‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 14 sur 64 · Chapitre XXI, n · texte numérisé non relu

Chapitre XXI, n

de citer, semblent bien être la preuve du contraire. D'ailleurs le texte de Beaumanoir ne paraît pas écrit pour répondre à cette question, et cet emploi lui fait dire plus qu'il ne contient,

C’est vers la même époque (1254) qu'ont commencé à être rédigés les Olim, recueil des sentences rendues.par le Parlement de Paris. Nombre de procès qui y sont jugés portent sur des conventions matrimoniales : clauses de réserve de propres, d'emploi, d’assignal de dot, etc. Ce n’est pas leur validité qui est en question, mais des détails deleur application : preuve qu’on les tenait pour légalement permises (1).

La tradition de cette liberté s’est toujours conservée, sans discussion ni contestation, dans notre ancien droit; et c’est sans doute ce qui explique que, longtemps plus tard, quand les coutumes furent officiellement rédigées, un certain nombre d'entre elles ne prirent pas la peine d’énoncer un principe qui paraissait si évident. D’autres le mentionnent incidemment, comme une chose universellement admise. Celles qui le formulent dans un texte spécial le font avec une netteté qui ne laisse place à aucun doute, par exemple la coutume d’Orléans (2), en son article 173 : « En traité de mariage, l’homme et la femme qui se veulent marier, et avant

la foi bailler, peuvent faire et apporter telles condi-

1. Olim, éd. Beugnot, Il, p. 151, XXX VII; I, p. 94, X; IL, p. 96, XXXI; IL, p. 862, XXXIX. ; 2. Première rédaction : 1509.

tions, conventions, douaires; donations et autres contrats que bon leur semblera, et ainsi aux secondes et autres noces. »

En un mot,on peut dire que le principe de la liberté des conventions matrimoniales existait déjà au x siècle, et qu'il a existé, avec une certaine extension, dès que la communauté elle-même a existé. Ce qui a varié et n’a atteint son développement que plus tard et plus lentement, c'est l’application qu’on en a faite dans la pratique, le nombre et la variété des clauses auxquelles il s’est étendu. Au début on ne modifiait que sur un point, ou deux au plus, le régime coutumier; ce n’est que peu à peu qu'on s’enhardit pour arriver comme au xvi* siècle à construire de toutes pièces un régime arbitrairement conventionnel.

Entre les modifications ainsi admises à l’organisation légale du régime matrimonial, celles qui avaient trait aux règles de son partage ont été des premières permises. On a vu, dans la première section de ce chapitre, qu'à une époque où, selon l’opinion commune, ce qu'on appelle maintenant le principe de la liberté des conventions matrimoniales n'était pas encore connu, la seule faculté qu'avaient les époux de déroger au droit commun, était vraisemblablement de modifier la part de chacun. Il en fut de même lorsque le principe fut admis. Les monuments de jurisprudence, les commentaires des auteurs, les progrès de la législation l’attestent.

Parmi les arrêts du Parlement de Paris recueillis

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\ aux Olim, j'en relèverai deux. L’un est de 1276 (1), il paraît viser un contrat de mariage qui avait attribué à la femme une part moindre que la moitié des biens communs à laquelle elle avait droit normalement. Il ne précise pas s’il s’agit d’une clause de partage inégal ou d’un forfait de communauté. La sentence accorde à la femme survivante, outre une somme de 300 livres, à laquelle a été liquidé son émolument, la saisine du reste des biens meubles, consignés provisoirement entre les mains du Roi, jusqu’à ce que la femme ait fourni caution.

L’autre est de 1313; il nous rapporte la substance de deux contrats de mariage où les futurs époux avaient stipulé que, si les femmes survivaient à leurs maris sans enfants, elles n'auraient droit pour toute part dans la communauté qu'à 100 livres tournois (clause du forfait de communauté) en outre de leurs biens propres; il statue ensuite sur une question de communauté taisible entre les époux, auteurs de ces

deux contrats similaires (2).

1. Olim, édition Beugnot, t. [I, p. 74, X. « Cum judicatum fuisset quod ipsa (la veuve) debebat habere saisinam partis seu porcionis bonorum mobilium que ipsa et maritus ejus habebant.…. Post modum fuit ordinatum per curiam quod Ermeugardis predicta habeat, de dictis mobilibus trecentas libras, de quibus liquidum est quod eas habere debeat, et residuum dicte partis sue ipsam contingentis,secundum patrie consuetudinem, ponatur in manu domini regis et de dicto residuo, dicte Ermengardi tradatur saisina, si pecierit, per suflicientem cautionem... »

2. Olim, édition Beugnot, t. I, 2° partie, p. 862, XXXIX. « In tractatibus matrimoniorum inter dictos Martinum et Thomam fratres, et predictas Margaritam et Mariam, sorores, habitis, concordatum fuerat quod si altera dictarum sororum superviveret marito suo, decedenti sine liberis,ipsa pro omnibus mobilibus et

La clause du forfait de communauté, qui figure dans cet exemple très ancien, fut au moyen âge la plus employée peut-être des conventions de mariage. Faut-il supposer que le règlement simpliste qu’elle substitue à la liquidation compliquée d’un actif et d’un passif, agréait à nos ancêtres alors peu exercés dans les subtilités des partages ? Peut-être ; en tout cas, c’est sans doute son usage fréquent qui lui a valu d'attirer l'attention du jurisconsulte Joh. Faber qui en reconnaissait la validité en ces termes :

« Et idem si vir in contractu matrimonii promiserit vel dederit pecuniam uxori pro portione quam habitura erat in conquestis de consuetudine, qua quamvis nulla conqueste fiant, valeat tamen donatio vel promissio Joh. Fabri (1). »

Un exemple historique d’une pareille clause est le contrat de mariage passé à Riom en 1389 entre le duc de Berry et le père de Jeanne de Boulogne, la future. Après les constitutions de douaire et de dot, vient la clause suivante : « ltem accordé est... que au cas que ledit monseigneur le Duc yrait de vie à trespassement, seurvivant la dicte damoiselle, ycelle damoiselle, pour son bien qu’elle pourrait demander ès biens meubles et conquestz faiz par le dict mon-

conquestibus,haberettantummodo centum libras Turonenses cum illis jocalibus, trosello et illa hereditate propria que ipsa secum detulerat in matrimonium predictum... »

1. Joh. Fabri, in Justinianum Codicem Breviarium, glose ad leg. de fidei-commisso, C.,de transaction. (folio 37, verso, de l’édition de Paris, 1516). Dumoulin proclamait cet auteur, men en 1340, callentissimus consuetudinum Franciae ».

cie à

seigneur le Duc en quelque pays que ce soit, aura ses joyaulx qu’elle possèdera et aura, au jour du trespassement dudit Monseigneur le Duc, lesquelz ledict M. le Duc lui aura donnez, sans que les hoirs dudit M. le Duc en puissent aucune chose demander, de quelconque valeur que lesdiz joyaulx soient ou puissent être au Jour du trespassement dudit M. le Duc. » Une pareille stipulation est de nature à donner à réfléchir sur l'importance des bijoux que pouvait posséder une duchesse de Berry, puisqu'ils représentent sa part — forfaitaireil est vrai — dans la communauté.

Le forfait de communauté était en grand usage dans le pays du futur époux de ce contrat, à ce qu’il paraît par le commentaire de Nicolas Bohier sous l’article 2 de la rubriche 8 de la Coutume de Bourges (1) : « Hodie regulariter in omnibus conventionibus et contractibus matrimonÿalibus ponuntur duae clausulae ; quarum prima non est apponi necessaria : videlicet, quod post solennizationem et consummationem matrimonii erunt vir et uxor communes, et intrabunt in communitate bonorum mobilium et conquaestuum, etc., quia de consuet. sunt communes. Secunda clausula est, quod si contingat uxorem praecedere sine liberis, quod vir illo casu tenebitur pro omni dotis restitutione solum restituere et solvere heredibus Turoneñ. de Pari-

1. Consuetudines generales Bitturicensis, Turonensis ac Aurelianensis presidatuum... Glossemate, Nicolao Boerii, folio LV, verso, de l'édition originale (1529).

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