‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 11 sur 19 · SIMS · texte numérisé non relu

SIMS

SECTION II

Relations à distinguer dans toute souscription

organisée.

Quand on analyse une opération ou plutôt une situation juridique, il ne faut pas, sous prétexte de simplification, laisser dans l'ombre une partie des relations qu'elle produit. En agissant ainsi on dénature, on fausse la situation. L'examen critique qui précède nous Pa suffisamment démontré. Il est donc très important de nous demander quelles sont les diverses relations juridiques que nous rencontrons dans la souscription organisée. C’est un point capital que nous désirons mettre en vedette.

Nous pouvons poser en principe, qu'à cause de la présence déjà plusieurs fois signalée de trois personnes dans la souscription organisée, il y a trois relations juridiques à distinguer, à. séparer l’une de l’autre. Ce sont : le rapport qui existe entre le souscripteur et l’organisateur, celui entre le souscripleur et le bénéficire, et enfin un autre qu'il ne faut pas omettre, celui qui lie le bénéficiaire et l'organisateur (1).

(1) La figure suivante aide à comprendre cette distinction

Roue

Cette conception, qui peut paraître au premier abord compliquée, s'impose, car elle seule donne de la situation, créée par l’organisation d’une souscription, une analyse juste et complète.

SECTION II

Examen de chaque relation.

Nous allons passer en revue ces diverses relations en indiquant à propos de chacune d'elles les solutions qu'il convient d'adopter. Cette lâche nous sera rendue plus facile par nos observations précédentes ; certains points sont connus, il suffira de les rappeler brièvement, d’autres, à cause de leur importance, et parce qu'ils ont été à peine effleurés, devront retenir plus longtemps l'attention.

Le principe suivant doit servir de guide dans cette étude : En matière de conventions, la volonté est souveraine, l'intention des

tripartite. Soit trois individus 5, O, B (souscripteur, organisateur, bénéficiaire):

S peut être en relations juridiques avec O et B, done 2 rapports S O,S B; O — S et B — OS, O B;

B — —— S et O — BS, BO.

Nous trouvons et nous ne pouvons trouver en définitive que trois rapports: SO, SB, O B.

otre

parties fait loi. Le point le plus délicat est de déterminer cette intention. Pour y arriver, il est bon de ne pas oublier les règles que le législateur a eu soin de poser dans les articles 1156 et suivants du Code civil.

$ 4%. — Relations du souscripteur avec l'organisateur.

1° Il peut exister entre le souscripteur et l'organisateur un contrat de mandat.

Il en sera ainsi lorsqu'il sera constant, ce qui est une question de fait, que le souscripteur a simplement voulu faire une offre au bénéliciare, et que l'organisateur s’est chargé visà-vis du souscripteur d’être l'agent de transmission de cette offre (1).

Il en sera de même lorsque l’organisateur aura acceplé, non pas seulement de transmettre l'offre du souscripteur, mais de conclure lui-même au nom de ce dernier le contrat avec le bénéficiaire. Dans ce cas, son mandat sera plus étendu que dans l'hypothèse précédente, il s'agira du mandat proprement dit.

Ramené dans ces justes limites, le système du mandat, que nous avons étudié, ne peut

(1) I ne s’agit pas ici d'un mandat proprement dit.

er

plus prêter aux critiques que nous lui avons adressées ; il est bien un contrat unilatéral, et l’article 2003 du Code civil devra lui être appliqué, s'il est conforme à l'intention des parties.

Dans le cas où l'offre est réelle, parce que par exemple le souscripteur a remis une somme d'argent entre les mains de l’organisateur, alors le contrat de mandat se trouve doublé d’un contrat de dépôt entre les mêmes personnes!{), l'organisateur possédera l'argent à Uitre précaire, pour le souscripteur.

Nous n'insistons pas sur ces deux hypotheses bien Æmquulisoit très Mpossible "que l'organisateur ne soit qu'un mandalare ou un dépositaire du souscripteur, il ne faudra l’admettre que lorsque leur intention ne pourra laisser aucun doute à cet égard. En effet, dans le mandat et dans le dépôt, c’est le mandant, le déposant qui prend les devants, il va trouver le mandataire ou le dépositaire et lui demande un service d'ami. Lorsqu'une

(1) Comparez : Douai, 31 décembre 1834: Sirey, 35, 2, 345; Caen 1PEmars 182750902811, 240 V>Paris 21 octobre 1902 ; D. 03, 2, 121. Il résulte des termes de cet arrêt que la Cour a considéré en fait l'organisateur « comme un mandataire du souscripteur », chargé de faire à un tiers «une proposition de libéralité ».

souscription est organisée, c’est, au contraire, l'organisateur qui se déplace, qui fait des démarches auprès des souscripteurs; et 1l faut bien reconnaître qu'il apparaît plutôt comme un représentant du bénéficiaire que comme un mandataire du souscripteur. Ajoutons que dans le langage courant le mot souscription désigne plutôt une acceptation qu’une proposition.

% Il peut exister entre le souscripteur et l'organisateur une donation avec charges et surtout un don manuel avec charges (1).

Nous avons reconnu, avec plusieurs auteurs et l'opinion actuelle de la jurisprudence (2), la validité d’une libéralité avec charges absorbant le montant de la disposition et aussi la possibilité de la formation d’un contrat de ce genre entre le souscripteur et l'organisateur (p. 74). À ce propos nous avons eu soin de faire remarquer pour quelles raisons il faut adopter cette interprétation seulement dans le cas où elle est nécessaire pour permettre à la souscription de produire effet.

(1) V. une espèce intéressante, Tribunal de la Seine, 18 Janvier 1884; v. Droit, 19 janvier 1884.

(2) Du moins en ce qui concerne le legs.

Vote

Mais quand cette interprétation est-elle nécessaire pour que la souscription soit valable ?

Il en est ainsi toutes les fois que la libéralité ne peul être adressée directement au vérilable bénéficiaire, parce que l'obstacle qui empêche de le graülier est seulement une situation de fait et non une incapacité légale.

C'est ce qui arrive lorsque la souscription est organisée en faveur d’une personne incertaine mais déterminable {1}, ou au profit d'une personne future, c'est-à-dire non encore conçue. Le souscripteur ne peut leur faire directement une libéralité, car la libéralité directe suppose une (ransmission immédiate, et celle-ci est impossible parce que le bénéficiaire est actuellement indéterminé ou inexistant. Mais Île législateur n’a nulle part frappé ces personnes d'une incapacité générale.

D'après l’article 906 du Code civil « pour être capable de recevoir entre vifs il suffit d’être conçu au moment de la donation », mais cet article ne vise que les donations directes ; 1l serait contraire aux traditions de notre ancien

(1) V. sur la distinction entre les personnes incertaines, indéterminées mais déterminables, Lambert: Thèse précitée, 2° partie, $ 129, et Demolombe: Donations et testaments, n° 606 et 607.

droit consacrées par le législateur puisqu'il n'y à pas dérogé, d'empêcher les personnes incertaines ou les personnes futures de profiter d’une charge, insérée en leur faveur, lorsque leur incapacité de fait aura pris fin (1).

Le souscripteur peut donc gratilier ces personnes par le moyen de la libéralité avec charges.

Mais si l'acte du souscripteur est nul lorsqu'on l’envisage comme adressé directement au bénéficiaire, et est valable au contraire lorsqu'il est adressé à l'organisateur, 1l reste à se demander si le souscripteur n’a pas plutôt entendu faire un acte valable qu'un acte nul. La réponse, toute de bons sens, ne peut être que celle dictée par l’article 1157 du Code civil ainsi conçu : « Lorsqu'une clause (ou convention) est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. »

C'est donc que le souscripteur à voulu trai-

(1) V. Lambert: Thèse précitée, 2° partie, p. 137 et suiv., et 185 et suiv. Laurent, t. XI, n°193; Planiol, t. LIT, 2eédit., n° 3020. La jurisprudence est en ce sens en matière de fondations. V. aussi Audouin: Des dispositions en faveur des personnes incertaines. Thèse, Paris, 1890, 2° partie, p. 94 et suiv., p. 60 et suiv.

ter directement, non pas avec le bénéficiaire, ce qui est impossible et rendrait son acte radicalement nul, mais bien avec l’organisateur, tout en ajoutant à sa convention avec ce dernier une stipulation pour autrui.

Toutefois, nous ne voulons pas donner à cette interprétation une portée qu'elle n’a pas. Elle ne pourra sauver de la nullité l'acte du souscripteur s’il n’est pas conforme aux formalités des articles 931 et 932 du Code civil; sa volonté doit nécessairement être exprimée solennellement, sinon la loi n’en tient aucun compte. Telle est la règle. Il n’y aura donc pas lieu d'interpréter sa volonté puisqu'elle sera expresse. Il suffira de se référer aux termes de l'acte s’ilexiste, ets’iln’existe pas, peu importe lintention.

On peut se demander alors pourquoi nous nous sommes occupés d'interpréter cette volonté. C’est surtout parce que la règle de la solennité des donations souffre de nombreuses exceptions, dont la plus importante peutêtre est celle relative aux dons manuels.

Alors la volonté, l'intention, dégagées de tout formalisme reprennent leur empire et l'interprétation que nous avons donnée peut trouver naturellement à s'appliquer.

Ainsi le souscripteur remet à l'organisateur

d’une souscription pour personne future une somme d'argent sans que sa volonté soit autrement exprimée. S'il résulte des circonstances que le souscripteur n’a pas entendu se dépouiller actuellement, il n'y aura là nous l'avons vu, qu'un contrat de dépôt; mais la souscription apparaît plutôt, nous le savons aussi, comme une acceptation, l’élément qui forme le contrat-et crée l'obligation, que comme une proposition; et si la souscription est une acceptation de donner, par laquelle le souscripteur entend se dépouiller actuellement, il est nécessaire, pour que la disposition soit valable, que ce soit l'organisateur qui soit donatare. La personne future ne peut être titulaire directe du don. Il y aura alors entre le souscripleur et l'organisateur un don manuel. La remise de la chose accompagnée de la volonté commune du donateur et du donatare suffit à le rendre parfait.

Sans doute, le bien ne fera que passer dans le patrimoime du donataire, mais il n’est pas nécessaire que celui-ci en retire un avantage pour lui-même. En fait, ce sera la personne future, le bénéficiaire, qui profitera du don, mais 1l n’y aura pas moins entre le souscripteur et l’organisaleur un don manuel, seulement ce don sera affecté d’une charge.

Il importe de justifier ce dernier point, car tout le monde n’admet pas qu’une charge puisse être apposée à un don manuel. La loi positive est muette à cet égard, ce qui se comprend d’ailleurs, car le don manuel n’offrait guère d'intérêt lors de l'élaboration du Code.

Voici comment M. Labbé (1) soutient qu’une charge, imposée comme condition d’un don manuel, est nulle. Il part du principe que le don manuel est formellement proscrit par l’article 931; si néanmoins en pratique il est toléré, « c’est, dit-il, à raison de l'impuissance avouée à y mettre obstacle », en présence de l’article 2279 qui permet à tout bénéficiaire d’un don manuel de se retrancher derrière le fait de la possession, laquelle, sauf le cas de mauvaise foi, « vaut acquisition de propriété et dispense le possesseur d’un juste titre ». Ce serait en vain qu'on le déclarerait non avenu puisque, grâce à l’article 2279, le donataire pourrait opposer une fin de non recevoir à l’action en revendication du donateur. La seule « force du don manuel résidant dans le fait de la possession transmise », ce fait est nécessaire pour révéler la libéralité. Dès qu'il faut un titre ou toute autre preuve pour établir la portée du

(1) Labbé: Revue critique, 1882, p. 338.

don, on se trouve «hors des limites de la nécessité attachée au fait de la possession », et l’article 931 reprend son empire, car, si l’article 2279 force le jurisconsulte à tolérer le don manuel, il ne l’oblige pas à accepter le pacte qui y est adjoint. Ce pacte est donc nul. La possession «étant un fait simple et en luimême indécomposable », le donataire, qui détient l’objet, en a la propriété entière sans que le donateur puisse la lui contester. En effet, pour démontrer qu'il y a décomposition de la possession, qu'il y a charge, 1l faudrait qu'il le fasse au moyen de l'acte authentique, exigé par l’article 931, et cet acte n’a pas été rédigé ; la preuve est donc interdite devant le formalisme de la loi.

M. Bressolles arrive à proscrire les charges dans ces dons par un raisonnement analogue.

« Le don manuel, dit-il, appartient à la théorie du Code civil sur les donations, qui est restrictive de la volonté des parties, et de plus il y figure avec le caractère d’acte exceptionnel. A ce double titre, le don manuel doit être envisagé avec rigueur et n'être reconnu valable que dans les limites où le Code civil l’a permis. L’interprète ne doit pas dire ici: en principe la liberté, sauf dérogation ; mais : en principe le formalisme et la rigueur, par

exception la liberté. Dès lors, en la question actuelle, loin de constater simplement que rien ne s'oppose aux pactes accessoires au don manuel, 1l faut voir avant de les valider si la loi, de façon expresse ou tacite, les autorise » (1).

M. Bressolles annule le don tout entier avec la charge, car il serait contraire aux principes généraux des conventions de donner effet à la libéralité sans tenir compte de la charge. « [est de règle en effet que les contrats sont indivisibles et que l’on ne peut retrancher telle ou telle clause que les contractants y ont mise. » Ce serait violer la volonté du disposant qui n'aurait pas consenti le don s’il avait su que la charge ne devrait pas être exécutée.

Malgré ces raisons, 1l nous paraît préférable de reconnaître la validité du don manuel avec charges tout entier.

En effet, M. Labbé part de ce point que le don manuel est contraire à l’article 931 et que l’article 2279 peut seul le faire tolérer. Mais ce point de départ est instable.

L'article 931 ne soumet à la solennité que « les actes portant donations entre vifs », donc par a contrario ilne vise pasles donations

(1) Bressolles: Théorie et pratique des dons manuels, p. 268 et suiv.

faites sans écrit, c’est-à-dire les dons manuels. Les travaux préparatoires sont en ce sens.

Cette opinion aboutit d’ailleurs à une conclusion funeste dans ses conséquences puisqu'elle tend à substituer à la volonté des parties une convention arbitraire, et à permettre à des donataires de conserver un bien qu'on n’a pas eu l'intention de leur donner exempt de charges.

Quant à M. Bressolles, il n’a pas tort d’affirmer, qu'en matière de donations, c’est le formalisme qui est la règle et la liberté lexception ; mais il semble oublier que les dons manuels sont précisément exempts de ce formalisme qui d'ordinaire étreint les hbéralités entre vifs; que, dès lors, par cela seul qu'ils échappent à l’article 931, c'est à leur égard la liberté qui est le principe. De même que la validité du don manuel peut être établie par actes sous seings privés, des papiers domestiques ou tout autre mode de preuve, de même l'existence de la charge, qui est partie intégrante du don, peut être prouvée de la même façon. D'ailleurs, le système de M. Bressolles conduit aux mêmes conséquences déplorables que celui de M. Labbé : il a beau dire qu'en droit la disposition tout entière doit disparaître, en pratique chaque fois qu’un donataire

peu scrupuleux aura le dessein de ne pas exécuter ses obligations, il déniera la charge et se considérera comme propriétaire ; le disposant ne pouvant apporter la preuve exigée par l’article 931, se trouvera désarmé et verra maintenir sa libéralité malgré lui.

Il vaut mieux dire que le don manuel obéit aux règles fondamentales des donations, et dès lors peut être grevé d’une charge à l'instar des autres libéralités entre vifs. D'autre part il ne faut pas s'arrêter à l’'objection qui déclare la preuve de la charge impossible ; comme le don est affranchi des règles de forme de l’arücle 931, la charge accessoire du don peut aussi être établie par les moyens de droit commun. Ce dernier système, au lieu de méconnaître l'intention des parties, ou de n’en pas tenir compte, a le grand avantage de respecter leur volonté; si le gratifié se refuse à remplir ses obligations, le donateur aura la faculté soit de l’y contraindre, soit de faire révoquer sa disposition. Il est d’ailleurs suivi par la majorité des auteurs (1) et par la jurisprudence (2).

(1) Sic. Demolombe, XX, n° 78: « La donation manuelle est valable telle qu'elle a été faite et acceptée sous les conditions et les charges qui l’accompagnent dès qu’elles sont

Il faudra donc parfois considérer l’organisateur comme un donataire du souscripteur (3).

Cependant, nous le répétons, une pareille interprétation ne devra être adoptée, en l’absence de tout moyen de découvrir la volonté des parties, que si les nécessités pratiques le commandent et s’il n’est pas possible de valider autrement l’acte du souscripteur.

3° D'ordinaire, il n’existera aucun lien entre le souscripteur et l'organisateur. Mais s'il est rare qu'il existe entre le"souscripteur et l'organisateur un contrat de mandat, s'il est non moins rare qu'il existe entre ces mêmes personnes une libéralité avec charges, quel est donc le rapport qui d'ordinaire les unit? — En principe il ne se forme aucun lien de droit entre le souscripteur et l'organisateur, et ceci pour la raison bien simple (nous l'avons déjà indiquée et nous y reviendrons) que l'organisateur doit d’or-

avérées ou prouvées légalement de toute manière. » Laurent, XII, n° 290 ; Colin : Étude de jurisprudence et de législation sur les dons manuels, p. 121.

(2) V. Cass., 11 août 1880; D. 80, 1, 461; S. 81, 1, 45; Paris, 30 décembre 1881; S. 82, 2, 36; Dijon, 22 janvier 1896 ;°D.96,2, 326:

(3) En ce sens, Cassation, 6 février 1888: S. 88, 1, 158 et la note.

dinaire être regardé comme le représentant du bénéficiaire ; or il est de règle (1), dans notre droit moderne, que lorsqu'un représentant contracte au nom d’autrui avec un tiers, aucune obligation, aucun droit ne naît de ce contrat à sa charge ou à son profit dans ses rapports avec le tiers. Après s'être substitué au représenté pour conclure le contrat, une fois que cette convention est formée il s'efface complètement, sa personnalité disparaît, Son patrimoine reste en dehors des effets produits. C’est le représenté qui devient directement créancier ou débiteur de ce tiers, qui recueille les droits et assume les obligations. Là se trouve contenu l'effet fondamental de la représentation. C’est pourquoi toutes les fois que l’organisateur sera représentant du bénéficiaire, aucun rapport obligatoire ne se formera entre lui et le tiers (souscripteur).

$S 2. — Relations du souscripteur avec le bénéficiaire.

Ces relations entre le souscripteur et le bénéficiaire présentent la même diversité que celles qui existent entre le souscripteur et l’or-

(1) Cette règle découle du rapprochement des articles 1375 et 1998 du Code civil.

TE

ganisateur. Les solutions que nous avons admises pour celles-ci vont avoir leur retentissement sur les solutions que nous allons adopter pour celles-là, car les unes et les autres sont dans un état de dépendance entre elles.

Il est nécessaire, pour se rendre un compte exact de la situation du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire, de distinguer de nouveau les hypothèses suivantes ; nous indiquerons à propos de chacune d’elles les rapports du souscripteur avec le bénéficiaire.

1° Dans le cas où le souscripteur a donné à l'organisateur le simple mandat de faire une proposition au bénéficiaire, 1l est évident qu'avant l'adhésion du bénéficiaire il ne se forme aucun lien de droit entre le souscripteur et le bénéficiaire.

2° Il en est de même dans le cas où le souscripteur a chargé l'organisateur de le représenter pour conclure la convention, et où le bénéficiaire n’a pas encore accepté les offres faites par l'organisateur au nom du souseripteur.

3° Mais supposons maintenant que, dans la première hypothèse, le bénéficiaire a accepté l'offre de l'organisateur messager du souscripteur. Une convention s’est-elle immédiatement formée entre le souscripteur et le bénéficiaire ?

La question ainsi posée n'est autre que la question générale de savoir à quel moment est conclu le contrat entre absents (contrat par messager, par correspondance). Est-ce au moment précis où l’acceptant a déclaré adhérer aux propositions ? Ou est-ce seulement à l'instant où l’auteur des offres a été informé de leur acceptation (1)?

La doctrine et la jurisprudence (2) sont divisées sur ce point. Nous inclinons à penser que le contrat se forme au moment où l'offre est acceptée. Que faut-il en effet pour qu'un contrat existe? Que les volontés concourent.

Or ce concours de volontés a lieu dès que la volonté de l'acceptant, se trouvant en présence de celle de l’offrant, adhère à celle-c1; donc, sile messager chargé de faire une offre à porté

(1) Cette distinction est importante à divers points de vue, notamment lorsqu'il s'agit de savoir à quel moment l’auteur de l'offre, ou l’auteur de l'acceptation, peut utilement la rétracter, de fixer la limite des délais ayant leur point de départ à la formation de la convention, et de savoir quel est le lieu où la convention a pris naissance, etc.

(2) V. dans le sens du système dit de la déclaration: Demolombe, t. XXIV, n° 72; Baudry et Barde, t. 1e", n° 27. En sens contraire (système de l'information): Bordeaux. 15/juin 18555-D°255, 2,322; Planiol, 2°téd.,.t. Il, n°986; Baudry-Lacantinerie: Précis de Droit civil, t. IF, 6° éd., p- 15; a948;

cette offre à la connaissance du tiers, et que celui-ci déclare l’accepter, c'est au moment de cette acceptation que le contrat se forme. A ce moment, en effet, le consentement des parties existe, il n’y a plus seulement une offre, leurs volontés ont pris possession l’une de l’autre, le contrat est parfait avant que l’auteur de l'offre ait eu connaissance de l’acceptation.

La même solution est admise sans difficulté, cette fois, lorsque l'offre a été faite par un représentant et que cette offre a été acceptée. Le contrat se forme au moment où la volonté du représentant a concouru avec celle du tiers ; il n’est nullement nécessaire que le représenté soit informé de l’acceptation du liers pour que le contrat existe. Nous faisons ici allusion à la deuxième hypothèse.

Donc, lorsque l’organisateur est un messager, ou un représentant du souscripteur, tant que le bénéficiaire n’a pas accepté les propositions qui lui sont faites, aucun lien de droit ne se forme entre le souscripteur et le bénéficiare ; au contraire, dès qu'il a accepté, il s'est créé une convention entre lui et le souscripteur.

Quelle est la nature de cette convention ?

I est impossible de se prononcer à priori.

Ce peut être un acte à titre gratuit {donation simple, donation avec charges, don manuel simple, don manuel avec charges, etc.), ce peut être un acte à litre onéreux (vente, prêt, société, etc.). Cette convention peut donc être unilatérale ou synallagmatique, commutative ou aléatoire, etc. Il n’y a rien de particulier à dire à son sujet. Pour la déterminer, il faut tenir compte des circonstances et se référer aux règles posées par le législateur en matière de conventions.

Nous venons d'indiquer les relations du souscripteur avec le bénéficiaire dans les cas assez rares où l'organisateur est mandataire du souscripteur.

4° Examinons ces mêmes relations dans l'hypothèse, peu fréquente également, où le souscripteur à consenti à l’organisaleur une donation avec charges dans l’intérêt du bénéficiaire. Quelle est alors la situation respective du souscripteur et du bénéliciare entre eux ?

La solution de cette question dépend de la façon dont on tranche celle plus générale de savoir quelle est la nature de la stipulation pour autrui. Lorsqu'on a pris parti sur ce point, on à par là même résolu les rapports du stipulant et du tiers, du souscripteur et du bénéficiaire.

Examinons done le plus sommairement possible ce qu'est une stipulation pour autrui.

Cette matière a fait l’objet d’études remarquables, mais on n’est pas encore parvenu à se mettre d'accord à son sujet. Nous ne pouvons ici qu'indiquer les systèmes dominants.

Une première opinion (1), qui a été celle de la jurisprudence pendant la première moitié du siècle dernier, mais qui est aujourd’hui abandonnée, considérait la stipulation pour autrui comme une offre faite par le stipulant au bénéficiaire. Le stipulant acquérait le droit du promettant el‘devait l’offrir au tiers. Celuici ne retirait aucun droit du contrat passé entre le stipulant et le promettant, ce droit ne naissait qu'au moment où il acceptait l'offre du stipulant, qu'en vertu d’une seconde convention dans laquelle il apparaissait comme partie.

Nous ne nous attarderons pas à indiquer les criliques fondamentales qui ont fait tomber cette théorie. Disons simplement, qu'appliquée à la donation avec charges qui nous occupe, elle nous conduirait à un résultat que nous avons voulu précisément éviter en employant la donation avec charges comme explication

(1) Laurent, t. XV, n° 559 et suiv.

de certaines souscriplions organisées. Nous voulons parler des souscriptions pour personnes incertaines et futures. En effet, avec la théorie de l'offre, il est impossible de créer un droit en leur faveur; or nous avons recouru à la donation avec charges pour permettre de les gratifier. (V. ci-dessus, p. 49.)

D'après une deuxième opinion (1), la stipulation pour autrui serait une exception à la règle de la personnalité des effets des conventons ; un droit, que le stipulant et le promettant auraient créé, naîtrait directement au profit du bénéficiaire. Ce tiers, bien que complètement étranger au contrat, en recueillerait les effets où une partie des effets.

Nous ne croyons pas devoir nous rallier à cette doctrine parce qu’elle ne fait que constater un résultat qu'il s'agirait d'expliquer. Elle ne nous dit pas comment il se fait que le promettant soit lié envers le tiers.

Nous préférons voir dans la stipulation pour autrui un cas de gestion d’affaires. Cette troisième opinion, déjà professée par Pothier (2),

(1) Lambert : Thèse précitée, p. 70 et suiv.; Pilon : Thèse précitée, p. 207, notes ; Saleilles: Théorie générale de l’obligation, n° 247.

(2) Pothier : Obligations, n° 59.

AD

a été fort bien développée par M. Labbé (1) et par Demolombe (2); M. Planiol (3), en répondant aux critiques (4) qui lui avaient été adressées, lui a imprimé une vigueur nouvelle.

Elle peut être résumée dans la formule suivante : Celui qui se fait promettre quelque chose pour un tiers qui stipule pour lui, sans en avoir reçu pouvoir fait en réalité l'affaire de ce tiers. Pour que cet acte produise tous ses effets, il suffit que le tiers ratifie plus tard l'opération; cette ratification rétroagit au Jour du contrat, et le tiers obtient contre le promettant un droit personnel et direct.

Nous avons répondu par là même à la question de savoir quelles sont les relations du souscripteur et du bénéficiaire, lorsque le souscripteur à fait à l'organisateur une donation avec charges au profit du bénéficiaire. Il y a alors entre le souscripteur et le bénéficiaire, après la ratification, un rapport de gérant à géré (5); aucun rapport immédiat ne naît

(1) Labbé: Ratification des actes d'un gérant d’affaires, p: 55, etoirev..77,1,,393,

(2) Demolombe, t. XXIV, n° 236 et suiv.

(3) Planiol, t. II, 2€ éd., p. 381, n°° 1222 à 1226.

(4) Levillain ; D. 79, 2, 25.

(5) On ne saurait objecter qu'il est impossible qu'une même personne, le souscripteur, soit à la fois donateur et

entre eux par l'effet du contrat que le souscripteur a conclu avec l'organisateur.

5° Il nous reste à examiner ces mêmes relations dans l'hypothèse normale ordinaire, celle qui devra être présumée en l'absence de toute manifestation de volonté des parties :

nous faisons allusion au cas où le bénéficiaire est représenté par l'organisateur agissant soit comme mandataire, soit, presque toujours, comme gérant d’affaires. Quel est le rapport qui unit alors le souscripteur au bénéficiaire ?

Pour répondre à cette question, il suffit de se rappeler ce que nous avons dit récemment de l'hypothèse où l'organisateur est un mandataire du souscripteur, chargé par ce dernier de conclure une convention avec le bénéficiaire. La solution que nous avons alors adoptée doit être admise ici. Dans les deux cas, dès que le représentant a contracté, il s’est formé une convention dont la nature est soumise aux règles générales posées par le législateur, mais dont on ne peut à priori déterminer les caractères. (V. ci-dessus) Ainsi, si le souscripteur s'est dépouillé en

représentant du tiers donataire, car ici le souscripteur n’est donateur que vis-à-vis de l'organisateur, vis-à-vis du tiers il n'est que stipulant.

faveur du bénéficiaire, il a fait à celui-ci une libéralité ; s’il ne s’est engagé que moyennant la promesse par l'organisateur, au nom du bénéficiaire, d'accomplir une prestation égale à ses déboursés et dont il doit profiter, 1l existe entre le souscripteur et le bénéficiaire un contrat à titre onéreux, commutatif, etc.

$ 3. — Des relations de l'organisateur et du bénéficiaire entre eux.

Les solutions suivantes découlent naturellement de celles que nous avons adoptées dans nos deux paragraphes précédents.

I va de soi que l'organisateur et le bénéficiare sont complètement étrangers l’un à l’autre, non seulement lorsque le souscripteur a simplement chargé l'organisateur de faire une offre au bénéficiaire, ou même de conclure le contrat avec ce dernier, mais aussi lorsque le bénéficiaire a accepté les offres faites par l'organisateur au nom du souscripteur.

Il n’en est plus de même lorsque le souscripteur a fait à l'organisateur une donation avec charges au profit du bénéficiaire. Nous avons suivi sur ce point Popinion qui fait Jouer au souscripleur ou stipulant le rôle de gérant d’affaires du bénéficiaire. Étant gérant

do

du bénéficiaire, le souscripteur, en contractant avec l'organisateur, à fait naître dans la personne du bénéficiaire l'effet du contrat (en ce qui concerne la stipulation pour autrui) sous la condition de ratification dudit bénéficiaire. Cette ratification intervenue, tout se passe comme si l'organisateur et le bénéficiaire avaient réellement contracté ensemble. Ils sont donc alors liés l’un à l’autre.

Quelle est la nature du lien qui les unit ? Y a-t-1l là un acte à titre gratuit ou un acte à titre onéreux ? — C’est une donation si le bénéficiaire a reçu de l'organisateur sans lui rien donner en équivalent; dans le cas contraire, l'acte est à titre onéreux.

Laissons de côté ces relations de l’organisateur et du bénéficiaire entre eux, el occuponsnous enfin d'établir que lorsqu'une souscription est organisée par une personne pour une autre personne, il faut normalement voir dans l’organisateur de la souscription, un représentant du bénéficiaire,ordinairement un gérant d’affaires.

Il n’est pas besoin d’insister pour faire comprendre que l'organisateur de la souscription peut très bien être un mandataire du bénéficiare (1); il suffit pour cela qu'il ait reçu du

(1) V. Besançon, 26 mai 1882; S. 83, 2, 121 et la note;

bénéficiaire le pouvoir d'accepter les engagements des souscripteurs (1). Nous savons d’ailleurs qu'il est rare que l'organisateur agisse sur les ordres du bénéficiaire (v. plus haut, page 11).

Mais il devient plus délicat de décider que l'organisateur est le gérant d’affaires du bénéficiaire lorsqu'il agit sans avoir reçu pouvoir de ce dernier. En effet l'organisateur n’apparaît guère comme un gérant ordinaire, Car on ne se trouve pas dans l'hypothèse classique de la gestion d’affaires.

Cette hypothèse classique est la suivante:

Une personne est absente, elle n’a laissé personne derrière elle pour pourvoir à l’administration de ses biens. Aussi ses biens périclitent et il devient urgent de conserver son patrimoine. Sur ces entrefaites une autre personne, guidée par un sentiment charitable, prend en mains les intérêts de l’absent,; elle laboure ses terres, les ensemence, recueille les

Toulouse, 27 juin 1890; S. 91, 2, 194 et la note; D. 91, 2, 31°

(1) Il est très important de remarquer que l'organisateur peut représenter le bénéficiaire non seulement en vertu d'un pouvoir conventionnel mais même légal. Ainsi l'organisateur de la souscription peut être le mandataire légal de la personne morale pour laquelle la souscription est organisée.

HR

récoltes, les vend, fait aux bâtiments les réparations nécessaires, elle fait pour l’absent ce qu'elle aurait voulu qu'on fît pour elle dans les mêmes circonstances; elle s'ingère dans l’administration du patrimoine d'autrui pour lui éviter un préjudice; elle accomplit un acte matériel sur un bien existant déjà dans le patrimoine du géré, à la condition, lorsque ce dernier sera de retour, d’être remboursée par lui des dépenses qu’elle a faites dans son intérêt. L'intervention du gérant est commandée par la nécessité ou une utilité reconnue indiscutable ; elle n’a lieu qu’à titre provisoire, provoquée par l’inaction de l'intéressé, elle cesse dès que celui-ci se trouve en état de s'occuper par lui-même de ses affaires; elle est relative à des actes conservatoires ; elle fait face à des intérêts et à des besoins déjà nés; elle ne crée point desintérêts ou des besoins nouveaux. Le gérant s’attribue pour unique mission le maintien en bon état de conservation des éléments du patrimoine du maître. À ces termes est limitée son initiative généreuse, 1l ne peut entreprendre rien de nouveau: « nullum negotium quod non sit solitus absens ».

Il est aisé de s’apercevoir que, si on limite ainsi les pouvoirs du gérant d’affaires, on ne pourra donner à l'organisateur d’une sous-

cription la qualité de gérant d’affaires. L’organisateur, en eflet, ne s'occupe pas à administrer un bien qui fait déjà partie du patrimoine du bénéficiaire, il agit plutôt pour faire entrer un bien dans ce patrimoine. Son acte n’est pas un acte conservatoire proprement dit, c’est plutôt un acte d'acquisition; 1 ne se contente pas d'améliorer les éléments actuels du patrimoine du bénéficiaire, il y ajoute, y introduit un élément nouveau. D'autre part, à la différence du gérant ordinaire, l'organisateur n’a pas toujours l'intention de se faire rembourser par le bénéficiaire les dépenses et les frais qui lui ont été occasionnés par la gestion, par ses démarches.

Néanmoins l'organisateur d'une souscription doit, selon nous, être considéré comme le gérant d’affaires du bénéficiaire.

La notion de la gestion d’affaires ne doit pas en effet être restreinte à l'hypothèse classique que nous venons d'examiner.

Il est possible que l’action de gestion d’affaires n’ait été créée au début que pour sancüonner des actes accomplis sur des biens existant déjà dans le patrimoine du géré, qu'elle ait eu uniquement pour objet des actes conservatoires, et que, par conséquent, elle ait été accordée dans des cas assez peu nom-

breux. La raison en est peut-être que, dans le droit romain primitif comme dans notre ancien droit, on regardait en principe comme une faute l’immixtion dans les affaires d'autrui: culpa est immiscere se rei ad se non perlinentt (1). Mais cette idée strictement appliquée et rigoureusement entendue viole parfois l'équité, et est un obstacle à la satisfaction des nécessités pratiques. Aussi a-t-elle reçu dans le cours des temps des exceptions de plus en plus nombreuses ; la notion de la gestion d’affaires en s’élargissant, grâce aux écrits des jurisconsultes, lui a fait une brèche considérable.

Il nous est impossible de tracer ici l’évoluton de cette institution (2), nous nous contenterons de faire quelques constatations nécessaires pour nous prononcer sur l’étendue de

(1) Beaumanoir voit Ia gestion d’affaires d’un œil peu favorable, il avertit ceux qui « s’entremettent sans prière ou mandement de servir autrui, que cette voie de service est moult périlleuse et que celui qui s’entremet s'expose à être privé de son impense et même à être confondu avec un voleur qui veut s'emparer de la chose d’autrui » (Coutume de Beauvoisis, ch. xxx, n° 12).

(2) Sur ce point, v. Vignes: Rapports de la gestion d'affaires et de la stipulation pour autrui. Thèse, Paris, 1892, p. 8 etsuiv., 120 et suiv.

rie

son domaine et pour décider si l’organisateur est un gérant d’affaires.

1e conslalalion. — Si nous nous reportons à l'époque classique de la législation romaine, nous remarquons que les jurisconsultes romains, et particulièrement l’école sabinienne, rapprochent la gestion d'affaires du mandat.

Dans le cas où l'utilité de la gestion est discutable, si le maître ratifie cette gestion, 1l admet que l'affaire a été utilement entreprise, et Sabinus déclare que « Ratihabitio mandato æquiparatur » (1).

Il veut dire que le gérant est alors placé, vis-à-vis du géré dans une situation analogue à celle d’un mandataire vis-à-vis de son mandant, que la gestion ratifiée est comparable au mandat. Sans doute, cette expression ne doit pas être entendue en ce sens que la gestion se transforme en mandat par la ratification, que le mandat et la gestion d’affaires sont identiques, mais elle indique entre eux une ressemblance frappante.

2° conslalalion. — En nous plaçant maintenant à la veille de la rédaction du Code civil, et en consultant lun des jurisconsultes qui a eu

(1) Loi XII. $ 4, Dig. de neg. gest.

sur cette rédaction le plus d'influence, nous retrouvons la même idée exprimée par Pothier qui, dans un appendice à son traité du mandat, fait de la gestion d’affaires une étude spéciale: « Le quasi-contrat de gestion d’affaires ressemble, dit-il, au mandat, car la gestion de l'affaire de quelqu'un qui avait intérêt qu'elle fût faite, qui est faite à son insu, est faite à la vérité sans un mandat formel; mais on y suppose une espèce de mandat fictif et présomptif, y ayant présomption que celui dont on a fait l'affaire à son insu aurait donné l’ordre de la faire s’il l’eût su, puisqu'il était de son intérêt qu'elle fût faite » (1).

3° conslalalion. — La même doctrine a été consacrée par notre Code civil, 1l n’est guère permis d'en douter. Il suffit, pour en être convaincu, de lire le 2° alinéa de l’article 1372 : « I (le gérant d’affaires) se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès », puis l’article 1998: « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné. — Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'’autant qu'il l'a ratilié expressément ou tacitement. » Cette ratifica-

(1) Pothier: Du quasi-contrat negot. gest., p. 181.

tion de l’acte accompli par le mandataire au delà de ses pouvoirs n’est en somme que l'approbation d’un acte de gestion d’affaires.

Mais, puisque le mandat est le type sur lequel est modelée la gestion d’affaires, idée que les jurisconsultes romains exprimaient en disant qu’ « elle est la figure du mandat »,1l est nécessaire, pour connaître l'étendue d'application de la gestion d’affaires, de savoir quelle est l’étendue d’application du mandat. Cette matière n'offre guère de difficultés, et il est admis par tous qu’en principe tout acte juridique peut faire l’objet d’un mandat (1), que ce soit un acte conservatoire, un acte d'acquisition ou même d’aliénation. Il n’est pas douteux qu'une personne ne puisse donner à une autre le mandat d'accomplir pour elle un acte qui vienne augmenter son patrimoine, d'accepter une succession par exemple.

Est-il alors logique de décider que la gestion d’affaires, qui présente avec le mandat une telle affinité, ne peut avoir pour objet que des actes purement conservatoires ? — Nous ne le pensons pas. Où se trouve le principe qui

(1) V. des exceptions à ce principe dans l’article 121 du Code de procédure aux termes duquel : « le serment sera fait par la partie en personne »; dans les articles 234 et 238 du Code civil et dans l’article 877 du Code de procédure.

défend au gérant d'acquérir pour le géré, de faire entrer un bien dans son patrimoine ?

Nulle part.

C’est pourquoi nous acceptons volontiers les définitions suivantes qui ont été données de la gestion d’affaires :

« La gestion d’affaires est le fait d’une personne qui accomplit une ou plusieurs affaires pour autrui sans avoir reçu mandat, c'est-à-dire sans avoir été préalablement chargée par celui que l'affaire ou les affaires intéressent » (1).

« La gestion d’affaires consiste à faire sans mandat ce que pourrait faire un mandataire » (2).

<Il y a gestion d’affaires toutes les fois qu'une personne accomplit un acte Juridique dans l'intérêt d’un tiers sans en avoir été char- Dé

Ces définitions concordent d’ailleurs avec le terme « affaires » qui est très large, très élastique et semble bien désigner tout fait de l'homme susceptible des conséquences Juridiques.

(1) Demante, t. V,p. 644.

(2) Labbé.

(3) Planiol, 2° éd., t. IT, p. 692, n° 2273.

oo

Il en résulte que l'organisateur d’une souscription qui agit dans l'intérêt du bénéficiure sans en avoir reçu pouvoir, ce qui est le cas le plus fréquent, est bien un gérant d’affaires dudit bénéficiaire, alors même qu'il agit pour faire entrer un droit, un bien dans le patrimolne de ce dernier.

Quant à l'intention que peut avoir l’organisateur de ne pas se faire rembourser ses frais, elle entraînera une conséquence importante.

L’organisateur ne pourra agir contre le bénéficiaire, pour le remboursement de ses frais, parce qu’il a par avance renoncé à ce droit qui découle de la gestion d’affaires ; mais, pour le reste, l'opération n’en est pas moins une gestion d’affaires ; l'organisateur n’en a pas moins représenté valablement le bénéficiaire, et celuici pourra, par exemple, se prévaloir de la gestion pour demander des comptes à l’organisateur, pour exiger du souscripteur (tiers) l'exécution de la convention qu'il a contractée avec l'organisateur (son représentant).

Avant de terminer l'examen de la nature des relations de l'organisateur et du bénéficiare entre eux, il nous reste à faire remarquer que l'organisateur, dans le cas où il a reçu mandat du bénéficiaire (ce qui sera rare) d'accepter les offres des souscripteurs, devient

en même lemps dépositaire du bénéficiaire lorsque les souscripteurs, en acceptant les offres, lui ont remis une somme d’argent pour le compte du bénéficiaire. L'intention des souscripteurs et de l'organisateur n’est pas en effet d'ordinaire que ce dernier devienne propriétaire des sommes qui lui sont remises par les souscripteurs.

SECTION IV

De la légalité des souscriptions organisées.

Les souscriptions organisées sont-elles permises par la loi?

Cette question est facile à trancher après l'étude que nous venons de faire de la nature des souscriptions organisées. C’est en somme se demander si les diverses conventions créées par l’organisation d’une souscription, et plus particulièrement le contrat par représentant sont valables. L'’affirmative n'est pas douteuse. Elle résulte suffisamment, à notre avis, de la règle générale posée par les articles 6 et 1134 (1) du Code civil qui édictent le principe

(1) Art. 6. — Où ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Art. 1134. — Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

roue

de la liberté des conventions, et déclarent celles-ci légales lorsqu'elles ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Or nous avons eu l’occasion de constater dans notre introduction que les souscriptions organisées méritent le plus souvent notre approbation aussi bien au point de vue moral qu’au point de vue social. D'ailleurs un avis du Conseil d'État du 16 mars 1868 (1) reconnaît implicitement leur validité.

Toutefois dès que le but de la souscription est illicite, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, on rentre dans les termes de l'exception posée par l’article 6 du Code civil, et la souscription est entachée de nullité radicale, ne peut produire aucun effet. La loi du 29 juillet 1881 (2), sur la liberté de la presse, punit même, dans un cas particulier, de peines correctionnelles l'organisateur d’une souscription publique. Article 40 : « Il est interdit d'ouvrir où d'annoncer publiquement des souscriplions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires,

(1) Déjà cité.

(2) C'est, à notre connaissance, le seul texte de loi qui parle des souscriptions publiques.

en matière criminelle et correctionnelle, sous peine d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 100 fr. à 1.000 fr.

ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Cette disposition législative se comprend fort bien, car c’est manquer de respect à la justice que de prendre des mesures destinées à paralyser la sanction qui est attachée à ses jugements, surtout lorsque ces mesures sont prises avec éclat au moyen d’une souscription publique. Mais il est à remarquer que le texte: ne vise que les souscriptions publiques (1) ; les organisateurs de souscriplions privées ne sont donc pas sujets à l'application de cette peine, car en matière pénale l'interprétation restrictive est de rigueur: Nulla pæna sine lege. Il n’en résulte pas pour cela que lorganisation d’une souscription privée, faite dans le but prévu par l’article 40 précité, soit valable, car son objet n’en est pas moins illicite, contraire à l’ordre public; elle est donc

(1) La prohibition contenue dans l’art. 40 de la loi du 29 juillet 1881 n’est qu'une reproduction de l’art. 5 de la loi du 27 juillet 1849; elle s'applique non seulement aux annonces faites dans les journaux et écrits périodiques, mais à tout acte patent et notoire tendant à provoquer la souscription, car alors la publicité existe. V. en ce sens: Circulaire ministérielle du 1‘ août 1849 ; D. 49, 3, 89.

frappée de la nullité édictée par l’article 6 du Code civil. Si au contraire la souscription est ouverte, non plus dans le but d’indemniser le bénéficiaire de ses condamnations pécuniaires, mais en vue de lui faciliter des moyens d'appel (1), son objet n'a rien d’ilicite. Il ne saurait alors être question de la déclarer nulle par application de l’article 6, et à fortiori de vouloir faire encourir à l'organisateur de cette souscription, dans le cas où elle est publique, ‘les pénalités édictées par l’article 40 de la loi de 1881 sur la presse.

Page 1