‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 12 sur 19 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Des effets généraux produits par les souseriptions organisées dans un but de bienfaisance.

Nous avons déterminé la nature des conven- Hons diverses que peut produire l’organisation d'une souscription. Mais nous ne pouvons entrer dans l’étude détaillée des effets de chacune d'elles. L'analyse des effets des souscriptons littéraires, des souscriptions d’actions émises par les sociétés où par l’État nous mènerait trop loin et sortrait d’ailleurs des limites de notre travail. Nous avons dû nous servir de ces souscriptions pour établir la nature des souscriptions en général, et combattre le système qui voit dans toute souscription publique un contrat sui generis présentantles caractères que nous connaissons. Cette tâche remplie, nous allons nous occuper simplement d’énumérer les principaux effets des souscrip-

tions organisées dans un but de charité ou de bienfaisance, d'indiquer quel sont les droits et les obligations qui en découlent.

Ces droits et ces obligations varient d’ailleurs suivant les distinctions que nous avons déjà faites. Il est nécessaire, pour les préciser, d'envisager les trois situations suivantes que nous avons dégagées :

1° Le souscripteur donne mandat à l’organisateur de faire au bénéficiaire une proposition de libéralité ;

2° Le souscripteur fait à l'organisateur une hbéralité avec charge au profit du bénéficiaire ;

3° Le souscripteur fait une libéralité à l’organisateur agissant au nom du bénéficiaire.

Nous insisterons plus particulièrement sur celle troisième situation qui est, selon nous, en l’absence de toute manifestation de volonté des parties, celle qui doit être présumée la plus conforme à leur intention.

CHABEIRT AIS

Le souseripteur donne mandat à l'organisateur de faire une libéralité au bénéficiaire.

Cette situation entraîne notamment les conséquences Juridiques suivantes :

intre le souscripteur et l’organisateur il y a lieu d'appliquer les règles ordinaires du mandat.

Il en résulte que l'organisateur est tenu vis-à-vis du souscripteur de deux obligations principales.

Il doit : 1° remplir son mandat; 2° rendre compte de sa gestion.

1° Remplir son mandat, c’est-à-dire faire la libéralité au bénéficiaire. Il accomplit d'ordinaire cette mission en remettant entre les mains du bénéficiaire la somme d'argent dont le souscripteur l’a rendu détenteur (v. art. 1991, alinedelet);

2° Rendre compte, c’est-à-dire renseigner le souscripteur d’une façon complète sur l’emploi qu'il a fait des fonds à lui confiés (1), les

(1) Toutefois cette obligation de rendre compte imposée

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rendre au souscripteur dans le cas où le bénéficiaire les aurait refusés (Art. 1993 du Code civil).

Il en résulte aussi que le souscripteur peut être tenu vis-à-vis de l'organisateur de lindemiser des frais et avances qu'il a déboursés dans l'exécution de son mandat (Art. 1999, alinéa 1°). L'intérêt des avances est même dû de plein droit à l'organisateur à dater du jour où ces avances ont été faites, 1l y a là une dérogation à l’art. 1163 du Code civil qui exige en principe une sommalion pour faire courir les intérêts (Art. 2001 du Code civil).

L'article 2002 décide même que « lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat » (1).

au mandataire se trouve irréalisable, par la force même des choses, dans le cas où l'organisateur est chargé d’une distribution d’aumônes. Comme le dit fort bien M. Planiol: « Le distributeur, chaque fois qu'il laisse une aumône dans une pauvre demeure, doit-il se faire donner une quittance ? Et si la personne ne sait écrire faudra-t-il qu'il aille chercher des témcins ? » Note sous Riom, 11 juin 1895; D. 97, 2, 49. Ici la dispense de rendre compte est la conséquence nécessaire du droit de distribution.

(1) L'application de ce texte est ici très rigoureuse, car on expose chaque souscripteur à se trouver obligé bien au delà

Il en résulte enfin que le souscripteur peut, quand bon lui semble, révoquer le mandat (1), retirer par conséquent des mains de l’organisateur la somme qu'il lui a remise; que l’organisateur peut renoncer à exécuter le mandat, que la mort, l'interdiction ou la déconfiture, soit du souscripteur, soit de l'organisateur, rend inefficace la souscription en mettant fin au mandat (Art. 2003 et suiv.).

Entre le souscripteur et le bénéficiaire il y a lieu de considérer qu'avant l'acceptation du bénéficiaire le souscripteur n’a fait qu'une offre. Il faut donc décider que cette offre peut tomber soit par la rétractation, soit par la mort du souscripteur, et que l'acceptation du bénéficiaire, survenue après ces événements, est inopérante (2).

du montant de sa souscription. C’est une raison de plus pour restreindre le domaine de la situation dont nous étudions les effets.

(1) C'est pourquoi il ne peut ici être question pour l’organisateur d’agir contre le souscripteur pour se faire mettre en possession de la souscription, au cas où le souscripteur se serait seulement fait inscrire sur la liste de souscription pour une somme de... sans avoir rien déboursé.

(2) Comparez : Cass., 22 mai 1867; D. 67, 1, 401; S. 67, 1, 280 ; Cass., 11 juin 1882; D. 82, 1. 303.

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Mais si l'acceptation du bénéficiaire est intervenue en temps utile, avant que l'offre du souscripteur soit devenue caduque, alors le contrat de donation est valablement formé ; non pas sans doute en tant que donation ordinaire, car les formalités (1) des articles 931 et 932 sont trop rigoureuses pour qu’elles soient observées, mais du moins en tant que don manuel, si la remise de la somme d’argent est effectuée entre les mains du bénéficiaire. Il s'ensuit que le bénéliciaire est investi de la propriété de la souscription.

(1) L'art. 2 de la loi du 21 juin 1843 exige même que le mandat, donné par le donateur, de consentir une donation ordinaire soit lui-même passé en la forme authentique.

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Le souscripteur fait à l’organisateur une libéralité avec charge au profit du bénéficiaire.

De cette situation découlent les effets suivants :

L’organisateur a le droit d'exiger du souscripteur l’accomplissement de sa promesse, il peut le forcer à payer le montant de sa souscription (1), car c’est envers lui que le souscripteur s’est obligé.

Quels sont les droits du souscripteur ?

Il est d’abord certain que le souscripteur a le droit de révoquer la libéralilé qu'il a faite à l'organisateur lorsque celui-ci n’accomplit pas la charge imposée. Ce droit du souscripteur

(1) Répétons que l'organisateur ne peut exercer ce droit qu'autant que la donation est régulière en la forme. Faisons remarquer aussi que si cette donation est valable comme don manuel, ce qui est le cas le plus fréquent, ce droit de l'organisateur n’a plus lieu d'être exercé par lui; il s’est trouvé réalisé au moment de la formation du don manuel qui, pour sa validité, exige la tradition réelle de la souscription.

résulte de l'article 954 du Code civil; cet article n’est lui-même qu'une application de la règle générale édictée par l’article 1184 suivant laquelle toutes les fois que des obligations ou des prestations réciproques sont imposées à deux parties contractantes, chacune peut, si l’autre ne remplit pas ses engagements, reprendre ce qu’elle a donné. L'article 1184 pose le principe pour les contrats synallagmatiques, et l’article 954 le rappelle pour les contrats unilatéraux, quand ils participent, comme la donation avec charges, de la nature des premiers. Tel est du moins Favis de jurisconsultes éminents tel que Demolombe : « Le maintien de la donation, dit-1l, étant subordonné dans l'intention du dot à l’'accomplissement du mode, on peut dire que le mode lui-même, à ce point de vue, a le caractère d'une vraie condition résolutoire » (1). C'était d’ailleurs déjà, dans l’ancien droit, l'opinion de Furgole : « La donation, dit-il, n’est faite qu'en considération de la charge » (2), et d’après Ferrière : « La donation qui est faite à quelque charge contient une charge ajoutée par le donateur à sa libéralité en sorte que la

(1) Demolombe : Donat. et test., t. II, $ 569 et suiv. (2) Furgole : Des test., ch. vir, sect. mr, n° 142.

donation est révoquée au cas que la charge n'ait pas été accomplie » (1).

Il ne suffit pas de dire en sens contraire que la nature de la donation est de gratifier le donataire, de lui procurer un avantage, qu’elle est un contrat unilaléral qui ne peut obliger le gralifié, et jamais un contrat synallagmatique ; que la preuve de ce qu'on avanee se trouve dans l’article 894 du Code civil, d'après lequel « la donation est un acte » parce qu’une seule personne est obligée.

À ce raisonnement 1l est facile de répondre que le législateur, dans l’article 894, à supposer que ce texte manifeste son intention, n’a prévu que la convention pure et simple qui enrichit le donataire sans procurer aucun avantage à une autre personne. Certes dans ce cas normal le donataire n’est pas un obligé, et son acceptation n'est requise que pour rendre le contrat irrévocable de la part du donateur.

Mais il n'en est plus de même quand le donateur a stipulé des charges ; l'acte oblige alors celui qui donne et celui qui reçoit, et 1l participe ainsi de la nature des contrats synallagmatiques. Il y a donc lieu de lui faire lap-

(1) Ferrière : Sur la coutume de Paris, t. IT, titre 13.

plication de l’article 1184, et de décider que le donateur peut faire résoudre, révoquer la libéralité lorsque le donataire n’exécute pas la charge qu'il s'est engagé à accomplir. Peu importe même, croyons-nous, que l’inexécution de la charge provienne ou non de la faute du donataire grevé, d’un cas fortuit, ou de force majeure. Cette solution résulte de l’article 1184 qui ne fait aucune distinction et qui pose le principe d’où émane l’article 954. Le donateur a donné dans un but déterminé, ce but n'élant pas atteint, la libéralité n’a plus de cause, et en conséquence il a le droit de la révoquer ; dès que cette cause fait défaut, n'importe comment et pourquoi, l’action résolutoire peut être exercée M).

Il est donc incontestable que le souscripteur peut réclamer à l'organisateur le montant de sa souscription lorsque ce dernier n’a pas fait des fonds l'emploi prescrit, n’a pas exécuté la

(1) V. en ce sens: Larombière, art. 1184, n° 6; Demolombe, XX, n° 577, Laurent, XII, n° 506; Aubry et Rau, VIT, p. 412, $ 707 bis, Baudry et Colin, I, n° 1562. M. Planiol n'admet pas que l’art. 1184 puisse s'appliquer quand l’inaccomplissement de l'obligation du donataire provient d’un cas forfuit, mais il croit trouver dans cette inexécution une condition résolutoire tacite qui agit de plein droit en vertu de l’art. 1183. Note sous Dalloz, 1892, 2, 137.

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charge au profit du bénéficiaire (1). Mais faut-il aller plus loin et dire que le souscripteur a non seulement l’action en révocation contre l'organisateur, mais encore une action directe pour le forcer à s’exécuter ?

À la lecture de l’article 1184, on est bien tenté d'accorder au souscripteur cette action directe. En effet, cet article, dans son alinéa deuxième, dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a point élé exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. » EL on peut ajouter, pour permettre l'exercice de cette action par le souscripteur, que celui-Ci, en stpulant la charge, a par là même l'intention tacite d’attacher à sa réalisaüon toutes les sanctions possibles, non seulement celle qui dérive de l'action en révocation, mais aussi celle qui tend à l'exécution directe de l'obligation au cas où celte exécution est conforme à la loi.

Toutefois, il nous paraît impossible d’accorder au souscripleur l’action directe pour faire exécuter la charge établie au profit du bénéfi-

(1) D. 59, 2, 180; S. 59, 2, 221; Besançon, 26 mai 1882; D. 82, 2,236: S. 83, 2, 121.

ciure. Nous ne voulons pas tirer argument de l’article 954 qui, en n’accordant au donateur que le droit de faire révoquer la convention, semble ne pas vouloir lui concéder celui de faire exécuter les charges. Si les rédacteurs du Code n’ont mentionné dans l’article 954 que le droit de révocation, c'est qu'ils n'avaient en vue, en l’édictant, que de grouper toutes les causes de révocation des donations, et on comprend fort bien qu'ils n'aient pas parlé de l'action directe restée alors en dehors de l'objet de leurs préoccupations.

Si nous refusons au souscripteur Paction directeupour faire exécuter ManCharse nciesr simplement parce que le souscripteur, en stipulant cette charge de l'organisateur, n’a pas agi en son nom personnel. Nous savons qu'il a agi comme gérant d’affaires, comme représentant du bénéficiaire. C’est ce dernier seul qui est devenu le titulaire du droit né de la stipulation ; c’est lui seul qui doit pouvoir en poursuivre l'exécution. Nous verrons en effet que personne ne peut agir en Justice pour un autre en qualité de gérant d’affaires. Il serait d’ailleurs contradictoire d'accorder l’action à deux personnes à la fois: au souscripteur et au bénéficiaire. Certes l’article 1184 accorde à la personne, envers laquelle l’autre contractant

n'a pas rempli ses engagements, les deux actions : l’action résolutoire et l'action directe ; mais cet article ne vise que le cas où les deux contractants agissent uniquement en leur nom personnel. Dans la donation avec charge au profit d'un tiers, le donateur agit bien aussi en son nom personnel en faisant la libéralité au donataire, mais, quand il stipule la charge, il agit au nom d'autrui.

C'est pourquoi nous croyons que l’action directe compète au bénéficiaire seul. Cette solution ne sacrifie pas les intérêts du donateur, du souscripteur, car l’action en révocation suffit amplement à sanctionner son droit.

Nous avons répondu par là même au pont de savoir quel est le principal droit du bénéficiare, lorsque le souscripleur a fait à l'organisateur une libéralité avec charge au profit dudit bénéficiaire. Celui-ci peut réclamer à l'organisateur la stipulalion que le souscripteur à faite pour lui; 1l peut agir directement contre l'organisateur pour le forcer à payer ce que le donateur à souscrit à son profit. Peu importe que le souscripleur soit à ce moment décédé ou qu'il soit devenu incapable de disposer, car le bénéficiaire ne tient pas son droit directement du souscripleur, mais bien de

l'organisateur; il est l'ayant cause de celui-ci et non du premier.

Il est évident que le bénéficiare de la charge ne peut jamais demander la révocation de la libéralité, pour la raison bien simple qu'il ne lui est pas possible de faire rentrer dans son patrimoine des biens qui n’en sont pas soris (1).

(1) V.: Demolombe, XX, n° 597; Laurent, XII, n° 499; Baudry-Lacantinerie et Colin, 1, n° 1569.

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Le souscripteur fait une libéralité à l’organisateur agissant au nom du bénéficiaire.

Lorsqu'une souscription est organisée par une personne pour une autre personne, il faut d'ordinaire, à notre avis, considérer l’organisateur comme le représentant du bénéficiaire.

Quels sont les effets engendrés par l'organisation de cette souscription ?

‘Distinguons le cas où l'organisateur est mandataire du bénéficiuire et celui où il est gérant d’affaires du même bénéliciaire.

SECTION 1

Le bénéficiaire donne mandat à l'organisateur.

Ce point ne peut pas nous retenir longtemps. Il y a lieu d'appliquer ici entre le bénéficiaire et l'organisateur les elfets du mandat. Nous les connaissons déjà car nous les avons indiqués quand nous nous sommes occupés du cas où le souscripteur est le mandant de lor-

ganisateur.

SECTION

Le bénéficiaire est représenté par l'organisateur gérant d'affaires.

Presque toujours l'organisateur agit de sa propre inilialive, sans avoir reçu aucun ordre; c’est un gérant d'affaires du bénéficiaire, et, lorsque celui-ci accepte la souscription, il ne fait que ratilier un acte de gestion d’alfaires.

S 1%. — Nature et conséquences de l'opération intervenue entre le souscripteur et l'organisateur.

Avant d'aborder l'étude des effets de la ratification par le bénéficiare de l'acte fait par l'organisateur, il nous faut déterminer quelle est au juste l'opération Juridique intervenue entre le souscripteur et l'organisateur, et quelles en sont les conséquences. Eux seuls sont-ils liés, où au contraire le bénéficiaire a-t-1l un droit acquis à se prévaloir du contrat qui a été conclu pour son compte, et ce droit est-il à l'abri de tout changement de volonté de la part soit du souscripteur, soit de l’organisateur, soit de tous les deux ensemble ?

On a prétendu (1) que, dans le cas où la gestion d’affaires n'était obligatoire que sous condition de ratification, il existe entre le maître et le gérant un rapport non pas quasi-contractuel, mais conventionnel. Le contrat, conclu avec le tiers par le gérant, donne naissance à un rapport de droit encore imparfait et incomplet. Pour être parfait, il lui manque la volonté de celui dans le patrimoine duquel le contrat est destiné à produire ses effets : la ratification n’est pas une condition accessoire de l'efficacité du contrat, elle est au contraire une partie constitutive du contrat et «la cause efficiente de son existence même » (2). Trois volontés sont en effet nécessaires pour créer le rapport de représentation ; or, si celles du représentant et du tiers existent, celle du représenté fait au contraire défaut. Assurément, on ne peut pas dire que, dans l'intervalle qui existe entre la conclusion du contrat et la ratification, le rapport juridique soit nul ou inexistant ; mais 1l est en suspens, il y manque un élément constitutif : la volonté du représenté. De ce principe on

(1) Tartufari: Della representanza nella conclusione dei contratti, 1892, p. 420.

(2) Tartufari, op. cit., p. 416.

conelut: le gérant ne peul par sa seule volonté révoquer le contrat entre le moment de sa conclusion et celui de la ratification, car Île liers a en effet un intérêt certain à attendre la ratification de celui en vue duquel il a contracté, et cet intérêt "doit "étre "protés eme défendu. De son côté, le tiers ne peut pas non plus révoquer le contrat, car sa volonté ne peut rien sur l'existence du rapport que le gérant et lui viennent de créer (1). Mais on admet dans ce système que ce que le tiers et le gérant ne peuvent faire isolément, ils le peuvent d’un commun accord.

Nous croyons qu'il faut aller plus loin, et décider qu'avant la ratification il existe un contrat parfait. Il y a seulement incertitude sur le point de savoir si ce contrat produira ou non ses effets dans le patrimoine du représenté (bénéficiaire). La ratification n’est pas un élément nécessaire à la formation du contrat, «elle consolide un droit déjà formé entre le contractant et l'absent qui a été représenté à son insu et qui l’approuve » (2). Pour prouver que le contrat est formé avant la ratification,

(1) Tartufari, op. cit., p. 421.

(2) Labbé: Ratification des actes d’un gérant d’affaires, p. 46.

il suffit de se demander ce que veut le gérant d’affaires. Il veut représenter le bénéficiaire, c’est-à-dire créer un lien direct entre le représenté et le tiers avec lequel il contracte. Or qui crée ce lien de droit ? Est-ce le représenté ? — Non; c’est la volonté du représentant concourant avec celle du tiers, du souscripteur. Le représenté, lui, ne participe pas directement à la formation de ce rapport; il accepte seulement les eflets d'un rapport qui existe avant loute ratification et indépendamment d'elle. Lorsque le bénéficiaire ratifie, il prend pour lui le contrat conclu par un autre. Dans le cas de mandat, le représenté donne pouvoir au représentant de contracter pour son compte, c'est-à-dire qu'il accepte, avant qu'il soit conclu, le contrat passé par le représentant dans les limites de son pouvoir; dans le cas de gestion d’alfaires, cette acceptation intervient une fois le contrat formé.

Mais, dans les deux cas, c’est la volonté du représentant, mandataire ou gérant d’affaires, qui concourt directement avec celle du tiers contractant pour former le contrat; et ce contrat, en cas de volonté conforme du représenté, produira immédiatement tous ses eflets dans son patrimoine (1).

(1) Labbé, op. cit., n° 29 et 49. 0

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Le contrat est donc conclu immédiatement, et avant toute ratification, entre le gérant et le souscripteur. C’est pourquoi le bénéficiaire a aussi immédiatement un droit acquis à agir directement contre le souscripteur; la ratification lui donne seulement l'exercice de ce droit. Et c'est parce qu'il a acquis un droit que le bénéficiaire doit être à l'abri des changements de volonté du souscripteur ou de organisateur (gérant d’affaires), et à l'abri aussi des événements qui viendraient modifier la situation du gérant. C’est ainsi que la mort, l'incapacité du gérant n’empêcheraient pas la ralfication (1). En un mot, le bénéficiaire, en ratifiant, est placé dans la situation d’une personne qui a elle-même conclu le contrat.

L’organisateur, gérant d’affaires du bénéficiaire, peut-il agir contre le souscripteur pour le forcer à payer sa souscription (2) ?

La négative est certaine. L’organisateur n'est pas titulaire du droit. Le bénéficiaire seul a cette qualité, et seul il peut agir contre le souscripteur.

Admettre le contraire serait enlever toute

(1) Labbé, op. cit, p. 27.

(2) Cette question ne se pose qu'autant que la souscription gratuite est valable en la forme.

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signification à une règle ancienne, qui n’a pas perdu sa raison d’être, et que l’on a coutume de formuler ainsi: « Nul ne plaide en France par procureur. » Voici comment M. Glasson (1) explique le sens de cette maxime: « Elle ne veut pas dire, et personne ne l’a jamais soutenu, que Secundus ayant un procès et ne pouvant y vaquer lui-même, ne puisse confier à Primus la direction de ce procès, le choix de l’avoué et le soin de faire tous les actes qui se rattachent au procès. Cela veut dire simplement que malgré la direction du procès confié à Primus, le nom de Secundus doit figurer personnellement dans l'exploit ; les condamnaüons à prononcer doivent l'être contre Secundus et non pas contre Primus mandataire; enfin le mandataire Primus ne peut être admis à figurer dans l'instance qu'en justifiant des pouvoirs qu'il a reçus de Secundus. Voilà absolument et uniquement le sens de l’ancienne maxime : « Nul ne plaide en France par procureur. »

Merlin (2) exprimait la même idée en disant que « personne ne peul agir en Justice pour les intérêts d'autrui en qualité de negotiorum

(1) Glasson: Procédure civile, I, p. 169.

(2) Merlin : Questions de droit. V. Prescriptions, $ 15.

gestor, et que pour pouvoir poursuivre en justice le droit d’un liers, même sous son nom, il faut y être autorisé par une procuration expresse ou implicite ».

L'existence et surtout l'utilité de cette règle ont été contestées (1).

Son existence ne peut faire de doute. Elle ne se trouve contenue, il est vrai, dans aucun article du Code de procédure, et elle ne peut davantage s'appuyer sur la seule tradition, puisqu’aux termes de l’article 1041 du même Code « toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile sont abrogés » ; mais elle est consacrée par les lois des 21 mai 1865 (2), 24 juillet 1867 (3) et 21 mars 1884 (4) qui l’admettent implicitement puisqu'elles y dérogent expressément.

Quant à son utilité, il est plus difficile de la saisir. Peut-être se justilie-t-elle par la raison que de même que nul n’est forcé d'accepter un

(1) Naquet: De la maxime que « Nul ne plaide en France par procureur, si ce n’est le roi ». Revue critique de législation et de jurisprudence, :t. IV, année 1875, p. 650. — V. Garsonnet : Précis de procédure civile revu par Cézar-Bru, Le éd., p. 58, n° 76 et suiv.

(2) Art. 3.

(3) Art Tel 53;

(4) Art. 6.

bénéfice, invilo beneficium non datur, de même nul n’est forcé de se prévaloir d’un droit, et qu’en tous cas le titulaire du droit est seul juge des moyens qu'il faut employer pour faire reconnaître ce droit en justice.

L’organisateur, gérant d’affaires du bénéficiaire, ne peut donc contraindre le souscripteur à payer sa souscriplion ; le bénéficiaire seul peut agir contre lui parce que lui seul est titulaire du droit. Il n’en serait autrement que si l'organisateur avait reçu pouvoir du bénéficiaire d'agir à cet effet.

8 2. — Effets de la ratification faite par le bénéficiaire de l'acte de l'organisateur.

Nous savons que la ratification de lacte accompli par l'organisateur est l'approbation, donnée par le bénéficiaire, de ce qui a été fait en son nom sans mandat. Par la ratification le bénéficiaire fait sien l'acte de gestion relatif à son patrimoine, se place dans la situation qu'il aurait eue s’il avait conféré antérieurement un mandat à l’auteur de l'acte. Le contrat créé par le gérant d’affaires et le tiers (souscripteur) va produire son effet dans le patrimoine du bénéficiaire en vue duquel ils avaient contracté. Tel est l'effet principal de

la ratification; elle est assimilée sur ce point à unmandat préalablement donné ralihabitio mandalo æquiparalur. « Rien n’est plus juste, dit M. Labbé, plus simple et plus fécond que cette idée. Le gérant s’est placé par sa volonté dans la situation d'un mandataire, il en a accepté les charges et les devoirs, 1l a entrepris de gérer une affaire pour autrui comme s’il en eût reçu la commission, 1l a supposé que le maître lui en aurait donné mandat, s'il n’en avait été empêché par l'absence ou l'ignorance. Le tiers avec qui le gérant a contracté a consenti à traiter celui-ci comme représentant autorisé du véritable intéressé, il a considéré la personne du maître comme sa partie adverse dans le contrat. Quant au maître, en ratifiant, il reconnaît qu'il a été bien et utilement représenté, 11 prend à sa charge Lout ce qui à été promis ou déboursé dans son intérêt; n'est-ce pas identiquement la position du mandant qu'il a acceptée? L'idée de mandat est donc au fond des esprits et au fond des choses, non comme un fait qu’on présume exister, mais comme un lype, une règle à laquelle on rappOrtélouteCe qui Seat a

C’est de cette idée qu'il faut partir pour

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ET de

indiquer les autres effets de la ratification. Envisageons les effets de la ratification :

1° Entre le bénéliciaire (géré) et le souscripteur (tiers).

2° Entre le bénéficiaire et l'organisateur (gérant).

1° La ratification met le bénéficiaire dans la position qu'il aurait occupée s'il avait luimême contracté. Il en résulte, comme conséquences médiales, que, si le souscripteur s'est engagé gratuitement envers l’organisateur représentant du bénéficiaire, 1l y a lieu de décider qu'entre le souscripteur et le bénéliciure se produiront les effets ordinaires des libéralités ; nous ne voyons notamment aucune bonne raison pour dispenser cette souscripüon des règles de fond relatives au rapport et à la réduction, par exemple, et même des règles de forme, si la souscription est seulement constatée par écrit et n’a pas fait l’objet d’une tradition réelle. Nous nous empressons cependant d'ajouter que si les règles de forme sont nécessaires pour permettre au bénéliclaire d'agir utilement contre le souscripteur, les règles de fond doivent être écartées lorsque le bénéficiaire aura élé mis en possession de la souscription, dans l'hypothèse, très fré-

or

quente, où la somme déboursée par le souscripteur est d’une importance minime et peut être considérée comme un simple présent ou une aumône modique.

Le souscripteur peut avoir Joint une charge à sa souscription. Alors le bénéficiaire, en ratifiant, est tenu de l’exécuter et se trouve dans la situation de l'organisateur lorsque le souscripteur fait à ce dernier une donation avec charge.

2 La ralification (1) a pour effet de faire naître entre l'organisateur et le bénéficiaire les droits et les obligations qui dérivent du quasicontrat de gestion d’affaires.

Passons d’abord en revue les obligations du gérant; elles se trouvent contenues dans les articles 1372 et suivants du Code civil.

Le gérant doit: 1° « continuer la question qu'il a commencée... se charger également de toutes les dépendances de cette même affaite or (A Trtele157)

Loysel (2) disait déjà, en parlant de cette

(1) La ratification est en effet la condition générale qui consacre la gestion d'affaires (V. Planiol, 2° édit., €. I, n° 2279 sn fine).

(2) Loysel : Institutes coutumières. liv. II, titre I ANCIC:

obligation du gérant: « qui s’entremet doit achever, et qui commence et ne parfait sa peine perd. »

Le gérant doit: 2° apporter à la gestion de l'affaire «les soins d’un bon père de famille » (V. article 1374).

Cette disposition de l'article 1374 n’est qu'une conséquence de la théorie des fautes dont l'appréciation en cette malière est laissée souverainement aux juges; ils apprécieront, suivant la nature de l'affaire entreprise et suivan! l'aptitude plus où moins grande du gérant à diriger cette affaire. L'alinéa 2 de l’article 1374 alténue la responsabilité du gérant (1).

Nous n'insistons pas sur ces deux obliga- Uüons du gérant, car le bénéficiaire d’une souscription ne pourra guère s’en prévaloir contre l'organisateur. En ratifiant il reconnaît en effet que son affaire a été bien gérée et qu'elle est terminée.

Le gérant doit : 3° rendre compte au géré.

Il est obligé, comme tout administrateur, de fournir un compte exact et fidèle des sommes

(1) « Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages-intérèts qui résulleraient des fautes ou de la négligence du gérant » {art. 1374-2°).

qui ont pu être employées par lui pour le compte du géré ou qu’il areçues pour lui. Cette obligation dérive de Particle 1993 : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. » Or, d'après le dernier alinéa de l'article 1372, le gérant d’affaires se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le gérant. Si donc l’article 1372 assimile sur, ce point le gérant d'affaires au mandataire, 1l est certain que, comme ce dernier, elle le soumet à l'obligation édictée par l’article 1993.

Quant aux obligations dont le géré est tenu, elles sont posées par l'article 1375 ainsi conçu: « Le maître, dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses uliles ou nécessaires qu'il a faites. »

La première obligation, dont il est fait men- Uon dans cet article, celle qui est imposée au géré de remplir les engagements que le gérant a contraclés en son nom, est, par l'effet de la représentalion, assumée directement par le bénéficiaire en faveur du tiers (souscripteur) ; elle passe, peut-on dire, par-dessus la tête du gérant. Celle obligation n'existe d’ailleurs

qu'autant que le souscripteur s’est fait promettre quelque chose et ne s’est pas contenté de souscrire gratuitement de façon pure et simple.

Les obligations du géré d'indemniser le gérant et de lui rembourser les dépenses qu'il a faites naissent au contraire vis-à-vis du gérant. Elles ont été formulées par le législateur pour que l’initiative généreuse du gérant ne"tourne pass à Sont détriment et qu'il n'éprouve aucune perte de la gestion de l'affaire d'autrui.

Il faut d’ailleurs remarquer que ces deux obligations ne sont qu'incidentes, car, d’une part le géré peut n'avoir pas contracté d'engagement personnel, d'autre part la gestion peut parfois se faire sans frais ; l’action du gérant n’a pas alors à s'exercer faute d'objet.

S 3. — Effets de la non-ralification du bénéficiaire.

En ce qui concerne le bénéficiaire, l'effet résultant de son refus de raülier est bien simple ; il ne peut être ni créancier ni débiteur en vertu du contrat que Forganisateur gérant d’affaires a conclu pour son compte et dans son intérêt. Il est complètement étranger à cette opéralion en vertu de ce principe

toujours vrai : « Res inter alios acta, als nec nocere nec prodesse potest. »

En ce qui concerne le souscripteur ou ters, comme il ne s’est engagé que sous la condition de la ratification du bénéficiaire, si cette condition ne se réalise pas il est complètement libéré de son obligation, ou plutôt, par suite de l'effet rétroactif de la condition, il est censé n'avoir jamais été obligé. Par suite, s’il a versé des fonds entre les mains de l'organisateur représentant du bénéficiaire, il peut les répéter puisqu'ils se trouvent sans cause en la possession de l'organisateur. La dette, en vue de laquelle il a pavé entre les mains de l’organisateur, ne s’est pas formée puisqu'elle ne devait exister que sous la condition de la ratification du bénéficiaire ; il a donc payé indûment et il peut se faire rembourser sa souscription par l’action que les Romains appelaient condiclio sine causa.

Ici se pose une question intéressante : Au cas de non-ralification du bénéficiaire, lorganisateur peut-il, au lieu de restituer à chaque souscripteur le montant intégral de sa souscripuon, prélever sur l’ensemble des souscriptions une somme égale à ses déboursés, aux frais qu'a pu lui occasionner l’organisation de la souscription, et garder cette somme pour

lui, en faisant contribuer chaque souscripteur aux dépenses faites? (1).

L'aflirmative n'est pas douteuse lorsque l'organisateur est un mandataire des souscripteurs. Le mandant est en effet tenu d’indemniser son mandataire de tous les frais engendrés par la gestion. L’organisateur, en gardant pour lui une somme égale à ses déboursés, ne fait donc que se payer ce qui lui est incontestablement dû.

Mais la même solution ne peut plus être admise quand l’organisateur agit uniquement au nom du bénéficiaire. En effet en vertu de quel titre l'organisateur ferait-1l un tel prélèvement sur ce qui appartient aux souscripteurs ? Les souscripteurs ne sont en aucune façon débiteurs de l'organisateur, pas plus au cas de non-ratification du bénéficiaire qu'au cas où celui-ci ratifie. Aucun lien de droit n'unit les souscripteurs à l'organisateur, ils sont complèetement étrangers l'un àl’autre. Certes l’organisateur aurait pu, au cas de ratification du bénéficiaire, se faire indemniser car la ratification aurait fait naître à son profit l’action de gestion d’affaires. Mais cette demande d’indemmité ou plutôt ce paiement qu'il se serait fait aurait été

(1) V. D. 1903, 2, 121. note sn fine.

justifié par sa qualité de créancier du géré (bénéficiaire). Lorsque la ratification n’intervient pas, cette créance lui échappe par là même ; il ne saurait être question qu'il exerce contre les souscripteurs avec lesquels il n’a pas traité personnellement et qui ne lui doivent rien. [l doit donc restituer à ceux-ci le montant intégral de leurs souscriptions.

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