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I. Le contrat, — II, L'union. — III. L'acte collectif

Il est de toute évidence que l'acte d'association est le résultat de plusieurs déclarations de volonté. La pluralité de personnes étant de la nature même de l'association, une pluralité de déclarations de volonté doit être aussi de la nature de l’acte qui lui donne naissance. Mais nous ne pouvons nous contenter de cette simple constatation et nous devons définir tout d’abord les différentes espèces d'actes qui sont le résul-

- tat de plusieurs déclarations de volonté et qu’on a désignés

sous le terme générique d'actes plurilatéraux, afin de rechercher plus tard dans laquelle de ces catégories juridiques l'acte d'association doit être rangé.

Il y a peu d'années encore, on se contentait d'une analyse sommaire : toutes les fois qu’il y avait pluralité de déclarations de volonté dans un acte, on disait qu'il y avait contrat. Aujourd'hui, beaucoup d'auteurs distinguent trois catégories d'actes plurilatéraux :

{° La convention ou accord de volonté qui fait naître entre

deux personnes ou deux groupes de personnes seulement

une situation juridique subjective, consistant en un rapport

de créancier à débiteur, ce que l’on appelle un lien d’obligation, c’est la notion traditionnelle du contrat ;

2° La convention ou accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes tendant à créer une règle de droit objectif ou à conditionner la naissance d’une situation légale, c'est ce que les auteurs allemands appellent la Vereënbarung, que M. Duguit traduit « union » ;

3° L'acte résultant de la juxtaposition de plusieurs déclarations unilatérales de volonté individuelle, qui se conditionnent sans se déterminer l'une par l'autre, qui concourent au même but sans s'être accordées, ce but étant, comme dans l'union, soit de créer une règle de droit, soit de conditionner la naissance d’une situation légale, c'est ce que les auteurs allemands appellent le Gesammtakt, que M. Duguit traduit « acte collectif » (1).

Comme l’on n’est point encore en France bien familiarisé avec ces distinctions, il est indispensable de les préciser afin de déterminer ensuite dans laquelle de ces catégories on peut ranger l'acte d'association.

IL nous faut d'abord montrer que le contrat est bien ce que nous avons dit et que c'est indûment que la doctrine individualiste l’a étendu à d'autres cas. C’est une catégorie Juridique qui nous vient du droit romain par l'intermédiaire de notre ancien droit et qui tout naturellement a trouvé sa place dans notre Code civil, la conception individualiste romaine cadrant admirablement avec la conception indivi-

(1) L. Duguit, « Collective acts as distinguished from contracts », in Yale Law Journal, avril 1918, vol. XXVIT, n° 6, p. 194 et 767,

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dualiste du Code Napoléon : « Le contrat, dit l’article 1101, est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Les codes de tous les pays ont tous plus ou moins reproduit cette définition ; en tout cas, l'idée est la même (1).

Pour qu'il y ait contrat, il faut donc deux éléments : 1° une convention entre deux parties; 2° l'intention qu'il naisse entre elles un lien de droit qui constitue une situation juridique subjective, c'est-à-dire une situation particulière, temporaire et concrète, celle du créancier, et lui seul, à l'égard du débiteur, et lui seul, portant sur un objet déterminé et s'éteignant par l’accomplissement de la prestation.

S'il y a convention avec l'intention qu'il naisse un type général de situation applicable à un nombre indéterminé de personnes ou qu'il naisse à l'égard d’une personne déterminée, une situation juridique objective, c’est-à-dire une situation permanente dont elle peut se prévaloir erga omnes, il n’y a pas contrat, mais, comme nous le verrons plus loin, union. S'il y a situation juridique subjective, mais qui n’est pas produite par une convention préalable, il y a acte unilatéral subjectif : par exemple, l'achat à prix fixe dans un grand magasin, l'usage d'un distributeur automatique, le fait de coller un timbre sur une lettre, en un mot, tous les actes qu'on a appelés contrats d'adhésion. La situation juridique subjective ne nait pourtant pas ici à la suite d’une convention, d'un accord librement débattu, comme le veut l'article 1101, mais à la suite de l’acceptation d'une règle imposée sans discussion possible à celui qui veut acheter dans un grand magasin ou user d’un service public (2).

(4) V. L, Duguit, « Collective acts. », loc. cil., p. 155 à 758. (2) L. Duguit, Les transformations he droit privé, Paris, 1912, p. 121 et suiv.

Mais on en sera encore mieux convaincu en poussant plus avant l'analyse et en étudiant les caractères des déclarations de volontés des parties dans le contrat. Comme dans tous les actes humains, et en particulier les actes juridiques, ces déclarations de volonté sont caractérisées par leur obyet et par leur but. Or, pour chaque partie, l’objet est double dans le contrat. Pour toutes les deux d’abord, l’un des objets, le principal, est le même : créer entre elles un lien de droit constituant une situation juridique subjective. Mais l’autre objet, qui est comme le moyen de réaliser le premier, est . différent pour chacune des parties : chacune veut jouer un rôle différent, l’une le rôle de créancier et l’autre de débiteur.

A ce double objet correspond un double but :

1° Les parties veulent créer une situation juridique subjective en vue de se procurer ou de procurer à d’autres personnes tel ou tel avantage, c'est ce but que considère la jurisprudence pour apprécier le caractère licite ou illicite du contrat : contrats concernant une maison de tolérance, prêts d'argent pour jouer, donations faites à un enfantadultérin(1);

2° Chacune des parties veut ensuite jouer dans le contrat un rôle différent et poursuit un but différent : si l’une veut jouer le rôle de débiteur, c'est pour que l’autre joue le rôle de créancier et réciproquement, et ce but se décompose suivant la nature du contrat en l’un des buts secondaires suivants : dans les contrats synallagmatiques, où il y a deux obligations en sens inverse, chacun de ceux qui s'engagent veut, à un point de vue différent, devenir débiteur d’un objet en vue de devenir en même temps créancier d'un autre objet; dans les contrats réels, la partie qui a reçu un objet à

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(1) V. jurisprudence cilée par Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, Il, 11e édit., 1913, p. 61 et 62.

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titre précaire veut devenir débitrice pour ne pas, au bout d’un certain temps, conserver injustement le bien d'autrui; - dans les contrats à titre graluit, enfin, l’une des parties veut devenir débitrice pour faire une libéralité, intention sans laquelle, en cas d’accomplissement de la prestation, il y aurait paiement de l'indu.

Ce n'est qu’en faisant cette distinction du double objet et du double but (1) dans tout contrat qu'on peut comprendre quelque chose aux articles obscurs du Code civil sur la cause -et à la jurisprudence qui en a fait application. La cause, en effet, n’est autre chose que le but. Si, en ce qui concerne le second objet, la théorie de la cause est peut-être inutile, car elle n’ajoute rien à la définition même des diverses catégories de contrats qu’elle caractérise, elle n’est cependant pas fausse et l'on ne comprend pas la critique de M. Planiol (2), disant ! que dans les contrats synallagmatiques deux obligations qui naissent simultanément ne peuvent être cause l’une de l’autre, car il ne s'agit pas de cause efficiente, mais de cause finale, de but. En tout cas, en ce qui concerne le premier objet, la théorie de la cause n’est ni fausse, ni inutile, car cet objet étant le principal, le but correspondant est vraiment celui qui caractérise l'acte au point de vue de savoir s’il est moral et licite, ainsi que le prouvent les applications de la jurisprudence.

En résumé, le contrat est une convention entre deux parties, et seulement deux parties, ayant pour objet principal de faire naître une situation juridique subjective, appelée traditionnellement obligation, en vertu de laquelle l'une des par-

(1) Cf. H. Triepel, Vôlkerrecht und Landesrecht, Leipzig, 1899, p. 35 et suiv. (2) M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. IT, 6e édit., 1912, p. 346 et

ties devient créancière de l’autre et celle-ci débitrice de la première. Et pour que cette situation naisse, il faut, aux termes de l’article 1131 du Code civil, que les parties poursuivent un but licite.

Du contrat, convention créatrice d'obligation, il faut rapprocher les autres conventions ayant pour objet d’éteindre ou de modifier une obligation. Elles aussi sont des actes subjectifs puisqu'elles ont pour objet d’éteindre ou de modifier des situations juridiques subjectives. Autrefois on n'envisageait que ces conventions, actes subjectifs, et l’on disait souvent que la convention était le genre, et le contrat l'espèce (1). Aujourd’hui, plusieurs auteurs envisagent une autre catégorie de conventions, actes objectifs, ce sont les unions,

auxquelles il nous faut à présent nous arrêter.

Dans ces actes comme dans les contrats, nous avons un aceord de volontés après discussion, après débat entre deux personnes ou deux groupes, parfois considérables, agissant par l'intermédiaire de leurs représentants; mais à la suite de cette convention, il ne naît pas d'obligations particulières aux personnes constituant le groupe à l'époque où l'accord intervient ou à des personnes futures dès à présent déterminables, se rapportant à un objet concret dont l'accomplissement de la prestation éteindra l'obligation; elles créent, au contraire, des obligations à la charge de toutes les personnes dont on ne peut déterminer le nombre et le nom, qui feront partie, à l'avenir, de l’un ou de l’autre groupe; ces obligations ne portent pas sur un objet concret et ne sont pas temporaires,

(1) V. par exemple M. Planiol, op. cil., p. 311.

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