‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 5 sur 19 · NN · texte numérisé non relu

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Certes, 1l faut reconnaître que, dans presque toutes les hypothèses que nous venons de citer, les tribunaux n'avaient point à se prononcer d’une facon directe sur la nature des souscriplions ; la question qui leur était posée n'était point celle de savoir quel était leur caractère ; mais 1l est permis de penser que si tel avait été leur rôle, ils auraient décidé que c'élait une donation.

Pourtant, lorsque la question s’est présentée directement devant eux, ils l’ont en général tranchée d'une facon toute différente ; ils ont décidé que la souscription était un contrat à titre onéreux et commutatif. Nous sommes ainsi amenés à présenter ce système.

S 3. — Exposé du système de la jurisprudence (1) : la souscriplion est un contrat à titre onéreux et commutatif.

Cette théorie de la jurisprudence se trouve contenue dans la formule suivante, tirée d’un

pas donner à ces associations le droit d'acquérir à titre gratuit (V. Léon Jouïtou: De la petite personnalité des associations civiles déclarées d'après la loi du 1° juillet 1901, p. 63). Il en résulte un nouvel argument en faveur de la thèse de la donation.

(1) Cette affirmation (v. note de D. 1903, 2, 121) ne doit être faite que sous toutes réserves,

jugement du tribunal civil d'Oran précité:

«Un don fait à la charge de construire (il s'agissait dans l'espèce d’une souscription pour bâtir une synagogue) constitue un contrat « do ut facias », c’est-à-dire un contrat synallagmitique, commutatif et à titre onéreux, dans lequel chacune des parties prend une obligation corrélative à celle qui est prise envers elle. »

Nous la trouvons encore reproduite dans un arrêt de la Cour de Paris du 11 décembre 1827 (1), qui, en même temps, fait ressortir pourquoi il en est amsi: « C’est un contrat intéressé qui doit profiter aux souscripteurs comme aux autres habitants, cet acte doit être rangé dans la classe des simples engagements par lesquels on s’oblige à payer telle somme, à fournir telle chose, moyennant tel service qui sera rendu en compensation. »

Un arrêt de la Cour de Bourges du 12 février 1862, confirmé par la Cour suprême le 14 avril 1863 (2), nous donne la même solution avec les mêmes motifs ; voici dans quelles circonstances cette décision a été rendue :

(1) V. Dalloz: Répertoire de législation, au mot: Dispositions entre vifs et testamentaires, n° 1300. (2) D 263174092728 785 417202:

une fabrique d'église avait conclu un contrat avec un fondeur de cloches pour le rétablissement de sa sonnerie ; à ce contrat était intervenu M. X qui s’engageait à payer une somme considérable si la sonnerie était rétablie dans son état primitif. Plus tard, le souscripteur ne voulut point remplir son engagement, et, mis en demeure de payer ce qu'il avait promis, il soutint notamment qu'il n'était point lié parce qu'il avait fait une libéralité non constatée par acte authentique. La Cour de Bourges, appelée à statuer, répondit: « Considérant qu’on ne saura assimiler à une donation pure et simple un contrat qui contient des obligations réciproques telles qu’elles se formulent au (nait. Qu’au respect de la fabrique, quelque part qu'on fasse à la pensée de bienfaisance qui pouvait l’animer, le souscripteur ne faisait rien moins qu’une offrande désintéressée ; qu'il stipulait non pas même pour une sonnerie quelconque, au gré, selon les possibilités et les convenances de la fabrique et de la mairie, sans autre but que l'intérêt général, mais uniquement pour le rétablissement dans des conditions spéciales et singulièrement onéreuses de l’ancienne sonnerie de la paroisse telle qu'il la rêvait dans les vagues réminiscences de son jeune âge, telle qu'il la lui fallait

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et qu'il la voulait pour la satisfaction de sa fantaisie ou la vanité du millionnaire, souscripteur généreux, si l’on veut, et non sans quelque mérite dans sa large participation à une œuvre d'utilité publique, mais n’en faisant pas moins sa propre affaire et imposant ses exigences personnelles pour prix de son concours ; qu'un tel engagement, à le bien apprécier, constitue donc principalement même entre le souscripteur et la fabrique un contrat commutatif et intéressé. »

Le souscripteur, en effet, dit-on, ne se dépouille pas de la somme ou valeur qui constitue sa souscription sans attendre quelque chose d'équivalent en échange ; il ne fait pas une libéralité pure et simple, il entend contribuer à la réalisation d'une œuvre collective entreprise dans un but déterminé; guidé par un intérêt, sinon pécuniaire, du moins moral, il donne pour que ce but soit atteint. Ce n’est donc point un donateur, c’est plutôt un stipulant, un créancier ; il se fait promettre quelque chose en échange de la promesse ou de la prestation qu'il fait lui-même. Les éléments du contrat synallagmatique, commutatif et à titre onéreux se trouvent réunis; il y a une obligation à la charge de chaque partie (contrat synallagmatique), l'obligation de l'une

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est équivalente à l'obligation de l’autre (contrat commutatif}, il y a aussi par là même un but intéressé poursuivi par chacune d'elles (contrat à litre onéreux). La souscription est donc un contrat synallagmalique, commutatif et à titre onéreux.

Tel est l'exposé du système que l’on donne comme triomphant en jurisprudence (1).

$ 4. — Exposé du système qui voit dans la souscription un mandat.

Qu'est-ce qu'un mandat? — MM. Aubry et Rau (2) nous en donnent la définition suidant Rois contratiparslequelllune des parties donne à l’autre le pouvoir, que celle-ci accepte, de la représenter à l'effet de faire en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes Juridiques. » M. Guillouard (3) est plus complet: « C’est, dit-il, un contrat unilatéral, gratuit par sa nature, dans lequel l’une des parties donne à lautre le pouvoir, accepté par celle-ci, d'accomplir un acte ou une série d’actes Juridiques licites pour le compte de celui qui donne le pouvoir,

HN Enote D-190% 2121 (2) T°I1V, p.634, $ 410.

(3) Du mandat, p. 333.

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en agissant soit au nom de ce dernier, soit même au nom de celui qui fait l'acte et à la charge de rendre compte. » Celui qui donne le pouvoir s'appelle le mandant, celui qui accepte d'accomplir l'acte se nomme le mandataire.

En donnant cette définition, on définit du même coup la souscription ; car, dans la souscription, la situation du souscripteur est bien celle d’un mandant, et la situation de l’organisateur, celle d’un mandataire. En effet, le souscripteur charge l'organisateur de le représenter pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes. Ainsi, s'agit-il, par exemple, d’une souscription ouverte pour l'érection d’un monument, l'organisateur s'engage envers le souscripteur, auquel 1} doit rendre compte, à accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de ce but ; s'agit-il d’une souscription faite pour soulager un individu tombé dans la misère, le souscripteur, ne pouvant ou ne voulant pas verser directement entre les mains du bénéficiaire la somme qu'il a souscrite, la remet à l’organisaleur qui accepte de la lui faire parvenir; l'organisateur ne demande aucun salaire au souscripteur en rémunération de ses services. La souscription constitue donc bien un mandat donné par le souscripteur à l'organisateur de la souscription.

CU res.

Cette opinion ressort de ce passage de M. Huc (1) : « Que décider quand il s’agit de personnes qui se sont constituées en commission pour recueillir des fonds en vue de secourir les victimes d'un accident? Il a été jugé qu'il y avait de leur part gestion d’affaires dans l'intérêt des victimes. (Tribunal de Mons, # avril 1873; B. J. 73,38.) Cela est fort contestable, les membres de la commission n’ont pas entendu obliger à leur égard les victimes de l'accident à l'effet de leur faire supporter par voie de déduction, sur les sommes recueillies, les frais généraux occasionnés par la souscription. Ils ne peuvent pas non plus être leurs negoliorum gestores ; car le fait de recueillir pour quelqu'un des souscriptions, c’esf-à-dire des aumônes, n’est pas un negolium juris. Ils sont plutôt les mandataires des souscripteurs et ne peuvent être comptables que vis-à-vis d'eux. »

D'’assez nombreuses décisions de jurisprudence paraissent également la consacrer :

notamment un arrêt de Cassation du 3 mars 1885 (2), dont nous extrayons ce qui suit:

(1) T. VII, n° 376.

(2) D. 85, 1, 411. V. aussi en ce sens: Cassation, 5 juillet 87; D. 87,1, 325 et la note, et note sous Cass., 6 février 1888 (D. 88, 1, 79),ou ilest dit: « Assurément, en thèse générale, les organisateurs d’une souscription, ceux qui en recueillent

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