LÉGISLATION
LA CONSÉCRATION PAR LE CODE CIVIL DU CARACTÈRE ONÉREUX DES CONVENTIONS DE MARIAGE.
À l'inverse de l’ancien droit coutumier, dont les dispositions, reconnaissant le caractère onéreux des conventions de mariage, que je viens de reproduire, sont, comme je vais le montrer maintenant, passées dans le Code civil, la législation intermédiaire ne contient aucun texte qui ait influencé le droit actuel en cette matière. Aussi passerai-je purement et sim plement par-dessus cette période de notre droit, et, après Pothier qui est à la fois l’interprète définitif de l’ancien droit et l’inspirateur du nouveau, arriveraije tout de suite aux dispositions du Code civil consacrant la nature juridique d’actes à titre onéreux donnée aux conventions de mariage.
Cette étude sera divisée en trois points qui formeront autant de sections du présent chapitre et qui seront les suivants :
Section 1. — Les textes du Code civil posant la règle du caractère onéreux des conventions de mariage.
Section 11. — Les applications de la règle du
caractère onéreux des conventions de mariage. Section 111.— Les limitations dela’‘règle du carac-
tère onéreux des conventions de mariage.
SECTION I
Les textes posant la règle
Deux textes du Code civil concernent le caractère onéreux des conventions de mariage. C'est qu’en effet le Code a traité, dans deux sections distinctes dé la deuxième partie, réglementant la communauté conventionnelle, au chapitre II, intitulé: Du régime en communauté, du Titre du contrat de mariage, — d’une part, du préciput, de l’autre des trois autres
* conventions de mariage les plus caractéristiques.
La section VI, relative au préciput, après avoir donné dans un premier article, la définition de cette institution, décide, dans un second article, 1516, que: « Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. »
Suivent trois articles qui visent les cas d’application du préciput, et sont par conséquent étrangers à sa nature juridique, et vient ensuite la section VII qui traite « des Clauses par lesquelles on assigne à chaque époux des parts inégales dans la commu nauté », c’est-à-dire des trois principales autres conventions'de mariage.
Un premier article, 1520, en donne la définition ;
Ja reproduction de son texte qu’on a vue ci-dessus
ne
page 6, me dispense d'y révenir, si ce n'est pour relever le vice de rédaction qu'il contient. M. Guillouard (1), qui l’a signalé, fait justement remarquer qu'on ne saurait guère donner une part moindre que la moitié dans la communauté « à l'époux survivant ou à ses héritiers ». Il faut lire: « à l’époux survivant ou aux héritiers du prédécédé ».
Quatre articles qui viennent ensuite ont trait à la répartition du passif aux cas de répartition inégale de l'actif. J'ai, dans l’Introduction, écarté de mon sujet cette question. On arrive donc au dernier article de la section, 1525, qui s'exprime au sujet de l'attribution totale de la communauté, en ces termes :
« Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté au chef de leur aüteur.
« Cette stipulation n’est point réputéeun avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. »
Tels sont les deux textes qui, dans le Code civil, visent les conventions de mariage ; l’un vise le préciput, l’autre l'attribution de la communauté. A l'égard du forfait et de l’assignation de parts iné-
gales la loi est muette. Faudra-t-il appliquer à ces