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« Attendu que le comité institué pour faire entre les victimes. . . la distribution des sommes provenant des souscriplions reçues à la mairie avait incontestablement le droit, au nom des souscripleurs, ses mandants, d'imposer aux personnes auxquelles partie de ces sommes élait remise, les conditions et renonciations qui ne seraient ni illicites ni contraires à l'intention des souscripteurs ; que ces derniers étaient seuls maîtres de désavouer les stipulations faites par le comité qui les représentail.... »
La Cour de Bourges (1), appelée à statuer sur un Cas analogue, c’est-à-dire sur la situa- Uüon juridique de l'organisateur d’une souscription pour l'érection d’une croix de mission, décide qu'il n’est point propriétaire de la croix, mais que c'est «un mandalaire chargé par les souscripteurs d'assurer l'érection de la croix ».
La même affirmation se trouve dans le Jugement du tribunal civil de la Seine (2), dont nous avons déjà parlé. « L'organisateur de la
les fonds, doivent être considérés comme les mandataires des personnes qui y ont participé (Civil rejet, 5 juillet 1870; D. 71, 1, 42) et leur mission finit avec l'emploi de ces fonds à la destination convenue ».
(1) Bourges, 1° mai 1900 ; D. 1900, 2, 425 et la note.
(2) Tribunal de la Seine, 23 mai 1900 ; D. 1903, 2, 121.
le
souscription détient les fonds comme mandalaire des souscripteurs, il ne doit de compte qu'à ceux-ci, et la question de l'emploi à faire de la somme recueillie est à débattre entre eux el lui ».
Sd. — Erposé du système qui attribue à la souscription le caractère de contrat « sui generis » à la fois à titre gratuit et à titre onéreux.
Après l'exposé des systèmes extrêmes, passons à celui auquel M. Claro à donné le jour dans sa note sous l'arrêt de la Cour de Paris (1) précité. D'après cet auteur, la souscription ne peut pas rentrer dans le cadre trop étroit d’un contrat prévu par le Code civil; il est inexact de dire que c’est une donation, il n’est pas plus Juste d’en faire un contrat à titre onéreux; en réalité, 1l y a là un contrat sui generis qui tient à la fois de la donation et du contrat à titre onéreux. M. Claro ne fait pas table rase des systèmes de la donation et du contrat à titre onéreux, il y a recours au contraire en prenant une solution intermédiaire, et par leur réunion explique la souscription. Pour présenter fidèlement cette conception, nous ne pouvons mieux faire que de repro-
(1) Paris, 21 octobre 1902, D, 1903, 2, 121.
duire textuellement les termes qu'il a luimême employés (1):
« La souscription publique est à la fois une donation et un contrat commutatif.
« Le contrat de souscription publique n’est pas uniquement une donation parce qu'il donne naissance à des engagements vis-à-vis du souscripteur que la donation seule ne peut expliquer, il n’est pas davantage un contrat intéressé parce que nous y trouvons dominante une intention libérale et un enrichissement sans compensation exclusifs du contrat à titre onéreux ; il est à la fois l’un et l’autre. La présence de trois personnes juridiques au lieu de deux, qu'on rencontre généralement dans les contrats, nous fournit l'explication de ce fait au premier abord étrange.
« Dans les rapports du souscripteur et du bénéficiaire 1l y a donation ; il y a contrat commutatii dans les rapports du souscripteur et de l'organisateur de la souscription.
« La première de ces propositions est facile à justifier ; le système de la donation n’est inexact qu'autant qu'il veut ramener le contrat tout entier à une donation. Quant à la deuxième proposition, elle peut, au premier abord,
(1) Paris, 21 octobre 1902, D. 1903, 2, 123, 2e colonne.
en
paraître se heurter à une objection. En effet, aux termes de l’article 1104 du Code civil, un contrat est commulalif lorsque chacune des parbes s'engage à donner ou à faire quelque chose qui constitue l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. Or on voit bien le souscripteur remettre quelque chose à l'organisateur, mais on ne voit pas quelle est, au profit du souscripteur, la contrepartie de ce qu'il remet ainsi à l'organisateur, et comment, par suite, le contrat entre ce dernier el lui peut paraître commutatif. Cette objection est spécieuse. Le souscripteur trouve à s'adresser à l'organisateur un avantage sérieux qui peul constituer à ses yeux l'équivalent de l'engagement qu'il contracte vis-àvis de lui. Faire une libéralité, surtout sous une forme déterminée, n’est pas toujours chose facile. Les sommes généralement modiques, dont la réunion constitue le montant de la souscription, seraient incapables, si elles restaient isolées, de procurer aux souscripteurs le résultat qu'ils désirent. Elles ne se multiplient que par le groupement, et celui-ci seul leur permet de produire un effet utile. C'est de cette constatation d'expérience qu'est né le contrat commutatif qui forme l’un des éléments du contrat de souscription publique,
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Le souscripteur, en recourant à l’intermédiaire de l'organisateur, s'évite une foule de difficultés et de démarches. Entre eux 1l intervient le contrat do ul facias que la jurisprudence a relevé. Le souscripteur remet ou s'engage à remettre à l'organisateur une certaine somme ; celui-ci, en échange, s'engage à faire servir cette somme concurremment avec d’autres, qui lui ont été ou lui seront remises, à la poursuite d’un but déterminé dont la réalisation fait l'objet de la souscription. »
En résumé, la souscription serait une convention d’une nature spéciale résultant de la combinaison de deux contrats, l’un de donation, l’autre innommé (1).
SECTION II
Examen critique des divers systèmes.
S 1%. — Examen critique de la souscription considérée comme un engagement par déclaration de volonté unilatérale.
La théorie de l'engagement par déclaration de volonté unilatérale n’est pas neuve. Le
(1) V. aussi une note sous Conseil d'État, 27 juin 1884, D. 85, 3, 53, 54, qui considère les souscriptions pour concourir à l'exécution d’un travail publie comme constituant des « contrats sui generis ne pouvant être assimilés
président Favre, dans notre ancien droit, l'avait déjà développée (1) en l'appelant pollicilalio. Les jurisconsultes allemands n’ont fait que la ressusciter en la changeant de nom et en appliquant à tous les actes juridiques ce que le président Favre soutenait spécialement en matière de donations. L'idée est restée la même. La volonté d'un seul suffit à le rendre débiteur.
Mais cette conception n’a eu aucun succès dans notre ancien droit, et la tentative de résurrection qui a été faite ces temps derniers n'a trouvé auprès des jurisconsultes modernes qu'un accueil peu chaleureux (2).
C'est qu'elle est contraire à tous les principes reçus Jusqu'à ce Jour, aussi bien à ceux du droit romain qu'à ceux du droit germanique.
Chez les Romains, même quand les contrats consensuels sont devenus obligatoires, la volonté expresse ou tacite ne peut suffire en principe pour créer une obligation civile
à aucun des contrats de droit privé prévus par le Code civil ».
(1) « De erroribus pragmaticorum, décades 47 et 48 ». (2) V. les traités généraux de droit eivil, en particulier : Wabl dans son ouvrage sur les titres au porteur; Planiol, Cours de droit civil, 2° édition, t. I, n° 270, et note.
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à la charge de son auteur (1). Les textes romains qui semblent contraires (v. p. 16, n. 1) ont simplement eu pour but de dire que la tradition n'était plus nécessaire pour la perfection du contrat de donation (2).
Mais on ne saurait en conclure que la nécessité de l'acceptation était disparue avec la nécessité de la tradition. Pour que la loi si quis argentum puisse être interprétée dans ce sens, il faudrait prouver que Justinien a entendu non seulement innover, mais renverser les anciens principes; une telle transformation du droit des obligations n’a pu étre sopéréestacitéement alor) 2S00/nuie qu'il n'est plus besoin de tradition, mais elle ne va pas plus loin, elle n’écarte pas la nécessité de l'acceptation. C’est donc que celle-ci doit intervenir même sous Justinien.
Le droit germanique n’est guère plus favora-
(1) V. Paul: Sentences, livre V, titre 12, $ 9: « Ex nuda pollicitatione nulla actio nascitur ». Qu'il y ait exception dans les cas du votum (promesse à une divinité) et de la pollicitatio faite à une cité, la chose est contestable. En tout cas, 1l n’y aurait là qu'une exception qui confirme la règle.
(2) C’est Justinien qui a supprimé l'exigence d'une forme quelconque pour {la formation du contrat de donation. Loi st qui argentum, 35, $ 5, Code, de donationibus, livre VII, titre 54.
EST EE ble à la théorie de l'engagement par déclaration de volonté unilatérale. Le Code civil allemand la prohibe en principe. (Art. 130 à 132.) (1),
Elle repose d’ailleurs sur une équivoque, car elle suppose l’action d’une volonté unique là où en réalité deux volontés agissent, ne remarquant pas suffisamment que la deuxième déclaration de volonté n’a pas besoin d’être contemporaine de la première (2).
Envisagée non plus comme l'expression de notre droit positif mais comme conception législative, elle serait dangereuse. Lorsque l'obligation sort d’un contrat, le promettant est éclairé par les pourparlers qui précèdent le contrat, l'intervention de son cocontractant le met en garde ; mais si cette obligation pouvait sortir de toute manifestation unilatérale
(1) V. Siegel, op. cit., p. 44.
(2) Planiol, t. I", 2° éd., n° 270 et n.: « L'unité de volonté n'est qu'apparente. Ainsi le testament ou l'offre de vente ne peuvent avoir d'effets par eux-mêmes ; il faut que plus tard une autre volonté se rencontre qui vienne se joindre à la première, et c'est alors seulement que l'effet juridique se réalisera par l'acceptation du legs ou l'acceptation de l'offre. » « On veut par exemple que celui qui crée un titre au porteur (promesse de payer au porteur du billet quel qu'il soit) s’oblige par sa seule volonté; mais comme on subordonne la naissance de lobligation à la négociation du titre, c'està-dire à son acceptation par quelqu'un, on suppose la formation d’un contrat. »