‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 23 sur 64 · Traité du contrat de mariage, n° 1629, t. III. p · texte numérisé non relu

Traité du contrat de mariage, n° 1629, t. III. p

clauses les règles édictées pour les deux autres et, si oui, lesquelles car, à première vue, il semble qu'il y ait une différence entre les deux.

L'article 1516 édicte que le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, et l’article 1525 décide que l'attribution de communauté n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme. Faut-il prendre au pied de la lettre cette dissymétrie entre les deux dispositions de la loi, les opposer l’une à l’autre et argumenter de l’adage Æxceptio est strictissimae interpretationis pour limiter aux seules formalités la fiction d’après laquelle l’article 1516 n’est point regardé comme un avantage? C'est ce qu'ont fait plusieurs auteurs, à vrai dire anciens : Delvincourt, t. IL, p. 94; Zachariæ, ? 529, texteet note 4; Taulier, t. V,.p. 203; Bugnet, sur Pothier, t::VWIT p:? 206;vtetr-encore "Colmet de (Santerre /t'4WVF no 183 bus. |

Actuellement cette opinion n’est plus soutenue. Tous les auteurs modernes font remarquer qu'ainsi interprété l'article 1516 serait un texte sans utilité : on ne voit pas auxquelles des formalités des donations il ferait allusion pour en affranchir le préciput. Ce ne pourrait être : ni l'authenticité qui existe nécessairement puisque le préciput est contenu dans un contrat de mariage; ni l'acceptation expresse puisque toutes les donations par contrat

de mariage en sont dispensées ; ni la présence

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