur donne et remet une somme d'argent à l'organisateur, en imposant à ce dernier une charge dont le tiers doit profiter. Il y a alors don manuel avec charges.
C'est sous ces différents aspects que se manifeste le plus souvent l’activité juridique de l'organisateur d’une souscription. Qu'il intervienne pour faciliter la conclusion de contrats entre personnes éloignées l’une de l’autre en mettant en face l'offre et l’acceptation, qu'il contracte lui-même en représentant l’une de ces personnes (1), ou qu'il fasse la convention en son nom personnel en la rendant en même temps productriee d’une obligation en faveur d’un tiers, ilnous apparaît comme venant aider, compléter l’activité d'autrui par la sienne propre.
(1) I n'y a même aucune impossibilité juridique à ce que l'organisateur soit à la fois le représentant du souscripteur et le représentant du bénéficiaire et contracte dans ce cas avec lui-même. V. sur le contrat avec soi-même. E. Pilon: Essai d'une théorie générale de la représentation dans les obligations, Thèse, Caen, 1897, p. 155 et suiv; L. Gouget : Théorie générale du contrat avec soi-même, Thèse, Caen, 1903; v. aussi note sous Cassation, 3 mars 1885; D. 85, 1.
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Nous connaissons maintenant la nature d’une souscription indépendante de toute organisation, nous savons également quelle peut être la situation de Forganisation d’une souscription.
Il nous est déjà possible de répondre à la question que nous nous sommes posée : Quelle est la nature juridique d'une souscription organisée ?
Une souscription organisée n’est ni un contrat simple ni un contrat sut generis; c'est une situation juridique essentiellement complexe et variable. Complexe, parce que les personnes qui y prennent part sont en principe au nombre de trois; variable, parce que la situation Juridique de chacune de ces personnes, comme leur intention, peut différer d'un cas à un autre.
Cette réponse, vague pour le moment, prendra de la clarté, son exactitude sera confirmée par les développements qui vont suivre.
Nous allons établir : d’une part quelles sont les relations juridiques qu'il convient de dislinguer dans une souscription organisée ; d'autre part quelle nature ilconvient de donner à chacune de ces relations.