‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 7 sur 19 · ARTS ES · texte numérisé non relu

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de volonté, chacun devrait peser rigoureusement ses paroles et ses écrits, sinon la preuve par témoins, par exemple, telle qu’elle est organisée chez nous, serait pour lui pleine d’embûches. Elle rendrait la propriété mstable, la consistance du patrimoine incertaine. Tant que l'acceptation n'est pas intervenue, on ne peutsavoir qui sera finalement titulaire du droit. Aussi n'éprouvons-nous aucune tentation d'accepter cette théorie ; nous ne voulons pas nous mettre en contradiction avec les principes les plus élémentaires de notre législation. Il n'y a là qu'une mauvaise explication de réserve que l’on donne en désespoir de cause au moment où l’on ne sait plus quelle nature juridique attribuer à un acte. Nous nous garderons bien d'y recourir pour fonder lobligation du souscripteur. Nous considérons le point suivant comme acquis : le souscripteur ne peut s’obliger par l'effet de sa seule volonté; tant qu'une autre volonté n'aura pas concouru avec la sienne, il ne sera pas obligé.

Serailt-elle exacte, elle serait insuffisante à expliquer la situation créée par l'organisation d’une souscription. Il yaici autre chose qu'une question de naissance d'obligation à la charge du souscripleur. Si cette obligation est née, qui doit en être le titulaire? Qui pourra en

poursuivre l'exécution ? Le bénéficiaire sans aucun doute est-on tenté de répondre. Mais l'organisateur ne peut-il pas être investi du droit et par là le faire exécuter ? Quelle est la position de ce dernier aussi bien à l'égard du souscripteur qu'à l'égard du bénéficiaire ? La théorie de l'engagement par déclaration de volonté unilatérale, fût-elle, vraie est trop simple pour qu'avec son aide on puisse répondre à toutes ces questions que nous aurons plus tard à trancher avec d’autres qu’il nous est inutile d'indiquer pour le moment.

S2. — Examen critique du système de la donation.

Il est impossible de voir dans la souscripion organisée uniquement une donation pure et simple.— Avec le système de la donation, on affirme qu'il y a dans la souscription, comme dans la donation, dépouillement de l’un des contractants et enrichissement à titre gratuit de l’autre ; le souscripteur s'appauvrit, dit-on, en faveur du bénéficiaire. Que cela se produise très souvent, nous l’admettons. Il en est ainsi en dernière analyse dans toutes les souscriptions ouvertes dans un but charitable ou philantrophique, et elles sont nombreuses, mais il en existe qui répondent à d’autres buts. Les trois exemples suivants, dont l'importance

pratique est indéniable, vont nous en fournir la preuve.

Un éditeur, avant de publier un ouvrage, veut, par mesure de prudence, consulter l'opinion publique pour savoir s’il trouvera des preneurs en quantité suffisante. Pour cela il organise une souscription, lance un prospectus, et invite le public à s'inscrire à des conditions déterminées. Ce mode de publication a pris le nom de souscription littéraire (1). Si l’ouvrage plaît aux conditions offertes, le public souscrit. Mais le souscripteur, en payant ou en s’engageant à payer sa souscription, entend avoir droit à l’œuvre littéraire lorsqu'elle paraîtra ; 1] n’a pas l'intention de se dépouiller purement et simplement et de procurer à l’éditeur un enrichissement gratuit. À y regarder de près, il n’est autre chose que l'acheteur d’une chose future (2). Or,ilne viendra à l’idée de personne d’assimiler la vente à la donation.

Un état a besoin de capitaux. Il peut ouvrir une souscription publique. Il appelle alors à souscrire tous les particuliers. Mais ceux-ci

(1) Sur les souscriptions littéraires, v. Ruben de Couder, v° Libraire-éditeur; Dalloz: Répertoire alphabétique et Supplément audit Répertoire, v° Souscription littéraire.

(2) Sur la vente de ‘choses futures, v. Planiol, II, 2° édit., n° 1008 et 1368.

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ne consentiront à souscrire qu'après avoir examiné la sécurité du placement et le taux de l'intérêt qui leur aura été offert. Ce n’est que si l’État leur donne satisfaction sur ce point qu’ils répondront à son appel. L'opération sera alors en réalité un prêt à intérêt. Il ne peut encore ici être question de donation (1).

Une société est en voie de formation. Les fondateurs ont besoin d'argent. Ils organisent une souscription publique et émettent des actions; ils promettent par là, personnellement, d'attribuer à chaque souscripteur, sinon toutes les actions qu'il aura souscrites, du moins un nombre proportionnel à sa souscription. Quant au souscripteur, il s'engage à effectuer les versements appelés sur les titres,

(1) Cependant l'État, quand il s'adresse à ses nationaux, dans des périodes particulièrement critiques, fait quelquefois appel à leur patriotisme, à leurs sentiments, pour obtenir d'eux les ressources qui lui sont nécessaires, en ne leur offrant que des avantages bien inférieurs à ceux que comporte l’état du marché. Les emprunts contractés dans ces conditions prennent le nom de souscriptions patriotiques. Il est juste d'y trouver une donation.

Des emprunts de ce genre ont été tentés en France en 1830 et en 1848. Dans les deux tentatives, les résultats furent médiocres, puisque sur 100 millions demandés par l'État, celui-ci n’en obtint qu'un vingtième. Après la guerre de 1870, les deux grands emprunts de 2 et 3 milliards ont pleinement réussi. Sur ces points, v. Cauwès, t. IV, n° 1305.

mort

mais ce n’est qu'en retour des avantages promis ; il entend devenir associé et participer aux profits qui résultent de cette qualité. Pas de place encore ici pour la donation (1).

Dans ces trois cas de souscription il est facile de reconnaître le but intéressé poursuivi par le souscripteur. S'il s'engage à payer ce n’est qu'en considération du bénéfice qu'il retirera de l'acte. Il veut avant tout faire une opération utile. C’est une spéculation.

Ilest donc évident que le souscripteur ne s’appauvrit pas loujours en faveur du bénéficiaire. En serait-il ainsi, on ne pourrait considérer la souscription comme une donation pure et simple, car on y trouve en principe non pas deux personnes, comme dans la donation, mais trois personnes.

En outre du souscripteur et du bénéficiaire, la souscription nous met en eflet en présence d'une troisième personne dont on ne peut, au moyen de l'idée seule de libéralité, déterminer n1 la situation juridique, ni les droits qui peuvent lui être conférés, ni les obligations dont

(1) V. Lyon-Caen et Renault, t. IT, n° 686 bis; Deloison, t. If, n° 320; Ostrorog, p. 72; Boistel, n° 224. Ces auteurs considèérentlasouscriptiond'actionscommeun contrat synallagmatique. M. Thaller, n° 402, prétend qu'il est simplement unilatéral, le preneur d'actions étant, dit-il, seul obligé.

elle peut être tenue. Nous voulons parler de l’organisateur de la souscription. Il est téméraire d’en faire abstraction, on peut même dire que son rôle est fortimportant. N'est-ce pas lui qui prend l'initiative de l'œuvre à réaliser, qui la dirige? N'est-ce pas envers lui que les souseripteurs s'engagent? Ne faut-il pas lui reconnaître action vis-à-vis d'eux pour les contraindre à exécuter vis-à-vis de lui leurs engagements ? D'un autre côté, n'est-il pas obligé envers les souscripteurs à réaliser le but visé par eux, à rendre compte de ses actes? IT faut pouvoir expliquer ces droits et ces obligations, ces rapports de droit actifs et passifs. Le système de la donation est aussi silencieux que la théorie de l'engagement par déclaration de volonté unilatérale sur tous ces points qui résultent de faits certains; il est impuissant à les expliquer.

Il conduit, peut-on ajouter, à des conséquences suffisantes pour le faire rejeter (1).

Si l’on déclare, en effet, que la souscription est une donation, il y a lieu de lui appliquer les

(1) Toutefois cet argument, tiré des conséquences, n’est pas très probant. Les meilleurs principes ont parfois des conséquences funestes : il en est ainsi de la prescription. Excellente en principe, nécessaire à l’ordre social, il Jui arrive de fournir les moyens de consacrer une iniquité, de

couvrir une spoliation.

règles de forme contenues dans les articles 931 et 932 du Code civil :

ART. 951. — Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans Ja forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.

ART. 932. — La donation entre vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par acte postérieur et authentique dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet à l'égard du donateur que du Jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été noti-

fié.

L'absence de ces formalités rend la donation existante : d’où toute personne intéressée peut en demander la nullité ou plutôt la faire constater en justice ; ce qui aura été payé en exécution de cet acte pourra être répété.

Ainsi si la souscription est une donation, les souscripteurs, ou leurs héritiers, pourront se soustraire à l'exécution de leurs engagements, qui n'auront pas été pris en la forme authenlique où qui n'auront pas été acceptés dans cette forme; il leur suffira pour cela d’opposer l’'omission des formalités requises pour la validité des donations. D'un autre côté, il faudra que lacceptation de la souscription par le bé-

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néficiaire soit notifiée aux souscripteurs ; jusqu'a cette nolification les souscripteurs seront considérés comme ignorant légalement l'acceptation; par suile le contrat ne sera pas formé, les souscripteurs resteront toujours propriétaires, chacun d'eux pourra rétracter son offre et, s’il meurt avant la notification, il n'y aura pas eu de convention. Mais, en exigeant ces formalités, on rend impossible toute souscriplion. Comment organiser une souscriplion, s'il faut recourir à l'intervention notariale pour constater l'engagement des souscripteurs qui, la plupart du temps, ne déboursent qu'une somme minime ? Comment se fera l'acceptation du bénéficiaire? Et, ce qui est plus rigoureux encore, Comment exiger la notification de l’acceptalion à chaque souscripteur ? La souscription, pour réussir, doit être faite rapidement et sans frais. Avec ce système, nous n'avons aucune célérilé, aucune économie. On peut même dire que le montant de la souscription sera presque toujours absorbé par les frais.

Voilà les résullats auxquels on aboutit en considérant la souscription comme une donation ordinaire. Il faut bien avouer qu'ils sont de nature à faire réfléchir; 1l serait injuste de n’en tenir aucun compte. Mais nous n'avons pas besoin de les prendre en considération ;

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nous ne tenons pas à les mvoquer pour écarter le système de la donation pure et simple. Nous avons démontré que le souscripteur n’est pas toujours un donateur, que l'idée de donation ne nous renseigne pas sur la situation de l'organisateur. Ces deux points établis sont suffisants pour nous permettre d'affirmer qu'une souscription organisée n’est pas une donation pure et simple.

Ne serait-elle pas alors une donation avec charges ?

La question devient ici plus délicate, car la donation avec charges, que les anciens auteurs appelaient donatio sub modo, modalis, peut mettre en jeu, comme la souscription organisée, trois personnes: le donateur, le donataire et le bénéficiaire de la charge.

Si on considère la souscription organisée comme une donation avec charges, on ne peut donc s’attirer lé reproche de faire silence sur la situation de l'organisateur, de donner une réponse simple à une demande compliquée. Mais est-il exact qu'il y ait identité de situation entre le souscripteur et le donateur, entre l'organisateur et le donatare en premier, entre le bénéficiaire de la souscription et le donataire en second d’une libéralité sub modo?

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