CHAPITRE II
Exposé des divers systèmes soutenus pour rendre compte de la nature des souscriptions. — Conséquences et critiques de ces théories. — Leur insuffisance.
Quelle est la nature des souscriptions ?
C'est le problème qui se pose tout d’abord, son importance est capitale car les effets des souscriptions varient suivant que lon adopte telle ou telle solution. Pour le résoudre plusieurs systèmes ont été ou peuvent être employés. Nous allons les exposer en indiquant en même temps les arguments que l'on à invoqués ou que l’on peut invoquer pour les soutenir.
SECTION PREMIÈRE Exposé des divers systèmes.
S 1%. — La souscription est une déclaration de volonté unilatérale productive d'effets contractuels. D'après certains auteurs (1) un engagement peut naître d’une déclaration de volonté
(1) Voy. René Worms : De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations, #hèse, Paris, 1891:
De LEE
unilatérale; en d’autres termes, des actes émanant d'une volonté unique, isolée, engendrent des obligations, ce qui revient à dire que l'offre simple, non encore acceptée, engage la personne qui l’a faite.
Cette théorie se base sur des raisons historiques.
Les législations modernes, dit-on, sont principalement formées de deux sources : la source romaine el la source germanique.
Or, le droit romain admettait dans certains cas l'effet obligatoire de l'engagement unilatéral. C’est ce qui se produisait dans la dotis dictio, dans la confessio in jure, dans la promesse faite à la personne indéterminée qui
Siegel : Das Versprechen als verpflichtungskund, p. 110; Dernburg : Pandeckten, t. If, p.24, $ 9; Brunner : Encyclopédie, v° Auslobung. Voyez aussi, dans notre ancien droit, le président Favre, « de erroribus pragmaticorum », décade 47, « error primus » à propos de la loi 3, « de donationibus quæ sub modo »: il applique sa thèse spécialement sur le terrain de la donation: « Nihil enim aliud requirit Justinianus, nisi ut donator dixerit se donare, quam in rem neque præsentia, neque acceptatio donatorii aut alterius illius pro donatorio necessaria est. Pendet enim id ex sola voluntate donantis. » Et plus loin: « Sed cum hodie donatio fieri potest ex sola voluntate donatoris, non est necesse ut concurrat affectus donatorii sed sufficit ut non repugnet. Non repugnat autem quoties absenti quis donat et ignoranti. »
accomplira certains faits, dans le volum, promesse faite dans un but religieux, et (ce qu'il nous importe surtout de signaler) dans la pollicilalio, promesse faite dans un but d'utilité commune (1).
Quant au droit germanique, il reconnaît aussi l'effet obligatoire de la volonté unilatérale. Ainsi la récompense promise à une personne indéterminée, est, d’après le Code civil allemand, pourvue d'effet avant même qu'un tiers l'ait acceptée, les offres faites au moyen d'affiches ou prospectus et publications lient dans la même législation ceux qui les ont faites; le même Code reconnaît comme valable une forme particulière d’'engagementunilatéraldans l'Auslobüng, promesse faile à une personne qui accomphra une prestation déterminée (2).
(1) Comp: loi 46, Pr. dig. de jure dotium; Brinz: Pandeckten, t. Il, p. 141, n. 37; Arudts, Pandeckten, K 397, n. 2. On peut citer, dit-on, des textes qui confirment cette manière de voir : Justinien, dans ses Institutes, livre If, titre 7, K 2, la présente ainsi: Perficiuntur autem (donationes intervivos) cum donator suam voluntatem scriptis aut sine scriptis manifestaverit ; v. aussi loi 8, Code, livre VIII. titre 54, de donationibus; une donation y est faite par un père à ses fils au moyen d’une inscription des fonds sous leurs noms sur les registres du fisc. V. Édouard Lambert: De la Stipulation pour autrui, {hèse, Paris, 93, ["° partie, p. 249 et suiv.
(2) V. sur ce point: Enner, dans Kritische Vierteljah-
he
Pourquoi ne pas admettre chez nous ce que le droit romain et le droit germanique reconnaissent ?
Nous n'avons pas à insister davantage sur l'exposé de cette opinion. Mais si elle est exacte, ce que nous examinerons plus loin, il semble à priori qu'on peut fort bien voir dans la souscription une application de cette théorie, car il est incontestable que, lorsqu'une souscription publique ou privée est organisée, le souscripteur, dans des cas très nombreux, offre de se dépouiller d’une fraction de son patrimoine au profit d’une ou plusieurs autres personnes (1); notons même que lorsqu'il souscrit dans un but d’'utihté commune, sa situation se trouve singulièrement rapprochée de celle de l’auteur de la pollicitalio romaine (2).
licesschrift, t. Il (1869, p. 361); Tzschirner: Dissertatio de indole ac natura promissionis popularis Auslobüng quam vocant (Berlin, 1849); Brunner, précité.
(1) Ainsi, d'après l'arrêt précité de la Cour de Paris du 21 octobre 1902, (D, 03, 2, 121), les souscripteurs font au bénéficiaire par l'intermédiaire de l'organisateur « une proposition de libéralité ».
(2) Un jugement du tribunal civil d'Oran (Journal Le Droit du 11 octobre 1894) semble consacrer la théorie de l’engagement unilatéral à la souscription ; car il définit celle-ci : « une soumission écrite par laquelle on s'engage à contribuer à une entreprise, à une opération d'utilité publique
Les autres systèmes que nous allons maintenant exposer ont un point de contact commun ; ils considèrent la souscription comme un contrat, un concours de volontés, une offre acceptée. Mais, d'accord sur ce point, 1ls s'écartent complètement les uns des autres quand il s’agit de se prononcer sur la nature même du contrat. L'un y voit une donation, l’autre un contrat intéressé, celui-ci trouve qu’elle constitue un mandat, celui-là qu’elle est un contrat sui generis, qui esk en même temps à titre gratuit et à titre onéreux (1).
S2. — Exposé du système qui considère la souscription comme une donation.
La souscription est une donation. Voici le raisonnement qui fait arriver à cette
ou privée, telle que la construction d'un monument, le soulagement où la récompense d’un ou plusieurs individus ». Il n’est question dans cette définition que de la volonté unique du souscripteur.
(1) Ce dernier système, qui est celui de M. Claro (voyez note précitée dans D. 1903, 2, 121), est le seul qui ait été incontestablement édifié pour expliquer les souscriptions organisées; quant aux autres, nous devons dire qu'ils se trouvent beaucoup moins bien dessinés chez les auteurs ou dans les décisions de jurisprudence, ils s’y trouvent plutôt à l’état latent. I1 nous a paru cependant indispensable, dans
conclusion. Qu'est-ce, en eflet, qu'une donalion? Aux termes de l'article 894 du Code civil, c'est « un acte (lisez contrat) par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». La souscription se présente bien sous cet aspect; car le souscripteur, mû par un sentiment de générosilé, par une intention libérale, fait sortir de son patrimoine une certaine somme ou valeur qui parvient dans le patrimoine du bénéficiaire. Et celui-ci reçoit sans rien débourser, sans diminuer en aucune façon sa fortune; il ne contracte aucune obligation pécuniare, l'opération est tout profit pour lui.
D'ailleurs, si parfois le souscripteur ne se dépouille pas purement et simplement, s'il n'entend s'engager que sous condition parce qu'il veut qu'on fasse de ses deniers tel emploi déterminé, par exemple qu'ils servent à élever un monument, à effectuer un travail quelconque, ceci n'empêche pas la souscription d’être une libéralité. Il n’y a plus, dans ce cas, un contrat pur et simple, voilà tout;
un intérêt de clarté, de méthode et surtout de classification, de les mettre sur pied, quitte à les renverser plus tard.
Ur
mais c’est toujours un contrat qui conserve le caractère d'acte à titre gratuit, c’est une donation affectée d’une modalité, c’est une donation avec charges (1).
Le Conseil d'État envisage bien la souseriplion comme une donation ; car, dans un avis interprétatif du 16 mars 1868, relatitea la propriété des souscriptions recueillies par les fabriques paroissiales pour la restauration ou la reconstruction des églises et des presbytères, il s'exprime ainsi: « Considérant que les sommes résultant des souscriptions publiques pour la restauration des églises et presbytères, quand ces souscriptions sont ouvertes ou recueillies exclusivement au nom des fabriques, appartiennent à ces dernières, qu'en effet ces sommes ne sont autres que des offrandes ou des libéralilés faites par les fidèles. »
La jurisprudence, d’ailleurs, bien qu'elle admette sur ce point, d’une façon générale, une solution tout à fait opposée, comme nous
(1) V. Laurent: Principes de droit civil francais, t. XII, n° 361, p. 445, op. cit.; v. aussi en ce sens: N. de M. Ruben de Couder sous arrêt de Besançon, 26 mai, op. cit.; tribunal de Clamecy, 3 mai 1861, D. 63, 1. 402 ; tribunal d'Auxerre, 18 juillet 1826, D., Répertoire de législation, au mot: Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 1300.
allons le voir au prochain paragraphe, est bien forcée, elle aussi, de reconnaître à la souscription le caractère de donation. Elle se laisse trahir par ses propres expressions. C'est ainsi qu'un jugement du tribunal de Versailles du 16 février 1866 assimile les souscriptions aux dons, qu’un arrêt de la Cour de Paris du 15 février 1867 considère le bénéficiaire comme un donalaire, et qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 1870 (1) tient le même langage; de même, la Cour de Toulouse (2), ayant à statuer dans l’hypothèse d'une souscription ouverte dans le but de procurer les fonds nécessaires à la construction d’une église, a rendu un arrêt ainsi motivé: « Attendu que l’église a été construite aux frais des habitants au moyen de leurs dons », et plus loin: « Attendu que l'organisateur recevait les dons, provoquait les offrandes, centralisait les lrhéralités… qu'il faisait appel à tous les Dienfaileurs. » Des termes identiques se trouvent contenus dans un Jugement du tribunal de Chateauroux du 1° mai 1899 (3).
(1) Ces trois décisions dans Sirey, 70, 1, 383. (2) Arrêt du 27 juin 1890; S. 91,2, 194; D. 91, 2, 31. (3) D. 1900, 2, 4925,
Et le tribunal de la Seine, dans un Jugement du 23 mai 1900, confirmé par la Cour de Paris le 21 octobre 1902 (1), reconnaît à une mère, en vertu des articles 935 et 463 du Code civil, le droit de refuser le bénéfice d’une souscriplion qui à élé ouverte au profit de ses enfants mineurs; or, ces deux articles sont relatifs à l'acceptation, et par suite au refus des donations échues aux mineurs, les juges ont done tenu la souscription pour une donation véritable; les expressions employées par le jugement ne laissent d’ailleurs aucun doute à cet égard: «Attendu, dit-il, que la personne à laquelle on propose une lthéralilé a le droit de la refuser, . : . qu'ayant le droit de refuser la proposition de libéralité faite pour ses enfants, la dame X est fondée à demander que les fonds de la souscription, dont elle répudie le bénéfice, ne puissent être attribués ni à elle-même ni à ses enfants sous quelque forme et par quelque personne que ce soit » (2).
(2) Rappelons que lors de la discussion de la loi du 1° juillet 1901 sur les associations, un amendement, déposé à la Chambre des députés par M. Jules Baron, le 5 février 1901, en vue de permettre aux associations déclarées de recevoir des souscriptions, fut rejeté parce qu’on ne voulait