‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 19 sur 64 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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l’occasion qui amena le chancelier Michel de l’'Hospital, récemment appelé au pouvoir par Francois I, à faire rendre à celui-ci, en juillet 1560, à Fontainebleau, un édit remettant en vigueur les lois romaines sus-indiquées.

Après un préambule, contenant l’exposé des motifs, l’édit contient « deux chefs »: le premier, qui correspond à la loi Hac edictali est celui qui nous intéresse. Il y est dit:

& Ordonnons que femmes veufves, ayant enfans, ou enfans de leurs enfans, si elles passent à nouvelles nopces, ne peuvent et ne pourront en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens meubles, acquest ou propres à leurs nouveaux marys, père, mère ou enfans desdits marys ou autre personne qu’on puisse présumer estre par dol ou fraude interposées, plus qu’à l’un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux marys seront réduites et mesurées à la raison de celuy des enfans qui en aura le moins. »

Cette défense faite seulement aux veuves, par suite sans doute de l’idée purement romaine de l’énfirmitas sexus, fut bientôt étendue aux veufs par la jurisprudence. Idem de marito statuit Senatus in sodemvni purpura 93 maii 1586, nous dit Guérin (4). Cette assimilation nous est une raison de plus de ne pas refuser d'étendre au mari le sort que fait Claude de Ferrière, contemporain de Guérin, aux conven

1, Gommentarii in jus civile Parisiorum, p. 309.

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