Rapporté au Sirey, 1850, IT
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par moitié, et que, même après qu’elle fût arrivée à son plein développement, certaines coutumes, très parfaites au point de vue de l’évolution du droit, ont toujours conservé un partage inégal (section I). On a vu (section Il) que toute latitude avait été laissée aux époux de modifier le partage établi par la coutume et que cette faculté avait été utilisée dans tous les siècles, On a vu enfin (section III) que, sauf en
présence d'enfants d’un mariage antérieur, cas prévu
par une législation particulière, influencée du droit
romain, on reconnaissait aux conventions modificatives du partage égal, le caractère juridique d’actes à titre onéreux, et cela — point intéressant à noter — à une époque où il n'existait pas de fiction légale : aucun texte ne s'était préoccupé d’en créer une sur ce sujet, et c'est de la seule analyse que Claude de Ferrière, Pothier et les autres, avaient déduit qu'ils ne devaient pas appliquer aux conventions de mariage, les règles des donations sur la réserve et l’insinuation.
Il est très certain que le législateur de 1804 n’a pas entendu changer les solutions de l’ancien droit en cette matière. « L'ensemble des textes du Code civil » dit M. Pol Robert, qui paraît étre le premier à avoir combattu la doctrine de la fiction légale « nous montre l’idée très nette du législateur de perpétuer ces traditions bien assises. Les articles 1496 et 1527, qui ne se comprennent qu'à la lumière de l’article 1098, sont d'inspiration coutumière; leur com-
binaison a pour conséquence l'assimilation des
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avantages matrimoniaux aux lhibéralités véritables, dans le cas exceptionnel de secondes noces, mais, sortis de cette situation, nous retrouvons la naturé onéreuse de ces conventions ; et nous devons l’admettre aujourd’hui âvec d’autant plus de facilité que notre législation autorise les donations entre époux, révocables et limitées à un certain disponible. S'il arrivait qu'en fait la communauté contribuât à l'enrichissement d'un conjoint, nous n’aurions aucune raison d’y voir une libéralité, puisque nos anciennes coutumes couvraient de toute leur faveur de tels arrangements de mariage, malgfé leur hostilité déclarée à l'égard des autres opérations gratuites entre époux » (1).
Si le Code avait voulu bouleverser aussi complètement cette tradition, au moins l’aurait-il dit clairement. Or que disent les textes ? Peut-on trouver dans les articles 1520 et 1525#la netteté qu'on serait en droit d'attendre d’une loi qui veut faire passer à l’état de fiction ce qui était jusque-là une réalité ? Je ne le pense pas, car l'interprétation qui y voit la création d’une fiction, non seulement n’est pas la seule possible, mais encore n'est même pas la plus proche du sens littéral.
Ces deux articles nous disent en effet que les conventions de mariage « ne sont pas présumées être des donations »; ce n’est pas la même chose que de dire :
« sont présumées n'être pas ». Tandis que la seconde
1, De la nature juridique des avantages matrimoniaux, p. 142. L. Courtois 5
expression aurait été la décision nette qu’on attendrait de la loi pour modifier la tradition, la première, qui ne parait pas annoncer la création d’un droit nouveau,nous met simplement en garde contre une assimilation possible des clauses de partage inégal - «aux libéralités. Plutôt qu’une présomption, elle contient l’interdiction d’une présomption. Elle revient à dire : « Le caractère gratuit d’une convention de mariage ne se présume pas; à défaut de preuve contraire, cette clause conserve son caractère onéreux. » En effet tout le monde est d'accord pour reconnaître que, si l'intention des futurs époux a été d'établir une donation et non un mode de partage différent de celui de droit commun, on se trouve en présence d’une libéralité, et ce sont les règles parti-
culières à cette catégorie d’actes qu'il convient d'appliquer (1).
1. Le raisonnement qu’on fait d'habitude est Le syllogisme sui-
vant :
« Les conventions de mariage ne sont pas présumées à titre gratuit ;
« Ce qui est présumé à titre gratuit est, de sa nature, à titre onéreux ; |
« Donc les conventions de mariage ne sont pas, de leur nature, à titre onéreux. »
Mais l’on ne prend point garde que, dans ce syllogisme, la majeure (proposition qui contient le grand terme, c’est-à-dire l'attribut de la conclusion) est en réalité, non pas la première, mais la seconde des propositions que l’on énonce; tandis que la mineure (proposition qui contient le petit terme, c’est-à-dire le sujet de la conclusion) n’est point la seconde, mais bien la première de ces propositions.
C'est donc un syllogisme de la première figure, celle dans laquelle le moyen terme est sujet dans la majeure et attribut dans la mineure.
Or en vertu de la première des règles qui gouvernent cette