PET
associations à but économique du droit allemand, les Vereine du droit suisse (1).
C’est qu’en réalité il n'y a pas de différence de nature entre l'association et la société; celle que fait le législateur d’après le but lucratif ou non, tenant à des circonstances historiques, est purement formelle. Dans les deux cas, il y a mise en commun de richesses et d’activité pour atteindre un but, supposé licite, et cela en conformité, nous le verrons, avec une règle acceptée par les associés et formant ce qu'on appelle les statuts de la société ou de l'association.
Cette remarque, malgré le sens restreint dans lequel nous entendons le mot « association », nous permettra d'utiliser sans scrupule, à propos de l’acte d'association, des documents qui se rapportent à la société, particulièrement à la société par actions. Nous serons même encouragé à faire ce rapprochement le plus souvent possible, car il sera fructueux pour le résultat de nos recherches. Il affirme encore davantage qu'il-n'y a entre l'association et la société qu'une différence formelle; qu'au point de vue de leur nature intrinsèque, ces deux sortes de groupements et, par suile, les deux espèces d'actes qui leur donnent naissance, sont semblables. Par conséquent, s’il n’est pas possible, dans bien des cas, ainsi que le reconnaît aujourd'hui la majorité des auteurs, de traiter l'acte de société comme un contrat pur et simple, il n’est pas davantage possible de traiter ainsi l'acte d'association et de le soumettre aux règles ordinaires des contrats.
Cependant, quand nous parlons de rapprochement entre l'acte d'association et l'acte de société, nous ne négligeons pas une distinction qui doit être faite entre deux types de sociétés : Le type societas du droit romain et le type universitas,
(1) H. Hayem, op. cit., p. 397 à 418.