ARE
NPA OC OUR L Past CL
groupe pour sanctionner ses règles, pour en réprimer toutes les violations qui proviendraient de l'intérieur ou de l’extérieur., De ce jour, les statuts des associations, à condition de se conformer aux prescriptions des lois de l'État édictées en vue de l’ordre publie, sont réellement des règles de droit positives. En France, il en est ainsi depuis 1901. Les associations les plus diverses peuvent se former, leurs staluts sont de véritables règles de droit s'imposant à leurs membres sous la sanction même de la force de contrainte détenue par l'État, à condition sculement qu’elles poursuivent un but licite conformément à l’article 3 de la loi du 1° juillet 1901 et qu’elles se soumettent aux autres prescriptions édictées dans l'intérêt public.
Ces statuts s'imposeront même aux tiers qui entreront en rapports avec l'association, s'ils ont reçu une certaine publicité.
Ces règles sont, avons-nous dit, des règles de droit positives puisqu'elles sont non seulement susceptibles d’être sanctionnées par la contrainte sociale, mais qu’elles le sont effectivement. En outre, elles possèdent les deux caractères que dans un précédent ouvrage nous avons reconnus comme appartenant nécessairement aujourd'hui à toutes règles de droit positives (1).
Ce que nous avons appelé d'abord le caractère constructif : pour nous en convaincre, il nous suffit de jeter un regard sur les statuts de n'importe quelle association; la partie normative est très courte, c’est l’article qui contient l’indication du but de l'association; tout le reste n’est que l'ensemble des procédés techniques, des moyens constructifs propres à réaliser ce but.
(1) M. Réglade, La coutume en droit public interne, Thèse Bordeaux, 1919, chap. Il, p. 95 et suiv., spécialement pour les statuts des associations, p. 140-141,
Enfin les statuts présentent les caractères de règles acceptées par tous les membres du groupe: même s'ils n’approuvent pas certaines dispositions, il les acceptent par la volonté qu'ils ont de poursuivre ensemble un but commun. Ceux qui ont pris part au vote des statuts, pour les approuver ou les désapprouver, ont donné, de toute façon, après coup leur adhésion expresse ou tacite à l'association, leur adhésion au fait, comme dit M. Hauriou, en se conformant aux formalités prescrites par les statuts, par exemple la signature sur un registre, indiquant qu’ils veulent bien être membres de l’association, ou, si aucune formalité n’est prescrite, en faisant voir clairement par leur attitude qu’ils veulent en faire partie, par exemple en prenant part à ses travaux. Quant à l’adhésion des nouveaux membres à l’association postérieurement au vote des statuts, elle est nécessairement expresse.
Qu'on veuille bien nous excuser de nous être cité nousmême, mais il nous a paru inutile de répéter ici, pour en faire l'application au sujet qui nous occupe, la démonstration de conclusions que nous croyons avoir établies ailleurs, touchant les caractères du droit positif; et, d’autre part, il pourra paraitre intéressant de retrouver le lien de parenté qui relie ce nouveau travail au précédent.
Il nous faut à présent montrer que ce caractère d’acterègle, avec lequel apparaît l'acte d'association, suffit à rendre compte de ses elfets à l'égard des associés eux-mêmes et à l'égard des tiers, effets inexplicables par le droit des contrats.
Les associés, d'abord, sont tous dans la même situation, une situation objective, créée par les statuts; celte situation est générale et permanente : générale, car chaque associé peut
s’en prévaloir, s’il y a intérêt, à l'égard de toute personne, même des liers si les statuts ont été publiés; permanente, car elle doit durer tant qu’elle n’a pas été modifiée par les statuts, on comprend alors qu’elle ne s’éteigne pas par l’accomplissement d’une certaine prestation.
Étant créée par les statuts, elle ne peut, en effet, être supprimée ou modifiée que par les statuts. La modification et la suppression des statuts sont elles-mêmes prévues par l'acte constitutif : elles doivent être l'œuvre de l'assemblée générale qui est comme l'organe législatif du groupe. Elles ont lieu, elles aussi, par voie générale et abstraite, sans considération des personnes. Ayant accepté d'avance dans l'acte constitutif ou par leur adhésion ce mode de modification des statuts, tous les associés, même les opposants ou les absents, s'ils veulent continuer à faire partie du groupe, doivent se soumettre aux règles ainsi modifiées. [ls n'auraient le droit de protester que si l'assemblée générale dépassait les pouvoirs à elle fixés par l’acte constitutif, en sortant notamment du but de l'association.
En ce qui concerne le chiffre de la cotisation, par exemple, l'associé n’est pas dans la situation du débiteur vis-à-vis du créancier, née d’un contrat, mais dans une situation objective analogue à celle du contribuable vis-à-vis de l’État. Cette situation devant subir toutes les modifications de la règle de droit qui lui donne naissance, l'associé devra supporter toutes les augmentations votées par l'assemblée générale. II ne pourrait s'y soustraire qu'en quittant l'association — encore faudra-t-il qu'il acquitte auparavant cette augmentation si elle porte sur des cotisations échues et celle de l'année courante (art. 4 L. 1° juill. 1901) — comme le sujet d'un État ne peut se soustraire à ses charges de citoyen qu'en
s'expatriant. ,
64 CHAPITRE Vi
Il en serait autrement des dispositions des statuts ratifiant des promesses de porte fort ou des stipulations pour autrui passées dans la période préparatoire; aucun vote de l’assemblée générale ne pourrait rendre plus légères les charges de l'association ni aggraver celles de ses débiteurs, car la situation dans laquelle elle est vis-à-vis de ses créanciers et de ses débiteurs à ce sujet est proprement contractuelle. On voit que dans l’acte d'association, comme dans le-traité de concession d'un service public, il y a des clauses contractuelles à côté des clauses réglementaires, mais nous répétons que dans l'acte d’association ces dernières seules sont essentielles. à
Le droit statutaire peut, comme le droit de l'État, contenir même des dispositions répressives, une sorte de droit pénal applicable aux membres de l’associalion; le fait d'y être soumis éventuellement fait partie de l'état d’associé. Des amendes, des exclusions, temporaires ou définitives, etc., peuvent être prévues pour telle ou telle infraction aux statuts; un organe spécial, un conseil de discipline, constituant un véritable tribunal, peuvent être déterminés pour les prononcer; un pouvoir de surveillance et de police pour les rechercheret les dénoncer peut être organisé au moyen de censeurs, institution qui existe toujours légalement dans les sociélés par actions. Ces dispositions pénales rentrent dans la notion technique qui nous semble être la plus exacte du droit disciplinaire, savoir : le droit pénal d'un groupement social autre que l'État ou les collectivités publiques, existant à l'intérieur de l'État, telles que la famille, la corporalion professionnelle, l'équipage d'un navire,etc. Le droit répressif des associalions de toutes sortes peut, ce nous semble, rentrer dans celte définition. Les droits répressifs de tous ces groupements ont cela de commun que ceux-ci ne peuvent les sanctionner par
eux-mêmes, mais ont besoin d'obtenir leur reconnaissance par l'État pour qu'il mette à leur disposition les moyens de sanction du droit qu'il détient. C’est bien ce qui a lieu pour les dispositions répressives contenues dans les statuts des associations.
Le caractère réglementaire des statuts explique enfin leur valeur à l'égard des tiers qui veulent entrer en rapport avec l'association, à condition, bien entendu, qu’ils aient été portés à la connaissance de tous au moyen des mesures de publicité prescrites par la loi.
Tout le monde sait alors dans quelles conditions on peut traiter avec l'association, quelles sont les limites de ses opérations, déterminées par son but, quels sont les organes chargés de la représenter. Donc, tous les tiers qui contractent avec elle peuvent se prévaloir des statuts pour exiger que l'association reste dans le cercle de ses opérations et pour qu’elle soit représentée par l'organe compétent. Si ces règles sont violées, le tiers peutles invoquer pour faire annuler l'acte vicié, comme on pourra les invoquer contre lui.
« Conçoit-on, dit M. Duguit (1), que les conditions de validité d’un contrat avec des tiers puissent être déterminées par un autre contrat ? Ce serait contradictoire absolument avec la notion même de contrat, qui ne peut produire d'effet qu'entre les deux contractants. Tout s'explique, au contraire, et devient lumineusement clair si l’on comprend que le vote des statuts a été l'établissement volontaire de la loi s'appliquant à la vie d'un groupement nouveau. » |
Ces quelques exemples suffisent à montrer que tous les effets de l'acte d'association à l'égard des associés et des
tiers, qu'on ne peut expliquer en disant que cet acte est un
he me
(1) L. Duguit, « Collective acts... », loc. cit., p.761. Réglade 5)
contrat, ou qu'il est créateur d'une personne collective existant réellement et substantiellement, trouvent leur raison d’être dans son caractère d’acte créateur d’une véritable
règle de droit.
Avant de terminer ce chapitre sur la nature juridique des statuts, il nous parait intéressant de remarquer que les effets de l'acte d'association à l'égard des tiers s’expliquant par le caractère réglementaire des statuts sont particulièrement développés dans une catégorie d’associations : les associations à type fondation qu'on pourrait opposer aux associations : proprement dites, les associations à type pur.
Dans ces dernières, le but poursuivi par les associés est un but interne, il vise directement et immédiatement l'intérêt (non pécuniaire, bien entendu) des membres eux-mêmes.
Dans les associations-fondations, au contraire, le but poursuivi est un but externe, étranger à l'intérêt des membres eux-mêmes : assccialion en vue de distribuer des secours aux pauvres, d'assurer la diffusion de l'instruction dans le public, de bâtir une église, de pourvoir aux besoins du culte, d'établir un hôpital, etc.
Dans tous ces cas, il y a fondation, car l'acte de fondation est tout acte par lequel une volonté, quelle qu'elle soit, affecte à un but étranger à elle-même une certaine quantité de richesses.
M. Saleilles exige en outre, pour qu'il y ait fondation au sens technique du mot, que le patrimoine d'affectation soit protégé au moyen d'une personnalité distincte de celle du fondateur, soit soustrait à la volonté du fondateur et soit représenté par un organisme différent (1). À ce compte, il
(1) R. Saleilles, De la personnalité juridique, 1910, p. 116 et suiv. :
n'y aurait en France, à l’heure actuelle, comme fondations, que-les établissements reconnus d'utilité publique, et comme associations-fondations, au sens rigoureux du mot, que les associalions cultuelles (1) dans la faible mesure où elles peuvent être appliquées par les cultes autres que le culte catholique. :
Nous ne contestons pas l'exactitude de la théorie de Saleilles, mais nous la considérons comme sans intérêt pour notre sujet : elle ne concerne que les procédés de technique juridique que l’on peut imaginer pour assurer la protection de l’affectalion une fois qu'elle est faite.
Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir en quoi consiste l'acte de fondation pour préciser en quoi il caractérise les statuts. Cet acte, nous le répétons, est celui par lequel une volonté affecte à un but étranger à elle-même une certaine quantité de richesses. Cette affectation peut être faite par une seule volonté, mais aussi par plusieurs déclarations de volonté concourantes, c’est ce qui arrive lorsque l’on crée une association avec un but extérieur à l'intérêt des membres eux-mêmes. Dans ce dernier cas, l’acte collectif créateur de l'association est, en même temps, un acte de fondation. On peut concevoir aussi des associations d’un type mixte, qui poursuivent à la fois un but interne et externe, cela est fréquent.
Lorsqu'il y a but externe ou mixte, l'acte d’association contient nécessairement un certain nombre de dispositions qui sont faites uniquement pour des tiers, les bénéficiaires de la fondation. Par exemple, si l’association.est fondée pour venir en aide aux pauvres d’une paroisse, ce seront ces pau-
(1) R. Saleilles, « Des principes de la loi du 9 décembre 1905 », Revue lrimestrielle de droil civil, t. V, 1906, p. 847 et suiv.
vres, c'est-à-dire des personnes étrangères à l'association, qui en profiteront. De telles dispositions ne peuvent absolument pas s'expliquer au moyen de la théorie de la stipulation pour autrui, encore moins que dans Le cas de donation sub modo, qui est, comme on sait (1), un des moyens de réaliser la fondation privée par acte entre vifs, en l'absence de législation sur la matière.
D'abord, parce que l’acte principal qui sert de support à la prétendue stipulation pour autrui, l'acte d'association, ne peut en aucune façon, nous l'avons vu, être analysé comme un contrat; ensuite (et cela est également vrai pour la fondation par donation sub modo), parce que les dispositions qui profitent aux tiers sont élablies par voies générale et abstraite. Si la fondation visait un certain nombre de personnes nominalement déterminées, il n'y aurait pas affectation à perpétuité de certaines richesses à un certain but, ce qui est de la nature même de Ja fondation, mais constitution de rentes viagères à certaines personnes. Au contraire, sont des associations-fondations, par exemple, une association de bienfaisance instituée pour secourir tous les pauvres d'une paroisse qui se trouvent dans certaines conditions, une association créée en vue de fonder un hospice pour recueillir tous les vieillards qui se trouvent dans une certaine situation, etc. Si les statuts d'une association déterminent ainsi rigoureusement par voie générale et abstraite les bénéficiaires de la fondalion qu'elle institue en poursuivant un but externe, sans laisser au conseil d'administration ou à l'assemblée générale
aucun pouvoir d'apprécialion, toutes les personnes qui sont
(1) V. Geouffre de Lapradelle, Théorie el pratique des fondulions perpétuelles, Paris, 1895, p. 18, 125, 871 et suiv., et Michoud, La théorie de la personnalité morale, L. T, 1906, p. 460 à 474,
dans les conditions déterminées par les statuts ont, en quelque sorle, un droit à bénéficier de la fondation. Ce résultat évidemment ne peut être expliqué que si l'on voit dans les statuts l'établissement d'une règle de droit créant au profit de certaines personnes étrangères à l'association une'situation objective, que l’on pourrait appeler statutaire, analogue aux situations /égales créées par les lois de l'État. Toutes les personnes qui remplissent les conditions fixées par les statuts acquièrentimmédiatement cette situation, absolument comme les personnes qui doivent être secourues par le bureau de bienfaisance acquièrent la situation légale qui leur donne droit à ces secours. Dans un cas comme dans l’autre, bien entendu, la situation subit toutes les modifications de la règle qui leur a donné naissance. |
Mais souvent les personnes susceptibles de bénéficier de la fondation ne sont pas déterminées avec cette rigueur, et l'association à un certain pouvoir d'appréciation avant de distribuer des secours à telle ou telle personne; elle est libre de l’assister ou de ne pas l'assister, et, l'ayant admise à ses secours, de la rayer de la liste de ses assistés, si elle la juge indigne de ses libéralités. Dans ce cas, aucune personne n'a un droit au bénéfice de la fondation, il ne naît aucune situation juridique pour des personnes étrangères à l'association, les secours qui sont distribués ne constituent jamais que des charités. Par contre, les associés, malgré leur pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les individus admis à leurs secours, sont tenus juridiquement, par le but statutaire de l'œuvre, de n’employer les fonds de l'association qu’à ces charités. Cette obligation est particulièrement inexplicable si on l’envisage comme rentrant dans la notion traditionnelle de l'obligation, telle que celle qui naît du contrat, qui suppose un rapport de droit entre deux parties, un créancier et un débiteur, un
sujet actif et un sujet passif. De sujet actif, de créancier, ici, il n'y en a pas. Il n’y a que des sujets passifs astreints à des devoirs objectifs imposés par les statuts.
Toutes ces choses ne sont que des applications du principe déjà posé, que l’acte d'association est un acte règle, que les statuts ont le caractère de règles de droit, mais il nous a paru bon de montrer que ce caractère est particulièrement net
dans les associations à type fondation,
Malgré la brièveté de ce travail, nous espérons avoir montré la nécessité qu'il y a à faire des distinctions parmi les actes qui sont le résultat de plusieurs déclarations unilatérales de volonté, et à ne pas les faire tous rentrer dans le droit des contrats. En effet, certains manquent, nous l'avons vu, des éléments constitutifs du contrat et ont des conséquences qui contredisent les effets normaux du contrat, et l'on est obligé, pour les expliquer, de dire que l’on est en présence de contrats d'un genre spécial.
Ce travail, comme nous l'avons déjà fait remarquer, n’a pas un caractère révolutionnaire, il se borne, pour mettre plus de clarté dans les idées, à appeler de noms différents des choses différentes et à cataloguer sous des appellations diverses les actes où on a reconnu des contrats sui generis ; il n’y a donc dans tout cela que des précisions apportées à l’évolution commencée par cette reconnaissance d'actes nouveaux.
Dans cet ouvrage, nous avons cherché à faire application de ces idées à l’acte d'association, et il nous a paru que le législateur de 1901, disant qu'il fallait traiter l'acte d’association comme un contrat, avait commis une erreur théorique, ayant les conséquences pratiques les plus importantes. Trop d'éléments du contrat, en effet, manquent à l'acte d'association; trop différents des effets du contrat sont ses
effets pour qu’on puisse l’assimiler au contrat. Cependant cette erreur s'explique, avons nous dit, parce que l'acte d'association est précédé d’une série de contrats préparatoires que l'on a confondus avec lui. C'est pourquoi, voulant démontrer d'abord que l'acte d'association n’a pas les éléments constitutifs du contrat et ensuite qu'il n’en a pas les effets, nous avons distingué, en ce qui concerne le premier point, trois phases dans la formation de l'association : la période préparatoire, l'acte constitutif et les adhésions postérieures.
Dans la période préparatoire, nous avons vu que de véritables contrats interviennent entre les fondateurs et les futurs associés, qu'ils ont l'intention de s’obliger les uns envers les autres. Nous avons vu que ces contrats peuvent contenir des promesses de porte fort ou des stipulations pour autrui devant rendre la future association débitrice ou créancière de certains futurs associés en vertu de ces contrats. Mais s'il ya là des contrats au sens traditionnel du mot, aucun n'est constitutif de l’association, et même leurs effets sont subordonnés à la condition que l'association sera constituée.
Cette constitution est donc distincte d'eux; elle en est aussi différente. L'acte constitutif, qui est la seconde phase de la formation de l’association, l'acte d'association proprement dit, n'est en aucune façon un contrat parce qu'il ne comporte aucun des éléments qui caractérisent la notion traditionnelle de contrat, telle qu’elle est reproduite dans l’article 1101 du Code civil : il ne comprend pas, d'abord, un accord de volontés entre deux personnes ou deux groupes de personnes seulement; et ensuite 1l ne crée pas entre ces deux personnes un rapport dans lequel les deux parties ont voulu jouer et jouent effectivement un rôle différent, l'un le rôle de créancier, l’autre le rôle de débiteur, rapport que l'on appelle traditionnellement une obligation. L'acte d'association est
composé, au contraire, d’un nombre indéterminé de déclaralions de volonté, qui se juxtaposent sans s’accorder, qui se conditionnent sans se déterminer, pour produire ensemble un certain effet, qui concourent seulement au même but, la formation d’une certaine majorité d'où résultera l'adoption ou le rejet du projet d'association. Dans cet acte comme dans la situation qui en découle, les parties veulent toutes jouer et jouent effectivement le même rôle. Nous avons reconnu que l'acte d'association doit être rangé dans cette catégorie d’actes plurilatéraux que les auteurs ont appelés actes collectifs.
Enfin, dans une troisième phase postérieure à l'acte constitutif, nous avons vu que des adhésions aux dispositions appelées statuts, contenues dans cet acte, se produisent conformément à ces statuts pour assurer le développement et la perpétuité de l'association. Ces adhésions ne nous ont pas paru, elles non plus, être des contrats, mais bien des actes unilatéraux par lesquels Les personnes qui veulent faire partie de l’association s'appliquent les bénéfices et les charges des dispositions inscrites d'avance dans les statuts et dont elles ne peuvent débaltre les conditions.
Outre que les éléments essentiels du contrat font défaut à l'acte d'association proprement dit et aux adhésions qui le complètent, il nous a paru que ces actes produisent des effets inexplicables si l’acte d'association était un contrat : d’abord, parce que, par un vote de l'assemblée générale des associés, la situation de tous, même de ceux qui n’ont pas pris part au vote ou qui ont émis un vote contraire à celui de la majorité, peut être modifiée, alors qu'on ne conçoit pas que, dans un contrat, certaines parties puissent modifier les obligations des autres sans leur consentement ; ensuite, parce que les dispo-
sitions de l'acte d'association conditionnent les contrats passés
par l’association avec les tiers et peuvent être invoquées par
ces tiers ou contre eux. x
Nous avons vu qu'on a tenté d'expliquer ces effets en disant que l'acte d'association est créateur d’un être collectif ayant une existence réelle auquel le droit reconnaît une personnalité juridique, ayant dans ses rapports extérieurs une capacité égale à celle des individus et à l'intérieur de l'association un pouvoir de volonté sur les individus qui la composent et qui sont ses membres, comme dans un organisme les membres sont soumis à la volonté; ce pouvoir de volonté, dans cet être collectif, s'exprime par l'assemblée générale.
A cette doctrine trop métaphysique, nous avons préféré une doctrine plus réaliste découlant de la nature juridique des statuts : l'acte d'association est créateur d’une véritable règle de droit, cette règle établit une situation objective pour tous les associés, ceux-ci l'acquièrent au moyen de l'adhésion qui conditionne l'application de la règle créant cette situation. Cette dernière comprend des avantages et des charges, elle dure autant que la règle qui lui donne naissance, elle est soumise à toutes les modifications que l'assemblée générale, organe législatif du groupe-association, fait subir à cette règle.
Cette règle dûment publiée a, grâce à sa généralité, une valeur à l'égard de toutes personnes qui ont intérêt à s’en prévaloir; elle s'impose même aux tiers qui rentrent en contact avec l'association, les actes qu'elle fait avec eux en violation des statuts sont nuls et, pour obtenir cette nullité, ils peuvent invoquer les statuts, comme on peut les invoquer contre eux.
Enfin, ce n'est aussi que par le caractère réglementaire des statuts qu'on peut expliquer l'effet des dispositions de l'acte d'association au profit des bénéficiaires des secours d'une association-fondation.
Nous pouvons à présent, ce sera notre dernier mot, définir complètement la nature juridique de l'acte d'association : au point de vue de ses éléments constitutifs, c'est un acte collectif ; au point de vue de la modification qu’il produit dans le domaine du droit, c’est un acte règle.
Vu : Le Doyen, Vu : Le Président de la thèse, L. DUGUIT. L. DUGUIT.
Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :
Bordeaux, le 7 mai 1920.
x Le Recteur de l’Académie,
R. THAMIN.
Les visas exigés pur les règlements ne sont donnés qu'au point de vue de l’ordre public et des bonnes mœurs (Délibération de la Faculté du 12 août 1879).
CS BIBLIOGRAPHIE BauUDRY-LACANTINERIE (G.). — Précis de droit civil, 11° édit., revue par
G. Chéneaux, t. II, 1913.
Benoist (J.), Le VavasseuR (A.), CELIER (A.) et TyuDiÈRE (H.). — Sociétés et associations. Paris, 1911.
BourcarT (G.). — De l’organisation et des pouvoirs des assemblées générales dans les sociétés par actions, notamment au point de vue des modifications à apporter aux statuts. Paris, 14905.
Ducuir (Léon). — Les transformations du droit privé. Paris, 1912.
— Collective acts as distinguished from contracts. Yale Law Journal, avril 4918, vol. XX VII, n° 6, p. 753 à 708.
— Théorie générale de l’acte juridique. Revue du droit ie 1919,
GEOUFFRE DE LA PRADELLE. — Théorie el pratique des fondations perpétuelles. Paris, 1895.
Gierke (Otto). — Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung. Berlin, 1887.
GirarD (Paul-Frédéric). — Manuel élémentaire de droit romain, Be édit., AAA
Hauriou (Maurice). — Principes de droit public, 2° édit. Paris, 1916.
Haven (Henry). — Domaines respectifs de l'association et de la société. Thèse Paris, 1907.
JEeLLINER (G.). — System der subjectiven üffentlichen Rechte, 1re édit. Friburg, 1892.
Massarr (Auguste). — De la condition de la société par actions pendant la période constitutive. Thèse Rennes, 1901.
Micuoup (Léon). — La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, t. [. Paris, 1906.
PrcxarT (Georges). — Le contrat d'association. Paris, 1908.
Picuon (Adolphe). — Des caractères distinctifs des associations soumises à la loi du 1°" juillet 1901. Thèse Paris, 1905.