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dans le corps humain des rapports juridiques existent entre les différents membres et les différents organes ? S'il en est pourtant ainsi dans les corps sociaux, c'est que la notion d'organe de Gierke n'est pas comparable à l’idée qu'on s'en fait dans une personne physique. Les prélendus organes de la personne morale ne sont qu'une fiction. Gierke a remplacé la fiction de la personnalité qu'il reproche aux romanistes, par une autre, celle de l'organe, qui ne vaut pas mieux.
Tissu de fictions et de contradictions aussi que la façon dont Gierke explique la formation de l'être collectif. Dans la période préparatoire, il n'existe pas encore; peu à peu «il devient ». La période de formation, Gierke l'appelle le processus de devenir, Verdeprocess. C’est ce qui, d’après lui, imprime un caractère particulier aux contrats qui sont faits dans cetle période. Ce n'est que dans l’acle constitutif que l'être collectif acquiert définitivement l'existence par un acte de sa propre volonté enfin réalisée. Il y a là un tour de passe. passe hégélien qui contient une série de contradictions : d’abord dans la période préparatoire l'être collectif à la fois existe et n'existe pas, « il devient »; et ensuite, comment peut-il se donner l'existence à lui-même par un acte de sa propre volonté?
C'est cette dernière contradiction que fait très bien ressortir M. Hauriou dans sa critique de la théorie de Gierke (4) :
« Sans doute, dit-il, il y a des auteurs qui donnent ou qui semblent donner, de la période constitutive et de la fondation, une interprétation subjective, par exemple Gierke : « C’est la » volonté du groupement futur se développant successive- » ment et prenant corps qui s'affirme elle-même dans cet » acte », mais, malgré la très grande et très légitime autorité de l’éminent auteur, il est impossible de le suivre.
(1) Principes du droit public, 2e édit., 1916, p. 197.
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» On a commencé dans ces matières de fondation de sociétés ou de corporations par une théorie contractuelle, et c'est parce qu'il était difficile de faire sortir l'organisme corporatif d'un contrat que l’on a cherché autre chose. On est allé d'un bond à cette autre idée : la personne morale se fonde elle-même par un acte de volonté subjective; mais l'explication a quelque chose d’excessif, elle choque parce que la période constitutive est remplie d'événements objectifs et parce que les fondateurs ne sont justement pas des organes définitifs de la personne morale.
» Il est si simple de s'arrêter à une explication plus modérée. La corporation se fonde objectivement, à la façon dont un organisme vivant est procréé et se développe : le fondateur, par son acte, déclanche un mécanisme, une procédure qui va se dérouler, mais, ce qui se crée à l’intérieur de celte procédure, c'est un corps matériel dans lequel la volonté subjective apparaîtra plus tard ; dans le développement historique des êtres, c'est le corps qui va devant. Faire créer le corps par un acte de volonté subjective, c'est de la métaphysique, le faire créer par une procédure objective et y faire apparaître ensuite la volonté subjective, cela seulement est de la physique, c'est-à-dire un mode d'explication qui tombe sous le sens. »
Par conséquent, l'acte collectif qui fonde l'association n'est pas, comme le dit Gierke, l'acte de volonté unilatérale de [a personne corporative qui affirme son existence, mais, comme nous l’avons dit, une somme de déclarations unilatérales de volontés individuelles concourantes, comme dit M. Hauriou, une opération à procédure établissant la réunion matérielle de plusieurs individus humains en vue de poursuivre en commun un certain but, ce qu'on nomme par métaphore un corps social.
Nous ne discutons pas la question de savoir si, comme le dit M. Hauriou, ce corps social ayant une existence objective peut acquérir plus tard une-volonté subjective au moyen de ce qu'on appelle la personnalité juridique, mais cetle acquisition ne dépend plus de l'acte créateur de l’associatiou. Cette personnalité juridique n'a plus pour support, comme le dit Gierke, une entité substantielle, au même titre que la personnalité reconnue aux individus. La personnalité juridique n’est plus qu'un simple procédé de technique juridique imaginé pour protéger l'affectation d'une certaine masse de biens à un certain but d'intérêt commun. C’est l'opinion généralement professée en France. Or, parmi les auteurs qui la partagent, les uns pensent que cette protection est un don gratuit de l'État et qu’elle dépend de son bon plaisir, que c’est seulement par une fiction de la loi positive que les groupes sont traités comme des personnes physiques. C’est la théorie de la personnalité fictive professée en France au xx° siècle par la majorilé des auteurs.
Les autres pensent, au contraire, que cette protection est accordée aux affectations de patrimoines à un but commun par le droit supérieur qui s'impose à l'État, que l’État est obligé de la reconnaître et de la sanctionner, comme il reconnait et sanctionne les affectations des patrimoines à un but individuel. Cette doctrine est celle de la réalité des personnes juridiques, telle qu’elle est conçue en France. Mais elle n’a rien de commun avec la théorie réaliste allemande de Gierke.
D'après M. Saleilles, par exemple, la réalité des personves juridiques ne peut pas être constalée par nos sens comme celle des personnes physiques, elle n’a rien de substantiel, elle n’est qu'une donnée purement intellectuelle, elle n’est constatée que par notre conscience juridique, l'idée
de protection par le droit des groupements s'imposant au sentiment juridique moderne comme la protection des individus physiques (1).
MM. Hauriou et Michoud aboutissent au même résultat par d'autres détours. M. Hauriou refuse lui aussi de voir dans la personnificalion autre chose qu’un procédé technique, la personnalité subjective, inventé pour protéger l’organisation d'une institution prise dans son ensemble, qui est l'individualité objective (2). IL est vrai que dans cette personnalité subjective il distingue deux éléments : la personnalité juridique proprement dite, « qui est le sujet envisagé en tant que capacité d'acquérir des biens dans les relations du commerce juridique »,et le sujet moral, qui lui sert de support ; mais il se défend de voir dans ce sujet une entité métaphysique, objet d'une croyance philosophique qu'il ne partage pas, un être collectif distinct des individus qui composent le groupe et ayant sur eux un pouvoir de domination. Pour M. Hauriou, les éléments de ce sujet moral, la volonté commune et l'idée de l’œuvre sociale, ne sont que des expressions qui désignent, la première, l’ensemble des volontés individuelles de vivre ensemble, une volonté d'aspirations communes et d'adhésion; la seconde, ce que M. Michoud appelle « un centre d'intérêts collectifs juridiquement protégés » (3).
Enfin pour M. Michoud lui-même, le droit-subjectif étant « l'intérêt d'un homme ou d'un groupe d'hommes juridiquement protégés au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter ou de le défendre » (4), le sujet de droit, la personne juridique, est précisément instituée pour
(1) R. Saleilles, De la personnalilé juridique, 1910, p. 603 et suiv. el passim. (2) M. Hauriou, op. cit., p. 60 et suiv.
(3) M. Hauriou, op. cil., p. 266 à 285.
(4) L. Michoud, Lx théorie de la personnalité morale, t. I, 1906, p. 104 et 105.
organiser la protection de cet intérêt au moyen de ce pouvoir de volonté.
Nôus laissons de côté, bien entendu, les théories d’après lesquelles la protection du patrimoine social est obtenue en remplaçant l'idée de personnalité juridique par celle de propriété collective, propriété qui a en fait plusieurs titulaires, mais qui est traitée comme si elle n’en avait qu’un (1).
Nous ne croyons pas que ce bref aperçu sur la personnalité juridique ait été inutile, il nous a permis précisément de montrer que, la théorie de Gierke étant écartée, ce qu'on entend en général par personnalité morale ou juridique des groupements sociaux n’est en rien le produit de l’acte d’association et n'intéresse pas notre sujet, puisque suivant qu’on admet la doctrine de la fiction ou celle de la réalité, ou bien la personnalité est créée par la volonté de l’État, ou bien elle est un produit des rapports naturels de droit saisi par la conscience juridique de l’homme.
Mais la question posée au début de ce chapitre au sujet des effets de l’acte d'association à l'égard’ des parties et des tiers, inexplicables en faisant de l'acte d'association un contrat, reste toujours peudante, et il est temps de proposer ce que nous croyons être la véritable raison de ces effets.
(1) V. par exemple M. Planiol, Droil civil, 6e édit., t. I, 1911, p. 946 et suiv.
De la nature juridique des statuts.
I. Les statuts ont le caractère de règles de droit. — If. Ce caractère explique tous les effets de l'acte d'association. — III. Application de cette théorie aux associalions-fondations. <
Si les effets particuliers de l'acte d'association ne peuvent s’expliquer ni parce qu’il est un contrat, ni parce qu'il crée un être collectif, une entité sociale substantielle, à ve cause peut-on les attribuer ?
Un argument d'analogie va nous mettre sur la voie de la vraie solution ; nous n’aurons plus ensuite qu’à vérifier l'hypothèse qu'il nous aura suggérée.
Dans J'État, on a abandonné la théorie subjectiviste de la souveraineté nationale pour expliquer le caractère impératif de la loi en disant qu'elle s'impose à tous parce qu’elle est l'expression d'une règle de droit supérieure à tous, même aux gouvernants, en sorte que l'État lui-même qui désigne ces gouvernants est lié par le droit.
Dans l'association, on peut de même songer à remplacer l'explication subjectiviste de Gierke par une explication objecliviste : l'acte d'association ne crée pas un être collectif ayant une volonté supérieure à celle des individus dont il est composé, mais {out simplement une règle de droit, la règle du groupement social qui se fonde. Dans le groupe association,
comme dans le groupe nation, comme dans tout autre groupement social, il y a une règle de conduite sociale; les statuts élaborés dans l'acte d'association sont l'expression de cette règle, pour ainsi dire préétablie, en ce qu'elle est la conséquence logique du but que les personnes qui s'associent projettent de réaliser et ils puisent en elle leur caractère impératif pour tous les associés, voire même pour les tiers. qui auront des rapports avec l’associalion. Pour vérifier celte théorie, nous nous proposons de montrer d’abord que les Statuts possèdent tous les caractères du droit objectif en général et ceux du droit positif en particulier, et ensuite que l'on peut expliquer par cette nature juridique des statuts tous
les effets de l'acte d'association qui nous ont embarrassé
jusqu'à présent.
[ n’y a pas besoin d'insister beaucoup pour montrer d’abord que les statuts possèdent le caractère qui est le critérium de toute règle, la généralité de l'expression. Les statuts ne contiennent guère que des dispositions par voie générale et abstraite, nous avons eu l'occasion de le faire remarquer plusieurs fois. À peine peut-on trouver quelquefois dans les statuts des dispositions particulières, celles qui désignent nominalement certaines personnes à certaires fonctions, qui les font bénéficier de certains avantages ou leur imposent certaines charges particulières. Ces dernières clauses ne sont pas essentielles et souvent n'existent pas, elles sont le résultat de promesses de porte fort ou de stipulations pour autrui intervenues dans la période préparatoire et ralifiées dans les statuts; il n’est pas essentiel non plus que les titulaires des différentes fonctions soient désignés nominalement
dans les statuts, pourvu que leur mode de nomination soit
assuré différemment. Au contraire, on ne conçoit pas que le but de l'association ne soit pas fixé dans une disposition générale, qu'il ne s'impose pas avec la même vigueur à tous les associés et qu'on ait besoin d'en désigner nominalement certains d'entre eux à cet égard. On ne conçoit pas que si les statuts prévoient que l'association comprendra un nombre indéfini de membres et vivra pendant un tem ps indéterminé, ils puissent fixer la situation des associés, leurs prérogatives et leurs charges autrement que par des dispositions s’exprimant par voie générale et abstraite. Ils créent l'état type de l'associé, son s{alus, pour qu'il en soit fait une application particulière à chaque nouvel associé qui se présentera, au moyen d'un acte particulier dont nous nous sommes occupé, l'acte d'adhésion, et auquel pour cette raison on peut reconnaître le caractère d'acte condition, parce qu'il est la condilion de l'application de règles, de dispositions par voie générale et abstraile, qui créent un type général de situations, situations objectives.
Les dispositions contenues dans ces statuts sont donc des règles, ce sont, de plus, des règles de droit ; elles ont le caractère impéralif particulier à ce genre de règles, non parce qu'elles émanent, comme le dit Gierke, d’une volonté supérieure à celle des membres du groupement, mais parce qu'étant donné que tous ces membres veulent poursuivre en commun le même but conforme au droit objectif, les règles qui établissent ce but et le mettent en œuvre leur apparaissent comme s'imposant nécessairement à leur volonté et comme devant, au besoin, être sanctionnées par la contrainte sociale. Celle-ci étant monopolisée par l'État n'appartient pas au groupe association.
Mais lorsque l'État reconnait et protège la liberté d’association, il met sa force de contrainte à la disposition de ce