‹ De la nature juridique de l'acte d'associationChapitre 5 sur 11 · LIMITES DU PROBLÈME · texte numérisé non relu

LIMITES DU PROBLÈME

corpus où collegium. La société du premier type, « simple contrat producteur d'obligations, comme dit M. Michoud (1), n'avait d'effet qu'entre ses membres, à l'intérieur de l’associalion et non à l'égard des tiers ». C'était au moyen âge la situation de deux ou plusieurs personnes qui couraient ensemble une même aventure pour en partager les bénéfices et les pertes et qui en profitaient pour tourner souvent ainsi la prohibition du prêt intérêt; c'est de nos jours le cas du contrat de société régi par les articles 1882 et suivants du Code civil, de la société en participation et, dans une certaine mesure, des sociétés par intérêts. Dans le type wniversitas, au contraire, l'acte constitutif de la sociélé est opposable au tiers, c'est par excellence aujourd'hui le cas des sociétés par actions. Nous verrons que l’association, groupement de personnes poursuivant un but désintéressé, doit toujours être comparée à ce dernier type de sociétés et jamais au premier (2).

Mais, dira-t-on peut-être, la question de savoir si l'acte d'association est un contrat ou autre chose n’a qu'un intérêt

purement théorique. Que l'acte d'association soit ou non un

contrat, on aboutira au même résultat pratique. En raison-

nant ainsi, on méconnaitrait une fois de plus cette idée féconde qu'il n’est jamais inutile d'avoir des notions théoriquementexactes ; et particulièrement ici on commettrait une grave erreur. Quand, par exemple, le consentement de l’une des parties a été vicié, si l'association est un contrat, l'acte tout

entier est annulable et l'annulation prononcée conformément

(1) L. Michoud, Théorie de la personnalité morale, t. I, 1906, p. 151 in fine et 152. — Cf. P.-F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 5° édit., 1911, p. 235 et p. 515 et suiv.

(2) Cf. G. Bourcard, De l’organisalion el des pouvoirs des assemblées générales dans les sociélés par actions, 1905, p, 15 à 19, n° 9, et Michoud, op. cit., p. 457, no 159,

à l'article 1304 du Code civil déliera toutes les parties les unes à l'égard des autres, parce que leurs consentements sont déterminés les uns par les autres. Si, au contraire, l'acte d'association n’est, comme nous le croyons, au même titre que le vole des lois formelles de l'État, qu'une somme de déclarations unilatérales de volontés concourant au même but, la formation d'une majorité dont dépend le contenu des statuts de l'association, l'associé dont le consentement aura été vicié pourra avoir une action en nullité pour faire annuler son vote et se retirer de l’association, mais non pour faire annuler l’ensemble des statuts, puisqu'ils ne sont que le produit de plusieurs déclarations unilatérales qui ne sont pas déterminées les unes par les autres. La nullité d’un vote pourra seulement entraîner la nullité de l'association dans le cas particulier où ce vote est précisément nécessaire à la formation de la majorité.

Nous verrons aussi que si l'association est un contrat, elle ne peut pas avoir d'effet à l'égard des tiers qui veulent traiter avec elle, ce qui est contraire à la réalité des choses et aux besoins de la pratique, et que si elle n’est pas un contrat, elle produit même à l'égard des associés des effets que le contrat n'a pas à l'égard des parties, celui de soumettre tous les associés, sans leur consentement, à des décisions prises par quelques-uns d’entre eux.

On voit par ces quelques conséquences pratiques que la question de savoir sil'association est ou n’est pas un contrat n’a pas seulement un intérêt théorique. C'est pourquoi nous nous mettons avec confiance et sans relard à la recherche de la vraie solution.

Es LR HE

Différentes espèces d'actes qui sont le produit de plusieurs déclarations de volonté.

Page 1