‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 14 sur 19 · CHAPITRE [I · texte numérisé non relu

CHAPITRE [I

De la capacité des personnes morales,

On admet d'ordinaire que les personnes morales sont des êtres fictifs, de pures abstractions (1). Aussi le législateur seul peut les

(1) V. Savigny: Traité de droit romain, Il, $ 86 (traduction

nie

créer et leur donner une capacité juridique.

Mais une fois qu'elles sont nées où trouver les principes qui fixent leur capacité? Ni le Code civil ni les lois commerciales où administratives ne contiennent de théorie complète sur ces personnes abstraites, et il est fort difficile d'imaginer à priori une ligne de démarcation qui délimite leur domaine juridique.

Puisque, a-t-on dit, nous nous trouvons en présence de personnes, rapportons-nous à la théorie générale des personnes humaines et reconnaissons à la fiction les mêmes droits qu'à la réalité. De là on a tiré la conclusion très simple que les personnes civiles sont en possession de la même capacité que les personnes physiques. Elles ne sont privées que des droits où qui leur sont refusés par la loi, ou qui ne peuvent leur appartenir à raison même de leur qualité de personnes morales:

tels que les droits de famille (1).

C’est, il nous semble, donner une trop grande importance aux mots et aux expres-

Guénoux); Baudry-Lacantinerie: Précis de droit civil, 6° éd., t. I, n° 107; Laurent, t. [, p. 369, ete. De très nombreux systèmes nouveaux sont venus s'attaquer au principe de la personnalité fictive. V. Negulesco: Le problème juridique de la personnalité morale, Thèse. Paris, 1900.

(1) Lyon-Caen, Journal La Loi, 27 avril 1881.

sions, et nous allons le voir en étudiant la règle de la spécialité; nous étudierons ensuite la règle de l'autorisation administrative.

SECTION [I'

De la règle de la spécialite.

I est une autre théorie qui, mise en lumière, et soutenue avec beaucoup de force par Laurent, est aujourd’hui très en faveur (1). D'après le jurisconsulte belge le nombre et l'étendue des droits qui compètent aux personnes morales doivent se déterminer par le but que le législateur s’est proposé en les créant, et tout droit qui ne leur est pas absolument nécessaire doit leur être refusé. Les hommes seuls sont des personnes véritables ; d’eux seuls on peut dire qu'ils ont des droits ; ils ont la faculté d’user de leurs biens suivant leur bon plaisir, parce qu'ils naissent avec des besoins moraux, matériels et intellectuels qui exigent satisfaction ; pour y subvenir ils jouissent de droits qui ne peuvent être restreints que dans la mesure de l'intérêt social. Au contraire, les

(1) Laurent, [, n° 301 et suiv.; Beudant, note dans D. 79, 1,5; Baudry et Colin: Donat. et test., I, n° 409; Gautier : Revue critique, 1882, t. XLVIIL, p. 611.

NT

personnes morales sont moins des personnes que des institutions chargées d’un service déterminé; elles ne peuvent acquérir la personnalité que pour accomplir leurs fonctions ; leur droit de contracter et d'acquérir est strictement limité comme la mission qui leur est confiée. En dehors de leurs attributions, elles n'existent plus, elles sont frappées d’une incapacité radicale. La loi qui crée ces êtres fictifs ne les accepte pas sans motifs, elle leur donne l'existence parce qu'ils ont une raison d’être qui doit servir de mesure à leur capacité.

Quand le gouvernement reconnaît la personnalité civile à un hospice par exemple, c’est afin de permettre à cet établissement d’accomplir plus facilement sa mission, et non pour l'autorisser à se livrer à des occupations n'ayant aucun rapport avec le service des infirmes. Comprendrait-on qu'il fût permis de lui adreser des libéralités à charge de filer du coton ou du lin, ou de s’adonner à des opératons commerciales ? Lorsqu'il s’agit des établissements chargés d'un service public, il est utile également qu'ils n'empiètent pas sur leurs attributions respectives, afin d'éviter tout double emploi et de prévenir le désordre et la confusion. — Le Conseil d'État fait depuis longtemps l'application de cette théorie. Le 13

loi

Juillet 1881 (1) il formulait le principe de la spécialité en ces termes: « Les établissements publics ne sont aptes à recevoir et à posséder que dans l'intérêt des services qui leur ont été spécialement confiés par les lois et dans les hmites des attributions qui en dérivent. »,

Nous croyons que le principe de la spécia- Hté est le plus juridique. Les auteurs qui prétendent que les personnes morales ont la même capacité que les personnes physiques, à l'exception des droits qui leur ont été expressément retirés, s'appuient sur l’article 902 ainsi conçu : « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi déclare incapables. » Cet article, disent-ils, ne fait pas de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Il pose en principe que la capacité est la règle et l'incapacité l'exception ; il faudrait donc pouvoir s'appuyer sur un texte pour limiter la capacité des établissements publics.

Ce raisonnement est vrai pour les personnes physiques qui ont une capacité naturelle et par suite complète, mais non pour les personnes morales dont la capacité est artificielle et bor-

re

née en conséquence dans son étendue. Il est juste de penser que le législateur a voulu proportionner leur capacité à leurs besoins et aux services qu’elles sont appelées à rendre. Leur champ d'action n'est pas indéfini, il est limité aux attributions qui leur sont accordées.

Nous admettons le principe de la spécialité mais il ne faudrait pas appliquer cette règle avec une rigueur absolue. Le Conseil d'État a été jusqu'à refuser à certains établissements tout droit qui ne leur avait été pas octroyé par un texte particulier. Nous croyons que le principe de la capacité limitée ne demande pas pour être observé une pareille interprétation. Il suffit de refuser aux personnes morales les droits qui sont contraires à leur but et c'est en cela que consiste leur spécialité.

Sans doute, quand le législateur a circonscrit la capacité d’un établissement dans son tre, la gestion ne donne lieu à aucune difficulté, cette personne morale ne peut dépasser les bornes qui lui ont été assignées.

Mais s'il n’a pas été précisé de limites à l’activité d’une personne civile, cet être moral pourra faire tous les actes conformes à sa mission. « L’être moral reçoit avec la vie l'indication de la carrière qu'il doit parcourir ; il n’est jamais reconnu par l’État qu'avec

une destination définie et un caractère spécial » (1).

SECTION II

De la règle de l'autorisation administrative.

Le principe de la spécialité n’est écrit dans aucun texte de loi et si le Conseil d'État en fait une application constante, les corps judiclaires proprement dit l’approuvent plus difficlément SP /meèmendifficulté ne" peut s'élever à propos de l'existence de la règle de l'autorisation en matière de dons ou de legs aux établissements publics et d'utilité publique, car elle est formellement inscrite dans les articles 910 et 937 du Code civil: « Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d'établissements d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (Art.

« Les donations faites au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établisse-

(1) Piébourg : De quelques questions sur les personnes civiles, p. 30.

(2) Cass., 31 janvier 1893; Sirey, 93, 1, 345; D. 93, 1, 513; Cass/6imar 1694506, 154129D2951 217;

ments d'utilité publique seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements après y avoir été dûment autorISÉS » (Art. DO

H résulte de ces textes que les personnes de mainmorte sont frappées de l'incapacité de recevoir à titre gratuit sans autorisation. En édictant cette règle importante, les législateurs du Code civil ont voulu : 1° sauvegarder les intérêts des familles qu'un de leurs membres pourrait compromettre par des fondations ou d’autres libéralités hors de proportion avec ses ressources personnelles; 2° protéger les établissements de mainmorte eux-mêmes en les empêchant d'accepter trop rapidement et sans examen des libéralités faites parfois dans des conditions trop onéreuses pour elles; 3° prévenir les dangers que peut offrir une trop grande accumulation de biens entre les mains de ces personnes, au point de vue politique et économique, soit parce qu'elles tendent à acquérir ainsi une trop grande puissance, soit surtout parce que les biens qui leur appariennent sont sinon mal gérés, en tous cas retirés de la circulation.

Cette incapacité de recevoir à litre gratuit, dont les établissements publies et d'utilité publique sont frappés et dont ils ne peuvent

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être relevés que par une autorisation du gouvernement, doit-elle subsister même quand il s’agit pour elles d'accepter un don manuel; et l'autorisation administrative est-elle obligaloire pour une pareille libéralité ?

Cette question autrefois douteuse (1) est aujourd'hui résolue dansle sens de l’affirmative par les auteurs la jurisprudence (2). Et c’est à bon droit.

En effet, si le don manuel est affranchi des règles de forme des donations, il demeure au contraire soumis aux règles de fond. Or, la règle posée par l'article 910, placé au chapitre IT intitulé: « De la capacité de disposer et de recevoir », n'appartient nullement à la catégorie des dispositions de forme.

De plus, les termes de l’article 910 sont formels. L'article 910 ne dit pas: « Les actes por-

tant donation... n'auront leur effet qu'autant que... etc. », mais: « Les dispositions entre Vilseue ». Peut-on employer un terme plus gé-

néraletcomment prétendre que les simples dons

(1) Dans le sens de la négative : Cass., 26 novembre 1833; D. 34, 1, 40; Paris, 12 janvier 1835; D. 35, 2, 46.

(2) Paris, 7 décembre 1852; D. 53, 2, 92; Paris, 28 janvier 1881; D. 82, 2, 103; Nancy, 29 avril 1893; D. 94, 2, 335; Demolombe : Donations, t. [, p. 603; Laurent, t. XI, n° 301 ; Aubry et Rau, t. VII, p. 649, note 67.

manuels ‘sont restés en dehors de la règle édictée par cet article?

Donc, à ne consulter quele texte de la lot ellemême, l’affirmative paraît certaine. Elle devient évidente si l’on considère son esprit et son but. Nous avons indiqué les raisons qui ont poussé le législateur à frapper de l'incapacité de recevoir les personnes morales. Or, ces raisons, nous l'avons vu, ne perdent rien de leur valeur quand il s’agit de dons manuels.

Disons donc en employant les termes d’un arrêt de la Cour de Paris du 22 janvier 1850 (1) : « Protégés, quant à la forme, par la simplicité du droit naturel, les dons manuels doivent être assujettis, quant au fond, aux précautions prises par le droit positif pour mettre un frein aux donations imprudentes; notamment en ce qui concerne les établissements publies, ce serait en vain que le législateur aurait pris de sages mesures pour modérer les acquisitions à titre gratuit si par le moyen de dons manuels exorbitants 1l était permis d'échapper à la surveillance de l'autorité supérieure. »

Nous verrons toutefois que l'autorisation administrative ne peut pas loujours être exigée.

L'autorisation administrative doit-elle pré-

céder l’acceptation de la libéralité faite à la personne morale pour que cette libéralité produise son effet, pour que le disposant soit irrévocablement dépouillé ?

L’affirmalive résultait formellement de l’article 937.

Mais cette nécessité de l'autorisation préalable imposée aux personnes morales entrainait bien des inconvénients dans la pratique. En effet, en exigeant que l’acceptation suivit l'autorisation, on faisait courir à l’établissement gratifié le danger de perdre la libéralité. Il suffisait, pour que l'espérance de l'établissement donataire s'évanouîl, que le donateur se repente ou meure dans l'intervalle souvent assez long qui s'écoule entre la sollicitation et l'autorisation administrative.

Aussi plusieurs lois (1) avaient dérogé au principe de l’autorisation préalable en faveur de certaines personnes morales, avaient autorisé certains établissements publics à accepter

(1) V., pour les communes, les lois du 18 juillet 1837 (art. 48) et du 5 avril 1884 (art. 113); pour les départements, joi du 10 avril 1871 (art. 53); pour les hospices et hôpitaux, loi du 7 août 1851 (art. 11); pour les bureaux d'assistance médicale gratuite, loi du 15 juillet 1893 (art. 11), etc. V. aussi Léonce Aucoc : Les établissements publics avant la loi du 4 février 1901.

provisoirement les libéralités qui leur étaient adressées.

Une loi récente du 4 février 1901 est venue ajouter à l’article 937 la disposition suivante : « Tous les établissements peuvent, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui leur sont faits. » Le législateur a ainsi pris une mesure d'ensemble, généralisé le système de l'acceptation provisoire en étendant à tous les établissements publics une faveur qu'il avait auparavant accordée à quelques-uns seulement. Désormais, la donation faite à tout établissement public va se former presque immédiatement après l'offre, et le donateur est lié. Sans doute la donation n’est pas parfaite et 1l reste à accomplir la formalité de l'autorisation, mais celle-ci opère avec effet rétroactif et est indépendante de la volonté du donateur. Ce dernier vient-il à mourir ou à révoquer la libéralité, l'établissement donataire n’en gardera pas moins le bénéfice de la donation s’il se fait autoriser à accepter.

Résumons-nous en disant que la personne morale est un être fictif que l'État seul peut créer, dont la capacité est restreinte au but pour lequel elle à été reconnue, dont chaque

acquisition à titre gratuit, même par don manuel, est soumise à la surveillance, à l’approbation des pouvoirs publics.

Il est indispensable d'avoir ces règles présentes à l'esprit pour déterminer la valeur et les effets des souscriptions organisées pour les personnes morales.

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