‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 11 sur 64 · CHAUDE · texte numérisé non relu

CHAUDE

À première vue, il semble qu’on doive leur donner une réponse négative. Jusqu'à une époque que J'aurai plus loin l’occasion de préciser, mais qui se place vers le xinr siècle, il n’était pas permis, en pays de droit coutumier, non seulement d’écarter la communauté pour adopter un régime différent, ce qui n’a été possible que beaucoup plus tard, versle xvi° siècle, mais encore d’en modifier les éléments constitutifs pour construire à son gré, comme on le peut maintenant, un régime basé sur une association d'intérêts entre les époux, mais fonctionnant comme l’aurontvoulu ceux-ci.

On rédigeait pourtant, et depuis longtemps, des pactes matrimoniaux. Il nous en reste de tout le moyen âge, sous les noms successifs de Libelli Dotis, Sponsalitia ou Dotalitia, enfin Traités et Contrats de mariage. Les plus anciens remontent au vin siècle et nous ont été conservés par des formulaires (Formulaire Angevin, Formulaire de Marculfe) ou par des cartulaires (Cartulaire de Cluny).

Mais, dans ces actes, il n’est pas question d'établir un régime différent de celui imposé par la coutume. Ce qu'ils contiennent ce sont des avantages faits par l'homme à la femme, avantages qui sont de deux sortes : la dos proprement dite, donation de biens présents et certains du mari, origine du douaire ; puis participation au profit de l’épouse dans les bénéfices de la collaboratio, et c'est de cette pratique qu'est née Ja communauté, ainsi qu'on l’a vu ci-

dessus.

Les historiens, qui sont presque tous d’accord sur cette imposibilité de modifier le régime légal ou plutôt coutumier antérieurement au xin* siècle, invoquent à l’appui de leur opinion l’argument tiré des textes. Les plus anciens, la loi Ripuaire, le Capitulaire de 821 sont impératifs et imposent la collaboratio. Les plus récents, Beaumanoir, les Olim, sont muetssur toute modification àla communauté.

Il y a bien un texte qui se montre rebelle à cette interprétation absolue et dont il est d'autant plus difficile de ne pas tenir compte que c'est un document capital dans l’histoire de la communauté. C'est la loi Ripuaire elle-même, dont je crois utile de rapporter ici le titre 37, intitulé: De Dotibus Mulierum.

1. Si quis mulierem desponsaverit, quidquid ‘et per tabularum seu cartarum instrumenta conscripserit, perpetualiter inconvulsum permaneat.

2. Si autern per sertem scripturarum et nihil contulerit, si mulier virum supervixerit, 50 solidos in dotem recipiat, et tertiam partem de omni re, quam simul collaboraverant, sibi studeat evindicare : et quidquid ei in morgangeba traditum fuerat, similiter faciat.

3. Quod si ex his quae conscripta vel tradita sunt, simul consumperint, nihil requirat.

La première phrase de ce texte n’érige-t-elle pas, en tête de la matière, le principe que les conventions rédigées par les parties, sont les lois qui doivent régir leur union ? Ce sont elles qu'on devra

appliquer, s’il en a été fait,et sans changement. S'il

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n’en a pas été fait, les prescriptions du second alinéa suppléeront à leur absence, mais celles-ci ne sont formulées qu’à titre subsidiaire, les conventions des époux devant être suivies en premier lieu.

M. Charles Lefebvre a bien senti la force de cette objection, et il essaie de l’écarter en répondant que : « La formule si large du libellus dotis posée au n°1 du titre Ripuaire : De dotibus mulierum, n'a trait textuellement qu’à la constitution de dos ex marito (1). » C’est là une affirmation purement gratuite, dont on serait heureux de savoir le pourquoi, qui n'est pas indiqué. Il semble au contraire que constitution de dos et stipulation de collaboratio sont: traitées de la même façon. Grammaticalement les deux membres de phrase sont parfaitement corrélatifs. Toute proposition étrangère qui s'applique à l’un doit aussi s'appliquer à l’autre. Et le contexte n'y répugne pas.

Il semble naturel par conséquent d'appliquer à la colloboratio le même raisonnement que M. Charles Lefebvre applique ailleurs à la dos ex marito : si le futur époux n’a pas dans un /ibellus dotis, fait à sa fiancée une donation différente, le douaire qu'il lui devra sera de 50 sous d’or ; de mêmes'il n’a stipulé que les conquêts se partageraient autrement, la veuve en aura le tiers. Et, par suite, de même qu’on aura pu constituer une dos plus ou moins élevée, ainsi la part de l’épouse survivante dans la collaboratio a pu être fixée à plus ou moins du tiers.

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