‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 18 sur 64 · CAR · texte numérisé non relu

CAR

clauses de partage inégal et d'attribution de toute la communauté. Le rapprochement de cette dernière stipulation et des premières fait voir qu'il s’agit bien, dans l'espèce citée en premier lieu, d’une attribution de communauté et non d’une exclusion de communauté, clauses qui eussent produit le même résultat, mais qui ne sauraient se confondre, ni dans la pensée de Claude de Ferrière qui ne voit là qu'une modalité de partage de communauté, nidans l'espèce soumise au Parlement en 1625 où se trouvait bien une communauté à laquelle la femme avait apporté le tiers de ses biens et qu’elle aurait partagée avec'son mari, si elle lui eut survécu. Notre auteur envisage seulement les conventions de mariage écrites au profit du mari survivant parce que c'était ainsi qu’en fait elles étaient le plus souvent stipulées, comme nous l’avons vu antérieurement. Mais les textes de Pothier qui vont être cités un peu plus bas, énonceront un principe général et réciproque. En second lieu, et c’est surtout ce qui nous intéresse en ce moment, le commentaire de Claude de Ferrière nous assure que les conventions de mariage qu'il vise (ce sont les plus générales : attribution à l’un des époux d’une quote part des biens communs qui peut atteindre jusqu’à la totalité) recevaient leur entière exécution mnesme à l'égard des enfants héritiers de leur mère. C’est donc que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir de leur légitime, et s'iln'y avait pas lieu à légitime, c’est qu’on ne se trouvait pas en

présence d’une donation.

Un siècle plus tard, ce raisonnement complet est tenu par Pothier, dont le texte n’est pas moins décisif sur le principe que celui qu'il corrobore :

« Les conventions matrimoniales ne sont pas réputées donations, et, par conséquent, ne sont pas sujettes à la légitime.

&« C’est pourquoi s’il était convenu que « le mari survivant ne serait tenu de rendre pour tout droit de communauté aux héritiers de la femme que ce qu'elle y aurait apporté ou qu’une certaine somme », quoique la communauté se trouve très avantageuse, cet avantage ne sera pas sujet à la légitime des enfants de la femme; car le mari survivant ne retient point, en ce cas, les biens de la communauté en vertu d'aucune donation que la femme lui ait faite, mais parce que c’est une clauseet une condition du contrat de communauté qui a été fait entre eux « qu'il n’y aurait que la femme, si elle survivait, qui aurait le droit de partager lacommunauté et que ses héritiers ne l’auraient pas (1) ».

Après avoir affirmé si fortement la doctrine traditionnelle, Pothier, quelques lignes plus bas, semble refuser de l’étendre au préciput: «Le préciput, dit-il, est un véritable avantage. Néanmoins, lorsqu'il est mutuel, et qu’il n’est pas excessif, il peut passer pour une convention ordinaire de mariage plutôt que pour une donation sujette à la légitime (2). »

1. Traité des donations entre vifs, $ 224, alinéas 1 et 2. 2. Traité des donations entre vifs, $ 224, alinéa 5.

La contradiction apparente, que constitue ce texte avec l’ensemble des solutions dé notre ancien droit, s'explique, selon moi, par son rapprochement avec le paragraphe 442 du Traité de la Communauté du même auteur (1), Dans ce dernier passage, Pothier nous dit encore que le préciput est regardé comme un avantage, mais il ajoute qu'il en est ainsi « tant par rapport au premier qu'au second chef de l’Edit des secondes noces ». Bien que cette précision soit omise, dans le texte que je viens de citer, il faut la sous-entendre, pour le mettre en harmonie avec l’ensemble des solutions, et ainsi le fond de la doc= trine ne change pas: Mais cela m'amène à dire quelques mots, dans ce bref historique, du fameux Edit des secondes noces, dont une disposition impor: tante a passé dans le Code civil.

J'ai déjà signalé, d'après une monographie (2), ce point qui n'entre pas daris mon sujet, à savoir qu’originairement aucune restriction n'empèchait les époux français de se faire, soit avant, soit pendant le mariage, des donations illimitées. L'usage de cette liberté parut abusif quand la renaissance du doit romain eut féru les esprits des idées qui inspirent | les lois Feminae quae; Generaliter, où Hac edictali. Ce fut donc un grand scandale quand une dame d'Aligre, mère de sept enfants en premier mariage, épousa un Jeune homme, Georges de Clermont, en lui faisant une grosse donation. Cet incident fut

Page 1