‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 17 sur 64 · Traité des donations entre mari et femme, passim · texte numérisé non relu

Traité des donations entre mari et femme, passim

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tière comme en bien d’autres, peuvent être données comme un type moyen, en même temps que s’appliquant au cœur de la France. Le don mutuel n’était permis qu'en l'absence d’enfants ; ne devait porter que sur des biens de communauté ; ne se pouvait faire qu'en usufruit ; requérait, non seulement, . comme son nom l'indique, la réciprocité, mais encore une égalité parfaite dans son émolument ; enfin obligeait à donner caution. La première de ces restrictions est une mesure de sauvegarde à l’égard des enfants, mais les quatre autres ont pour but soit d'éviter le passage des biens d’une famille à une autre, soit de conserver ce que Pothier appelle l'égalité d'espérance, ei d'équilibrer ainsi les chances des deux familles, qui sont les vrais intéressés.

Ces prescriptions n’ont jamais été imposées aux conventions de mariage. Si on a pu demander caution à l'époux qui conservait l’usufruit de la part de son conjoint prédécédé, c’est une application des règles générales du droit, non de celles du don mutuel. Les autres restrictions ne furent pas considérées comme nécessaires à la validité des conventions de mariage. Les préciputs n'étaient presque jamais d'égalité parfaite ; ils n'étaient pas incompatibles, de même que les assignations de parts, avec l'existence d’enfants ; les forfaits de communauté, dans tous les exemples que j'ai cités, ne sont pas réciproques. Bref, il semble superflu d’insister, car rien ne permet d’assimiler les conventions de mariage

aux dons mutuels. Comme d’autre part nous savons

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que toutes les autres donations étaient interdites, il faut bien conclure que, si les conventions de mariage ont subsisté, c'est qu’elles n'étaient pas des donations.

Comme aujourd’hui les donations peuvent ètre réduites, sur la demande des héritiers réservataires, lorsqu'elles dépassent la quotité disponible, de même elles étaient exposées sous l’ancien droit à être attaquées, au moyen d’une action personnelle, par les descendants qui n’auraient pas trouvé dans la succession la légitime que le testateur ne pouvait enlever qu'à ceux de ses héritiers qui auraient encouru une des quatorze causes d’exhérédation déterminées par la Novelle 112 (1). Cette légitime, étant dans la Coutume de Paris (art. 298), de la moitié de la part héréditaire, devait fréquemment se trouver attaquée par les conventions de mariage. L'héritier légitimaire pouvait-il exercer contre les conventions de mariage, l’action qui lui appartenait contre les donations faites par son auteur ?

. À cette seconde question, il faut répondre par la négative. L’époux bénéficiaire d’une convention de mariage n'avait pas à craindre de la voir réduire sous prétexte de légitime, parce que ce n'était pas une donation. Sur ce point, les textes sont peu nombreux ; maïs en voici un du moins fort clair et absolument décisif. C'est le commentaire de Claude de Ferrière sur l’article 229 de la Coutume de Paris qui

1. La réserve coutumière des Quatre-Quinis ne protégeait les héritiers que contre les dispositions testamentaires,

stipule que : « Après le trépas de l’un desdits conjoints, les biens de ladite communauté se divisent en telle manière que la moitié en appartient au survivant, et l’autre moitié aux héritiers du trépassé. »

« Cet article, qui estoit le 111 de l'Ancienne Coùtume » dit notre auteur « s'entend selon le cas ordinaire ; car les contractans peuvent stipuler au contraire que les héritiers de la femme ne pourront rien prétendre en la communauté, et telle convention a lieu mesme à l'égard des enfans héritiers de leur mère comme il a été jugé par arrest du 1° juin 1625 rapporté par du Fresne, livre I, chapitre 45. Le mari peut aussi stipuler par contrat de mariage, que la femme n'aura qu'un quart ou qu'un tiers ou autre portion dans les biens communs, comme :il a été jugé par plusieurs arrests remarquez par les Commentateurs, comme nous avons dit cy-devant » (1).

Ainsi ce texte nous atteste d’abord, si l’usage qu'on faisait de ces conventions avait besoin d'un

complément de preuve théorique, la validité des

1. Nouveau Commentaire sur la Coutume de la Prévosté et Vicomté de Paris... par maistre Claude de Ferrière (1677), t. I, p. 27, in fine. Les commentateurs auxquels font allusion les derniers mots du texte cité ne peuvent être que de Du Fresne, car il n’est question « cy-devant » d’aucun autre auteur et il n'est pas rapporté d'autre arrêt, — L'ouvrage de Du Fresne, auquel Claude de Ferrière renvoie sans le désigner est le Journai des Principales audiences du Parlement depuis l'année 1623 jusqu'en 1657 avec les arrests intervenusen icelles.par Me Jean du Fresne, advocat en Parlement. — Dans l'édition que j'ai consultée, qui est celle de 1678, l'arrêt en question est rapporté à la page 36. — On sait que Du Fresne était le frère de Charles Du Fresne Du Cange, l’auteur du Glossaire de la Basse et de la Moyenne Latinité.

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