‹ De la nature et de quelques effets des subscriptions organisées: Pour les individus et les personnes moralesChapitre 8 sur 19 · NAN À · texte numérisé non relu

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Les trois arguments suivants peuvent être produits à l'encontre du système de la dona- Uon avec charges.

1° argument. — La donation avec charges est soumise, comme la donation pure et simple, aux formalités des articles 931 et 932 du Code civil. La souscription organisée serait impralicable si elle y était sujette.

Elle n’est donc pas une donation sub modo.

2° argument (1). — Dans la donation avec charges, les charges sont une condition ou plutôt une restriction à la donation, le donateur, qui pouvait ne rien donner, donne, mais en imposant une condition qui diminuera d'autant la libéralité, la charge et la libéralité s'adressent à la même personne, au donataire. Dans la souscription, au contraire, le produit de la so‘:scription va tout entier au bénéficiaire et la charge s'adresse à l’organisaleur.

3° argument. — Admettre que l’organisateur est donataire du montant de la souscripüon, à charge par lui d'employer les fonds au but visé par les souscripteurs, est inadmissible. Il faudrait alors lui reconnaître un droit propre

(1) V. note de M. Claro.

aise

sur le montant. En conséquence, il pourrait ou le réclamer pour lui ou le garder, s'il lui avait élé déjà versé, au cas où, sans aucune faute de sa part, il ne pourrait plus accomplir la mission qu'il a promise. Ceci arrivera notamment lorsque le but de la souscription ne pourra plus être atteint par suite d’un événement indépendant de la volonté de l’organisateur, d’un cas de force majeure dont il ne serait pas responsable, comme la mort de la personne en faveur de laquelle la souscription était ouverte.

Ces raisons ne nous paraissent pas assez solidement fondées pour faire écarter la donation avec charges dans tous les cas.

D'abord, s’il est vrai que les donations avec charges doivent en principe être soumises, comme les donations directes, aux formes des articles 931 et 932 du Code civil, il n’en est pas moins certain que ce principe comporte de nombreuses exceptions. La souscription organisée peut, nous le verrons, rentrer parfois dans l’une de ces exceptions; les formes solennelles ne pourront plus alors l’entraver. Ce n’est d’ailleurs pas parce qu'une règle est rigoureuse qu'il faut l'abandonner.

Avec le second argument, on a tort de dire que la souscription va tout entière au bénéficare et la charge à l'organisateur. Certes, en

nos

dernière analyse, c’est le bénéficiaire qui recueille la souscription, mais celle-ci ne peutelle pas séjourner dans le patrimoine de l'organisateur avant de prendre place dans celui du bénéficiaire? Nous verrons que la chose est non seulement possible juridiquement, mais qu’elle est même quelquefois très pratique. Et il n’en résulte pas pour cela que l'organisateur aura le droit de garder pour lui le montant de la souscription, lorsque, sans qu'il y ait faute de sa part, il ne pourra plus exécuter la charge. Nous fournirons cette preuve plus lom. Le troisième argument, à l'encontre de la donation avec charges, sera alors également détruit.

Donc, si l’on veut repousser la donation sub modo comme explication de la souscription organisée, 1l faut invoquer une autre raison meilleure que les trois précédentes. Pour nous, elle est toute trouvée, nous n'avons qu’à nous rappeler pourquoi nous avons critiqué la donation ordinaire. Un des principaux griefs que nous lui avons adressés est de prendre le souscripleur pour un donateur dans tous les cas. Ce même grief peut être adressé à la donation sub modo, car le donateur sub modo se dépouille gratuitement (1). Nous avons

(1) Toutefois, il en est autrement dans le cas spécial où le

démontré qu'il n’en est pas de même du souscripteur.

Nous n'avons pas à nous attarder à la réfutation des divers arguments tirés des textes de jurisprudence que nous avons cités en faisant l'exposé du système de la donation. Il en découle simplement que la souscription organisée peut contenir et contiendra souvent une libéralité. Mais nous savons désormais qu'il ne faut pas leur attribuer une portée qu'ils n'ont pas, et dire que la souscription est uniquement une donation.

Nous pouvons conclure : Jamais une souscription organisée ne pourra être considérée comme une donation pure et simple; elle ne sera pas toujours une donation avec charges.

$ 3. — Examen critique du système de la jurisprudence.

La jurisprudence, effrayée sans doute par les conséquences auxquelles mène l'idée de donation appliquée à la souscription, et guidée

donateur a stipulé la charge à son profit, et où la charge est égale à la donation ; mais alors il est vrai de dire qu'il y a là non une donation, mais un acte à titre onéreux dans lequel le prétendu donateur se fait payer par l’autre partie le profit qu'elle réalise, V. Pau, 4 juin 1873 ; S. 73, 2, 140 ; D. 74, 2, 84.

aussi par le peu de faveur que méritent les souscripleurs repentants ou récalcitrants, qui, pour ne point exécuter leurs engagements, invoquent linaccomplissement des règles de forme des articles 931 et 932, a, nous l'avons vu, reconnu à la souscription un caractère tout à fait opposé; elle a envisagé la souscrip- {ion comme un contrat synallagmalique, commultatif el à litre onéreux.

Mais cette manière de voir, appliquée d’une façon absolue à la souscription organisée, n’est pas à l'abri de toute critique.

Pour la combattre nous n’allons point prétendre que le souscripteur se dépouille toujours graluitement; nous nous mettrions ainsi en contradiction avec nous-mêmes, puisque nous avons prouvé par les exemples du souscripteur littéraire, du souscripteur d'actions, qu'il fait parfois un contrat commutatif.

Nous désirons seulement établir le pont suivant: dans les trois cas que nous allons passer en revue et dans lesquels les tribunaux ont décidé que le souscripteur faisait un contrat commutalif, il ne faisait en réalité qu'un acte à titre gratuit.

Examinons les raisons données comme fondement à son asserltion par la jurisprudence elle-même,

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S'agit-il d’une souscription pour la construction d'une église ? elle considère que la souscription faite par un particulier «est un contrat intéressé pour un service public qui doit proliter au souscripteur comme aux autres habitants ». (Arrêt de la Cour de Paris du 11 décembre 1827 précité).

Sommes-nous en présence d’une souscription pour une sonnerie d'église ? elle trouve que le souscripleur reçoit en échange de ce qu'il débourse un équivalent qui est dans l'espèce « la satisfaction de sa fantaisie ou de sa vanité ». (Bourges, 12{évrier 1862, précité.)

Dans le cas d’une souscription pour la construction d’une synagogue, le souscripteur conclut encore d’après elle « un contrat intéressé pour l'édification d’un monument qui doit lui profiter comme aux autres fidèles du culte israélite ». (Tribunal d'Oran, 2 octobre 1894, précités

Nous sommes persuadés que ces motifs n'ont aucune valeur, et que le pourvoi formé contre l'arrêt de Paris que nous venons de citer, bien qu'il ait été rejeté, suffit à les repousser: « Il importe peu, y est-il dit, que la donation fût intéressée, c’est-à-dire que le donateur dût participer à l'avantage commun qui devait résulter de la construction projetée:

se

il n'y à pas de fondation, pas de legs à un établissement publie où à une commune, dont l'avantage ne doive être partagé par le donateur, le Lestateur ou sa famille. »

Et en effet, en se plaçant au point de vue des décisions que nous venons de signaler, on pourrait se demander quelle est la donation qui ne constitue pas un contrat commutatif.

Celui qui donne poursuit toujours dans une certaine mesure une satisfaction personnelle. Celui-ci donne par charité, pour soulager une misère, pour secourir une infortune ; celui-là pour se procurer le plaisir de faire un heureux ; un troisième pour s'attacher quelqu'un par les liens de la reconnaissance ; un autre pour satisfaire un devoir de conscience, un sentiment de délicatesse, d'honneur, de respect humain; un autre est poussé par la vanité, par l'ambition de se faire une réputation de richesse ou de générosité.

Done s’il suffit, pour que le contrat soit commutatif, que la partie qui s’oblige poursuive une satisfaction personnelle, il faut logiquement décider que la donation est commutative, car nous venons de voir que le donateur n’agil pas sans but ; et il faudrait en dire autant de tout contrat, car un homme sensé ne contracte pas sans motifs. Tous les contrats seraient

done des contrats commutatifs. C’est là que nous mène sûrement le système de la Jurisprudence, s’il faut décider avec elle que la souscription est un contrat commutatif, parce que le souscripteur, en échange de la somme qu'il débourse,salisfait sa vanité, son ambition. Mais personne n'oserait accepter une pareille solution.

La jurisprudence à eu le tort imcontestable, pour déterminer la nature du contrat, pour savoir sl est à titre onéreux où à titre gratuit, de prendre en considération les mobiles qui ont poussé le souscripteur à agir.

Ces mobiles ne sont autre chose que les molifs de l'action du souscripteur ; ces motifs peuvent être aussi mulliples que variés, mais ilstn'exercent pasmplus d'mtlüence sStirlà nature du contrat que sur son existence.

Elle aurait plutôt dû tenir compte de la cause directe, immédiate de l’acte du souscripteur, de celle qui est la même dans tous les actes Juridiques du même genre ; elle se serait alors aperçue que la vraie cause de l'acte du souscripteur est dans les trois espèces qu’elle avait à trancher, une intention libérale (1),

(1) Avec la majorité des auteurs, nous croyons que la cause de la donation est l'intention libérale. V. cependant

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l’animus donandi. Elle n'aurait pas alors décidé, comme elle la fait, que la souscription est un contrat intéressé commutatif.

Certes, il est parfois délicat de dire quand tel acte est à titre onéreux et quand il est à ütre gratuit (1). Toutefois, en employant le procédé suivant que nous empruntons à M. Planiol (2), il devient facile de se prononcer. [l nous donnera la preuve que le souseripteur ne faisait pas, dans les trois cas signalés, un contrat intéressé. Voici en quels termes s’exprime le savant auteur: « Le caractère gratuit ou onéreux d’un contrat s'apprécie uniquement d'après les relations des parties entre elles ; il dépend de la réciprocité des prestalions ou des engagements qu'elles échangent.

Si chacune d'elles donne à l’autre quelque chose ou prend envers elle un engagement en tétorréde ce-qu'ellerecoir,.Ml'actesest'antitre onéreux; son résultat est caractéristique et facile à reconnaître. Vérifiez la valeur des patrimoines des deux parties avant el après

Planiol, 2° édit., t. II, p. 322; Laurent, t. XI, n° 506. Ces auteurs décident que la cause de la donation n’est que son motif.

(1) Sur cette question, v. Tribunal de Langres, 15 mars 1900 ; D. 1900, 2, 422 ; Chambéry, 8 juillet 1891 ; D. 92,2, 137. (2) Note sous Nimes, 22 janvier 1890; D, 91, 2, 113.

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l'opération; dans les conditions normales vous devez trouver le même chiffre, ou du moins les variations-qui doivent être constatées ne doivent pas dépasser les limites d'incertitude que comporte toujours une estimation de ce genre. Si cette réciprocilé fait défaut, c’est-à-dire si l'une des parties donne ou fait quelque chose sans rien recevoir en retour, l'acte est à titre oratuit. Peu importe que la personne ainsi gratifiée se trouve engagée en vertu de l'acte dans des dépenses nouvelles. L'acte ne perd pas pour cela son caractère, car elle n’en a pas moins reçu une valeur qu'elle n’a pas payée et qui a augmenté d'autant sa puissance d'action ».

Faisons l'application de ces règles si clairement exposées aux Cas qui nous occupent.

Examinons le patrimoine du souscripteur avant et après l'opération. Il ne nous paraît pas téméraire d'affirmer qu'après l'opération son patrimoine est diminué de tout le montant de sa souscription ; nous ne trouvons plus le même chiffre d’actif dans sa fortune. En conséquence, 1l à fait un acte à titre gratuit et non un contrat commutatif.

On peut objecter: dire que le souscripteur ne fait pas un contrat commutatif, c'est oublier qu'il est stipulant, qu'il ne se dépouille pas

en

purement et simplement; il souscrit pour que l'œuvre, en vue de laquelle la souscription a été ouverte, soit réalisée: il donne pour que l’église ou la synagogue soit bâtie.

Nous reconnaissons que le souscripteur est un stpulant. Ilest clair, en effet, que lorsqu'il s'engage à payer ou paye effectivement, il entend bien obtenir l'engagement qu'on fera emploi de ses deniers selon son intention, et il compte pouvoir poursuivre, au besoin, l’exécution de cet engagement.

Mais en résulte-t-il qu'il fasse un contrat commutatif? Nullement. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que l'obligation qu'il a stipulée soit d’une valeur égale à ses déboursés, et aussi que cette obligation lui profite à lui personnellement, ou que la charge qu'il a fait promettre soit établie en sa faveur.

Or il n’en est point de même ici. Une fois l’église construite, c’est la commune seule qui en deviendra propriétaire, et c’est elle seule, et non point les souscripteurs, qui profitera de la charge.

De ce que le souscripteur s’est obligé et s’est aussi fait promettre un engagement, il découle simplement qu'il à fait un contrat synallagmalique, et encore faut-il supposer pour cela qu'il a obtenu cet engagement de la personne

2 Nr qui doit profiter du montant de la souscription.

Nous avons ainsi établi que le souscripteur ne fait pas un contrat commutatif dans les espèces que nous venons d'étudier; le système de la jurisprudence est done erroné: on ne peut recourir à lui pour expliquer la nature de ces souscriptions.

Disons mieux : Supposons qu'il soit exact que le souscripteur fasse un contrat commu tatif dans tous les cas. Cette manière de voir ne nous donnerait pas entière salisfaction, car elle n’expliquerait pas suffisamment la souscription organisée. Ce qui nous à fait rejeter les opinions précédentes, sauf celle qui fait de l’acte du souscripteur une donation avec charge, c’est que ces opinions ne nous rendent aucun compte de la situation de l'organisateur. Cette raison existe avec la même force pour faire écarter le système de la jurisprudence, car, pas plus que l'engagement par déclaration de volonté unilatérale, pas plus que la donation simple, le contrat commutatif de la jurisprudence ne nous renseigne sur les droits et les obligations de l'organisateur.

Coneluons que jamais une souscription organisée n'est uniquement un contrat commulatf, bien qu'il soit possible, comme nous

l'avons vu, qu'elle contienne un contrat de CéRweonre tl)

S4. — Examen critique du système du mandat.

Nous avons adressé à la plupart des opinions que nous venons d'examiner un reproche fondamental: celui de faire silence sur la situation de l'organisateur. Le système qui considère la souscription comme un mandat donné par le souscripteur, à l'organisateur ne peut être blâmé sur ce point:

l'organisateur n’y est pas, en effet, laissé de côté, on comprend qu'il Joue un rôle important dans la souscription puisqu'on lui donne la qualité de mandataire du souscripteur. — Toutefois, cette façon d'envisager la question peut être et a été l’objet de plusieurs griefs.

(1) Le système de la jurisprudence conduit notamment aux conséquences suivantes :

1° Aucune règle de forme n'est exigée pour la validité de la souscription ;

2° La condition résolutoire y est sous-entendue pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement (Art. 1184, Code civil);

3° Si les parties veulent constater la souscription par acte sous seing privé, cet écrit doit être dressé en autant d'origtnaux qu'il y à de parties ayant un intérêt distinct (Art. 1325).

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Tout d'abord on peut remarquer que le mandat est un contrat unilatéral, ce qui veut dire qu’au moment de la formation du contrat, il n'y à qu'un seul obligé, le mandataire, qui s'engage à accomplir le fait promis. Quant au mandant il ne s’oblige à rien par le contrat, ce n’est que plus tard qu'il peut se trouver obligé envers le mandataire. Avec le mandat nous sommes donc en présence d'un contrat synallagmatique imparfait; ce n’est pas, en effet, un contrat synallagmatique ordinaire, car l'obligation du mandant ne naît pas directement du contrat, mais de certains faits postérieurs qui peuvent ne pas se produire (1).

Dans la souscription, au contraire, il est impossible de ne pas s'apercevoir qu'il peut y avoir, dès le début, naissance d'obligation non pas seulement à la charge de l’organisateur, mais aussi du souscripteur. Dès l’origine le souscripteur doit paver le montant de sa souscription, et l'organisateur doit employer les fonds suivant leur destination.

in outre, dans le mandat, le mandant doit rendre indemne le mandataire des déboursés qui lui sont occasionnés par l'exécution de

(1) V. articles 1103, 1999 et suivants du Code civil.

— Gi — sa mission; dans la souscription le souscripteur n’indemnise pas nécessairement l'organisateur de ses dépenses.

Enfin, d’après l’article 2003 du Code civil, «le mandat finit: par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort, l'interdiction ou la déconfiture soit du mandant, soit du mandataire ».

Comment faire l'application de ce texte en matière de souscription? Suivant un principe applicable à toutes les conventions, le caractère et les effets d’une souscription se déterminent par l'intention de ceux qui y ont pris part; or, 11. est" évident que le promoteur d’une souscription et les souscripteurs ont voulu faire quelque chose de réalisable, et leur but serait le plus souvent manqué s'il n'existait entre eux que les rapports de mandant et de mandataire; celui-ci, en effet, dans une œuvre d’une réalisation surtout lente, serait incessamment arrêté si le contrat prenait fin par les causes énumérées dans l’article 2003.

Ces considérations ont fait tenir à M. Ruben de Couder le langage suivant (1): « Il faut

(1) Note sous Besançon, 26 mai 1882 ; Sirey, 83, 2, 121 précités,

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écarter résolument toute idée de mandat donné par les souscripteurs à la ville (organisateur). Celle-ci n’accomplit pas un mandat, autrement il v aurait lieu d'admettre que les souscripteurs seraient libres de révoquer à tout instant leur mandataire, de retirer de ses mains les fonds qu'ils y auraient versés, d'arrêter l'achèvement de l'œuvre, de changer l'affectation des sommes recueillies, toutes conséquences absolument inadmissibles. »

Nous trouvons à peu près la même pensée, bien qu’elle soit exprimée en termes moins catégoriques, dans une note sous un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1885 (1): « Le lien de droit formé entre les souscripteurs et le comité, s'il participait du mandat, était d’une nature particulière; les mandants qui ne constiluaient point dans leur ensemble un corps organisé, ayant une personnalité civile, avaient contracté individuellement avec le comité par le fait même de leurs versements, le chargeant uniquement de répartir les souscripuions; ils eussent pu sans doute à ce moment subordonner leurs souscriptions à une condition quelconque, pourvu qu'elle fût licite, mais le mandat, une fois donné,

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ne paraissait plus susceptible d'extension ni de modification. On comprendrait difficilement en effet que chaque souscripteur, considéré isolément, ait pu après coup révoquer le mandat confié au comité, ou changer l'affectation des fonds par lui versés ; les mandants ne conservaient d'autre droit que celui d'agir contre le comité, leur mandataire au cas où il serait fait de ces fonds un usage contraire à leurs intentions. »

Le lien de droit qui unit le souscripteur à l'organisateur est-il on non un mandat ?

Est-il un mandat spécial ? Nous réservons cette question. Qu'il nous suflise de dire, pour le moment, qu'il est impossible de voir dans la souscription simplement un mandat. Il se peut qu'elle contienne un mandat; mais il nous paraît certain que le mandat à lui seul ne peut expliquer les droits et obligations qui naissent de la souscription. Nous avons établi que la souscription n'est pas une donation, qu'elle n'est pas davantage un contrat commutatif, 1l nous est facile de fournir la preuve qu'elle n'est pas non plus un mandat.

Le mandat,sen effet, tout comme la donation et le contrat commutatif, est une convention simple intervenant entre deux personnes; il se peut qu'il rende compte des droits et des

obligations du souscripteur et de l'organisateur entre eux, comme il se peut que le contrat commutatif ou la donation explique la situation du souscripteur et du bénéficiaire entre eux; mais, de même que nous avons constaté l'impuissance de la donation et du contrat commutalif à déterminer la situation de lorganisateur, de même il faut bien avouer que le mandat contient, en ce qui concerne le bénéficiaire, une véritable lacune. Le reproche d'insuffisance adressé aux systèmes précédents peut aussi être adressé au système du mandat ; ce dernier perd de vue le bénéficiaire comme les premiers ont perdu de vue l'organisateur. C'est précisément pour cela que la souscription organisée ne peut être uniquement un mandat.

Il nous reste à examiner le système de M. Claro, dont nous avons donné plus haut l'exposé.

S5. — Examen du système de M. Claro.

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Ce sytème a sur les précédents des avantages indiscutables. Tout d’abord il nous montre avec raison que la souscription n’est pas, comme la donation et le mandat, un contrat simple, mais qu'elle crée une situation complexe entre trois personnes juridiquement

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distinctes : le souscripteur, l'organisateur et le bénéficiaire. Pour expliquer le fonctionnement de cette institution, il faut, comme le dit luimême M. Claro (1): « non pas la faire rentrer dans le cadre (rop élroit des contrats simples prévus par le Code civil, lesquels par essence ne mettent en présence que deux personnes Juridiques », mais, « ainsi que cela se passe pour cet autre contrat complexe qu'est l’assurance sur la vie, faire appel à plusieurs de ces contrats simples chevauchant en quelque sorte l’un sur l’autre ».

C'est là une assertion que l'analyse de la souscription et le bon sens lui-même nous présentent comme entièrement fondée. Il est, en effet, naturel, conforme à l'intention des parties, de distinguer dans la souscription organisée plusieurs rapports, de ne pas confondre la situation du souscripteur à l'égard du bénéliciaire avec celle que le même souscripteur à vis-à-vis de l'organisateur. I y a là deux relations qui doivent être soigneusement séparées sous peine de tomber dans l'erreur. M. Claro a su dégager par l'analyse une distinction qui s’imposail et nous ne pouvons que l'approuver sur ce point.

(1) Note sous arrêt de Paris, 21 octobre 1902; D. 03, 2, 121, 2° colonne.

Après avoir distingué les rapports du souscripteur avec le bénéficiaire d’une part, et les apports du souscripteur avec l'organisateur d'autre part, M. Claro nous indique en quelle qualité le souscripteur agit. Vis-à-vis du bénéficiaire il agit en qualité de donateur, il fait au contraire avec l’organisalkeur un contrat commutalif.

Examinons ces deux propositions:

1" Proposilion. — Est-il vrai que le souscripteur soit un donateur par rapport au bénéficiaire ?

Nous connaissons la réponse qu'il faut donner à celle question. En combattant le système de la donation, nous avons démontré que le souscripteur ne se dépouille pas toujours sans stipuler pour lui-même un avantage égal à sa promesse. En combattant le système du contrat commulalif nous avons mis en lumière qu'il se dessaisit souvent graluilement en faveur du bénéficiaire: alors c’est bien en qualité de donateur que le souscripteur agit, et il devient juste de voir dans le bénéficiaire un donataire lalo sensu (1) du souscripteur. Il en est ainsi dans l’espèce visée dans l'arrêt de

(1) Donataire /ato sensu, c'est-à-dire donataire direct ou parfois donataire en second.

la Cour de Paris sous lequel M. Claro a exposé sa théorie.

2 Proposilion. — L'organisateur fait-il avec le souscripteur un contrat commutatif do ul facias ?

Un premier point est certain. Il ne peut s'agir 101 d’un contrat do ul facias ordinaire. in effet, dans ce contrat une partie s'engage à transférer la propriété d'une chose à une autre qui, en retour, s'engage à accomplir pour celle-e1 un fait. Cette convention est commutative lorsque le transfert de la propriété au profit de l’une peut être considéré comme constituant pour elle la compensation de l'engagement qu'elle a pris d'accomplir une prestation pour l'autre (1). [ne se passe rien de semblable entre le souscripteur et lorganisateur. D'abord, nous verrons qu'il n’est point nécessaire et qu'il ne se produira pas toujours que le souscripteur fasse reposer sur la tête de l'organisateur le produit de la souscription. En second lieu, le fait que l'organisateur promet

(1) C'est bien ce que dit l’art. 1104 du Code civil ainsi conçu: « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner où à faire une chose qui est considérée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce

qu'on fait pour elle. »

d'accomplir ne profite pas au souscripteur, mais au bénéficiaire.

D'un autre côté, admettons que la propriété passe sur la tête de l'organisateur et que le fait accompli par celui-ci profite au souscripleur, qu'il y ait, en d'autres termes, contrat do ut facias ordinaire entre le souscripteur et Porganisateur, il paraît difficile d'y voir toujours un contrat commutatif. Il suffit pour en être convaincu de supposer, ce qui arrive fréquemment, que le souscripteur s'engage pour une somme considérable, prenons par exemple une souscription de 10.000 fr. faite au profit des sinistrés de la Martinique. Dira-t-on que cette somme de 10.000 fr., fournie par un souscripteur généreux, n’est que l'équivalent de l’engagement pris envers lui par l’organisateur de Joindre cette souscription aux autres et de la faire parvenir aux bénéficiaires? Ce n'est guère admissible. Certes, lorsque les souscriptions sont minimes, il n'est point déraisonnable de considérer le patrimoine du souscripteur comme diminué d’une valeur à peu près égale à celle qui sort du patrimoine de l'organisateur qui consacre à la souscription son temps et sa peine; mais un tel rapprochement choque lesprit dès qu'il s’agit de souscriptions importantes.

I n'y à donc pas un contrat do ut façias ordinaire entre le souscripteur et l’organisateur ; 1l est impossible aussi de lui reconnaître le caractère commutatif dans tous les cas.

I ne peut donc être question que d’un contrat do ul facias spécial. Et sa spécialité consisterait précisément: d’une part, en ce que la propriété de la souscription ne ferait que passer sur la tête de l'organisateur qui servirait de personne interposée entre le souscripteur et le bénéficiaire, tout le profit de la souscription devant être, en fin de compte, recueilli par ce dernier; et, d’autre part, en ce que le fait promis par lorganisateur serait aussi au profit du bénéficiaire et non du souscripteur.

Remarquons qu'amnsi entendu, ce contrat do ul facias, lorsqu'on l’examine de près, n'est autre chose qu'une donation avec charges dans laquelle le donateur ou souscripteur dispose de biens en faveur du donataire, à charge par celui-ci, organisateur, de transmettre la totalité de ces biens au bénéficiaire. C'est l'organisateur, le grevé, qui est seul donataire en droit, il a seul un titre à la revendication de la souscription, mais c’est le bénéficiaire qui finalement doit profiter de la disposition.

Un pareil contrat est-il conforme aux principes ?

Les arguments ne manquent pas en faveur de la négative.

On ne peut, dit-on, considérer le grevé comme donataire puisqu'il doit faire de la totalité des biens un emploi qui ne fui profite personnellement en rien. On ne peut le traiter comme bénéficiaire en droit puisqu'il ne retire aucun avantage de la disposition faite en sa faveur, puisqu'il n’est enrichi en aucune mesure; il n'est pas un donataire sérieux, son titre est mensonger, il n’est que donalaire fictif: le vrai donataire, le seul, c'est “le bénéficiure car c'est à lui que s'adresse la pensée de libéralité du disposant (1). Tout au plus, si l'on veut que le grevé soit donataire, faut-1l admettre qu'il puisse espérer profiter de la disposition, en garder le monlant au cas où, sans qu'il y ait aucune faute de sa part, l'exéculion de la charge serait devenue impossible; mais, si le grevé ne peut Jamais escompter s'enrichir effectivement, il est absolument impossible de le considérer comme litulaire réel du droit.

Cependant nous croyons qu'une telle dona-

(1) V. Cassation, 21 juillet 1868: D. 69, 1, 40,

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