L. Courtois
pe
sien. dotis ({)unde hœredes uxoris nihil de conquestibus, et aliis bonis mobilibus ultra Furoneñ, petere possunt : et ita fuit judicatum pro Symone Babœ notario contra heredes ejus primae defunctae uxoris, etc... »
Deux siècles plus tard, le forfait de communauté était encore « assez fréquent » nous dit Ricard (2). Et, en effet, un formulaire d’actes du xvurr° siècle (3) nous en donne le type suivant, limité au cas de prédécès de la femme sans enfants : « À été expressément convenu, qu'en cas que lad. future épouse prédécède led. futur époux, sans enfants de leur mariage, les héritiers collatéraux d’icelle future épouse ne pourront avoir, ni prétendre, pour tout droit et portion en lad. communauté, que la somme de... outre les propres qui se trouveront appartenir à lad. future épouse, et led. futur époux demeuréra quitte envers eux de toutes choses quel- ‘ conques, en leur payant ladite somme en telle sorte qu'ils ne pourront faire apposer aucun scellé, ni faire aucun inventaire, et y obliger led. sieur futur époux, si bon ne lui semble. »
Aprés le forfait de communauté, la plus fréquemment employée sous l’ancien régime parmi nos con-
ventions de mariage, était la clause de préciput.
1. Bien que les diverses éditions de Bohier portent Turoneñ. de Parisieñ., il semble qu'il faille lire Turoneñ. et Parisien.
2. Traité des Donations, Ir® partie, chapitre IV, section HI, n° 1136.
3. La Science parfaite des notaires ou le moyen de faire un parfait notaire, par M. Claude de Ferrière, t. E, p. 261.
Tee Mais elle 4 conservé encore maintenant cet usagé fréquent, tandis que là première est devenue rare. La clause de précipüt est signalée dès 1448, par la coutume de Vermandois (1) qui y voit le moyen de permettre à la femme de prélever « hors part ses robes, jo yaulx et atours servant à son corps : auquel cas, par vertu de telle convenance et promesse, elle les auroit, et nôn aultrement ». Et c'était en effet, comme c'estencore,en même temps la raison d’être du préciput et la cause de sa fréquente stipulation, que le moyen qu’il offrait de réserver à l'un des époux la reprise d’objets auxquels il tient particulièréement et que leur caractère mobilier n’en fait pas moins tomber en communauté.Pour assurer au survivant ces objets qui lui sont chers, et afin, dit Guy Coquille (2), « qu’il ne lui soit à contre cœur de voir partager et Voir servir à un autre ce qui était destiné et employé à sa personne »,le contrat de mariage porte, par exemple, que « le survivant aura par préciput, savoirie mari ses hardes et linges à son usage, l'épouse ses habits, bagues et joyaux. » D’ordinaire, le préciput n’était accordé que jusqu’à concurrence d’une valeur maxima et souvent même, on laissait au survivant la faculté de prélever; au lieu d’objets à son usage personnel, une somme d’égale valeur. Telle est encore, aujourd’hui la manière dont on rédige habituellement dans les contrats de mariage la