‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 9 sur 19 · AN · texte numérisé non relu

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Uon est permise alors même que le grevé ne pourrail jamais espérer retirer le plus faible avantage de la disposition.

Voici ce que M. Beudant (1) dit à propos d'un legs universel avec charge pour le légataire d’affecter à une fondation (ous les biens transmis: « L'héritier ne reste pas moins hérilier quoique la succession soit obérée où même absorbée par les dettes ou charges: pourquoi en serait-il autrement des légalaires et notamment du légalaire universel, s'il accepte le legs ainsi fait et se contente du rôle d’'intermédiare qu'il implique? Où donc est-il écrit qu'un legs n’est cheque SuAdoittenrichrleslésataire?

Ce qui constitue un legs c’est le droit qui résulte de la disposition, avec les charges qui y sont inhérentes; s'il est nécessaire que les biens transmis entrent dans le patrimoine de linstitué, il ne l'est nullement qu'ils y restent. Qu'importe alors qu'ils soient absorbés en partie où même pour le tout par les dettes à payer ou les charges à exécuter? Qu'un (1) Beudant : Note sous Besançon, 26 mars 1891 ; D. 93,

2, 1. Comp. Labbé: Note dans Sirey, 90, 1, 241 (Cassation, 6 novembre); Demolombe: Don. et test., [V,533, 613; Aubry et Rau, VII, $ 714; Labbé : Note sous Cass., 5 juillet 1886 ; Journal du Palais, 1890, 1, 609.

semblable legs ne réponde pas à l'idée vulgaire et courante, cela est certain; mais il répond à la notion juridique des legs et nul ne peut être inquiété quand 1l use d'un droit conformément à sa nature Juridique. »

Ce raisonnement doit, il nous semble, s'appliquer avec la même force à la donation avec charges. Quelle est la nature Juriédique de la donation? C’est d’être une transmission de biens entre vifs. Dès lors que toutes les conditions requises pour la validité de cette transmission sont remplies et que le donataire est devenu, en vertu de son ütre, propriétaire, 1l ne saurait être inquiété à raison de circonstances absolument étrangères à son droit de propriété. En attaquant une (telle disposition par ce seul molif que le donataire s’est obligé en fait à tout rendre, on confond la charge réelle et la charge personnelle. La charge réelle consiste dans un démembrement du droit de propriété, si on l’apposait à une donalion nul doute qu'elle n'affectât le droit même du donare sur les objets donnés. Mais ce n’est pas dans ce sens qu'il faut entendre la charge d’une donation. Le mot charge employé par le Code civil en matière de donation exprime

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en général l’idée d'obligation (1). Cette charge personnelle consiste essentiellement dans une obligation de faire, imposée par le disposant à son donataire ; cette obligation peut consister dans l'exécution d’un pur fait de sa part, elle peut aussi avoir pour objet laccomplissement d'une prestation à exécuter sur la valeur des biens donnés. Susceptible dans ce dernier cas de réduire à néant l'avantage effectif que le donatare retire de la disposition faite à son profit, cette charge n’affecte cependant en rien l'étendue de son droit de propriété sur les biens donnés, par cela même qu’elle ne porte que sur l'emploi à faire de la valeur de ces biens. Le donataire est bien propriétaire, son droit n'est pas une simple espérance, 1l est réel, actuel, exclusif. Il n'y a pas à se poser la question de savoir s'il pourra proliter en fait de la disposition (2).

EL puisque le donataire est propriétaire, peu importe que le fait promis par lui soit à Pavanage du bénéficiaire, et non du souscripteur ou donateur, en d'autres termes, que laconvention intervenue entre le donateur et le donatare, ou entre le souscripteur et organisateur, fasse (1) V. art. 945, 954, 963; en matière de legs, 1009, 1012. 2)

Comparez Planiol: Rev. erit., 1892, p. 518.

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naître un droit au profit du tiers bénéficiaire. Cette stipulation est également valable. On ne saurait tirer argument de l'article 1119 du Code civil, qui défend de stipuler pour autrui ; car, si l'on discute le point de savoir si cet article doit encore recevoir de nos Jours son application, personne ne doute de la validité des slipulations pour autrui dans les cas expressément prévus par l'article 1121. Ce texte décide que l'on peut stipuler pour autrui « lorsque telle est la condition d’une donation que lon fait à un autre ». Or tel est bien le cas ici: le souscripteur donne à l'organisateur à charge par lui d'accomplir un acte qui profite au liers, el lui confère un droit.

I n’est donc exact de voir entre le souscripteur et l'organisateur un contrat do ul facias qu'à la condition de lui donner des caractères spéciaux qui l’assimilent en réalité à la donaion avec charges ; et, nous venons de le montrer, 1l est conforme aux principes du droit.

Cependant si nous reconnaissons l'existence possible et la légalité d'une convention de cette nature entre le souscripteur et l'organisateur, nous désirons faire remarquer que celte convention n'interviendra pas toujours entre eux, qu'il n'y a même pas lieu de la pré-

sumer parce qu'elle est anormale, contraire aux notions courantes, el, par là, suscepüble d’être en opposition avec l'intention des parties. L'explication que M. Claro donne des ‘apports du souscripleur et de l'organisateur peut être juste, nous verrons même qu'elle est parfois nécessaire si on veut faire produire effet à la souscriplion, mais il nous est impossible de l'adopter dans tous les cas de souscriplion. La raison qui nous empêche de l’accepler sans restrictions, est que l'organisateur devra être parfois considéré non comme un donalaire, mais comme un représentant. Nous établirons qu'il pourra être le représentant non seulement du souseripleur, comme le veul le système du mandat que nous avons étudié, mais aussi du bénéficiaire. La seconde proposition de M. Claro sera alors, comme la première, insuffisante.

En résumé, l'opinion de M. Claro qui nous présente la souscriplion publique comme un contrat sut generes, formé de deux éléments : une donation el un contrat do ul facias, S'ilest plus complet que les précédents systèmes, est encore trop étroit pour résoudre toutes les difficultés soulevées par lPorganisalion des souscriptions.

Elle a, comme conséquences, l'avantage de

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permettre à l'organisateur d'agir directement contre le souscripteur pour le faire payer, mais encore faut-il qu'on ait observé les formalités prescrites par les art. 931 et 932 du Code civil, car, le fait que la charge est dans l'intérêt d’un tiers, n'empêche pas l’acte de conserver son caractère de donation.

SECTION III

Examen d'ensemble des divers systèmes.— Leur insuffisance. — Conclusion à en tirer.

Nous avons terminé l'examen détaillé des divers systèmes soutenus pour expliquer la nature des souscriptions organisées.

D'une façon générale, on peut dire : pour n'avoir pas aperçu que la souscription organisée mel trois personnes en jeu, les quatre premiers systèmes nous ont renseigné d’une manière parfois fausse et toujours insuffisante. Le système de l'engagement unilatéral, comme celui de la donation pure et simple, et celui dit de la jurisprudence, oublient de nous parler de l'organisateur, comme le système du mandat laisse de côté le bénéficiaire. Dans une quatrième opinion, on à remarqué que la situation est plus complexe, et on à distingué

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deux rapports : le rapport qui unit le souseripteur au bénéficiaire, et celui qui unit le souscripleur à l'organisateur. Cette manière de voir est exacte, bien que n'étant pas à l'abri de toute critique. On peut en effet lui objecter, comme au système de la donation pure et simple, que le souscripteur n’est pas toujours un donateur. Et il n’est nullement nécessaire, peut-on dire aussi, alors que le souscripteur est donateur, que ce soit l'organisateur qui soit donataire direct, car ce dernier peut très bien n'être qu'un représentant, c’est-à-dire une personne concluant le contrat, mais n’en recueillant pas les effets. Dans ce cas, ce sera le bénéficiaire qui les recueillera directement et non l’organisateur.

Désormais nous pouvons répondre à la question que nous nous sommes posée au début de cette étude : Parmi ces systèmes, en est-il un que nous puissions adopter intégralement?

Notre réponse ne peut êlre que négative. Il n'y en à pas un qui nous donne complète salisfaction ; nous avons démontré linsuffisance des uns et des autres.

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