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Dons de mariage consenties par la femme, dans le texte que j'ai cité plus haut. On légiférait d’abord pour la femme, parce que c'était le plus fréquemment elle qui consentait un avantage ; on étendait ensuite au mari.
Les termes les plus généraux dans lesquels l'Edit prohibait les donations au second époux : en aucune façon que ce soit, les firent d’autre part étendre à tous les actes qui pouvaient procurer un avantage. Et c’est ainsi qu'après deux siècles de travail de la jurisprudence, Pothier (1) nous énumère comme frappés par l’Edit, avec la donation onéreuse, avec l'inégalité des apports, avec le douaire, qui est cependant, nous dit-il « une convention matrimoniale plutôt qu'une donation » (557), encore le préciput, quoique cette clause « soit une convention ordinaire de mariage » (2549) et le forfait de communauté, stipulation qui est pourtant « un contrat aléatoire, plutôt qu’elle ne contient un avantage « ($S 556).
À plus forte raison, en devait-il être de même de l'attribution soit de parts inégales, soit de toute la communauté. Si Pothier ne l’a pas précisé c’est, sans nul doute, que cela allait de soi. Ainsi toutes nos conventions de mariage étaient soumises, en présence d’enfants d’un premier mariage, non plus au
régime libéral des « conventions », c’est-à-dire des
i. Traité du Contrat de mariage, VIX partie, chapitre I, article 2.
pare
actes onéreux, mais à la réglementation plus sévère des donations etétaient sujettes à l’action en réduction, ou en retranchement de l’Edit. C’est ainsi que Pothier appelle la sanction donnée aux enfants du premier lit pour faire ramener à la quotité très faible déterminée ci-dessus l’avantage consenti à leur détriment.
Quant au second chef de l’Edit, qui reproduit à peu de chose près, les lois Feminae quae et Generaliter il vise les biens acquis par les femmes de leurs premiers maris, biens qui sont implicitement exclus de la règle du premier chef, comme on a pu le remarquer. Cet objet ne rentre pas dans le cadre de la présente étude.
Enfin les donations étaient soumises à des conditions de forme. La plus importante, l'authenticité ne peut nous apporter aucune lumière sur la question, parce qu’elle était exigée aussi des contrats de mariage. Il n’en est pas de même d’une autre formalité, qui fait pressentir l'enregistrement, ou peut-être plus exactement la transcription, que doivent supporter de nos jours les actes contenant donation : c’est l’insinuation.
En août 1539, François [* rendait à Villers-Cotteret une Ordonnance sur le fait de justice dont l’article 132 prescrivait « que toutes donations qui seront faites ci-après, par et entre nos sujects, soient insinuées et enregistrées en nos cours et juridictions ordinaires des parties, et des choses données, autrement seront réputées nulles, etc... » et, en vertu de
L, Courtois A
SEL: 7e
cette prescription, la série des insinuations des dopations au Châtelet de Paris, continuée très régulièrement depuis, commençait le 11 septembre de la même année. Ce principe général avait été confirmé et complété, quant aux applications, par divers autres textes postérieurs : ordonnance de Moulins de 1566, article 58 ; ordonnance de mai 1645 et février 1734. Enfin les lettres patentes de Louis XV, du 3 juillet 1769, tranchaient une controverse, qui s'était élevée au sujet du délai d’insinuation des donations de biens futurs, en décidant que : «tous les dons, en. cas de survie, faits dans les contrats de mariage par un mari à sa femme ou par la femme à son mari, tous les dons mutuels réciproques, rémunératoires, faits par l’un et l’autre dans les dits contrats, soient exempts, jusqu’au jour du décès du donateur, de la formalité de l’insinuation... à la charge néanmoins que les dites donations de l’espèce ci-dessus détaillée seront insinuées au domicile du donateur, dans les quatre mois à compter du jour de son décès ». Siles clauses de partage inégal avaient été juridiquement, des donations, c’est donc après le décès seulement, qu'elles auraient dû être insinuées ; mais à ce moment elles auraient bien été soumises à la formalité. Or, qu'en était-il, en fait ?
La réponse à cette question est donnée par des textes très connus de Pothier, que je erois devoir néanmoins devoir reproduire, parce qu’ils répondent en même temps à la question générale de savoir si,
dans l’ancien droit, les conventions demariage subis-
CE Ke
saient le sort des donations ou celui des actes onéreux, Les voici :
- En ce qui concerne le préciput : & Quoique la convention de préciput, quelles que soient les choses et les sommes dans lesquelles on la fait consister, renferme un avantage que celui des conjoints qui doit prédécéder fait au survivant, et qu'il soit regardé tel tant par rapport au premier qu'au second chef de l’Edit des secondes noces, comme nous l'avons vu dans la dernière partie de notre Traité du contrat de mariage, néanmoins elle est regardée plutôt comme une convention de mariage que comme une donation ; et en conséquence elle n'est pas sujette à la formalité de l'insinuation (1). »
En ce qui concerne le forfait de communauté : « La convention que les biens de communauté demeureraient en entier au survivant à la charge de payer une somme modique aux héritiers du prédécédé doit passer pour une simple convention et une loi du contrat de communauté, plutôt que pour une donation ; et elle n’est pas, en conséquence, sujette à l'insinuation. »
Et Pothier continue aussitôt l'application de la même règle à l'attribution de la communauté en usufruit (preuve qu'il traite, dans son esprit, toutes les conventions de mariage de la même manière) : « On a jugé aussi que la convention que le conjoint jouirait en usufruit des biens du prédécédé était