‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 26 sur 64 · ON · texte numérisé non relu

ON

L'article 1525 confirme cette manière de lire le texte.

En déclarant qu’en présence d’enfants d’un premier mariage, les économies faites sur les revenus

et les bénéfices des travaux communs, re seront pas

-considérés comme un avantage, il laisse entendre a

contrario que, dans la même hypothèse, les apports seront considérés comme un avantage. C'est donc dans ce dernier cas qu'il y aurait présomption de libéralité, c’est le caractère gratuit des apports en second mariage quiserait fictif. Pratiquement, c’est la solution qu’on applique en jurisprudence et en doctrine, car on interprète restrictivement les textes relatifs à l’action en retranchement, et on ne se fait pas faute d'étendre à tous les bénéfices en capitaux, résultant du fonctionnement de la communauté, le caractère onéreux, contrairement à Ja règle exceptio est strictissimae interpretalionis. Et ceci m'amène, ayant terminé un débat sur les textes qu'on pourra juger quelque peu scolastique, mais rendu nécessaire par l'obligation de suivre l’adversaire sur son terrain, à indiquer comment le système de la prétendue /iction légale est inconciliable avec les résultats

actuels de la doctrine et de la jurisprudence.

figure, la mineure y doit être aflirmative, faute de quoi le syllogisme n’est pas concluant et par conséquent le raisonnement qu'il synthétise, est vicieux. Et l'on sait en effet que les syllogismes du mode AËE, auquel appartient celui qui vient d'être exposé, ne figurent point parmi les modes concluants de la première figure, qui ne sont qu'au nombre de quatre, et ont été réduits dans l’ingénieuse muémotechnie : Barbara, Celarent, Darii, Ferio. (Cf, Logique de Port-Royal, 3. partie, chap. V).

Les auteurs modernes admettent que tous les avantages, même en capitaux, que l’un ou l’autre des époux retire soit du fonctionnement de la communauté légale, soit des clauses d’ameublissement des apports de son conjoint ou de communauté universelle, soit des stipulations de partage autre que par moitié, qui font l’objet de cette étude, sont, en principe, traités comme conventions onéreuses, non comme libéralités. Mais ce serait, nous dit-on, en vertu d’une fiction. Or, la prétendue fiction n’êst écrite dans la loi que pour le préciput (art. 1516), l'attribution de communauté (art. 1525) et les produits des travaux communs et revenus (art. 1527, al, 3). En vertu de quoialors attribuer cemême caractère à toute cette liste d’avantages ? Les fictions, étant de droit étroit, ne doivent pas être étendues. Il faut bien que ce soit leur nature même qui vaille aux clauses en question leur caractère d’actes à titre onéreux, mais on n'ose pas se l'avouer.

On verra au chapitre IV ci-après que la jurisprudence admet désormais sans conteste que le caractère onéreux appartient même à l'attribution totale d’une communauté en laquelle sont compris les ‘apports de l’époux non attributaire. Or, on verra aussi qu’il est bien difficile d'accorder cette solution avec une interprétation aussi stricte des termes de l’article 1525 que doit l'être celle d’un texte qui établit une fiction. Telle a été du mcins la doctrine soutenue, non seulement avec fermeté, mais encore

avec logique par un très grand nombre d'auteurs :

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du caractère fictif, on aboutit à l'exclusion des conventions de mariage, de l’attribution comprenant des apports. Or, la jurisprudence a condamné cette exclusion ; elle a condamné du même eoup la théorie de la fiction légale.

Je conclus que la tradition de l’ancien droit conservée par le nouveau, l'interprétation saine des textes comme aussi du silence du Code, enfin les, ; solutions tant de la doctrine que de la jurisprudence | modernes, consacrent le caractère réel et non fictif, de la nature juridique d’actes à titre onéreux des conventions de mariage.

SECTION II

Les applications de la règle

Les conséquences du caractère juridique d’actes à titre onéreux des conventions de mariage, bien que nombreuses et importantes, se rattachent à une même idée qui les contient toutes en germe, sous ses deux faces, positive et négative : l’époux qui recueille des biens en vertu d’une convention de mariage les reçoit à titre d’associé et non de donataire. C'est-à-dire :

Prenant ces biens à titre d’associé, cet époux est censé en avoir été toujours propriétaire ; il n’y a donc pas de mutation de propriété entre l’autre époux et lui. La convention de mariage, a dit la Cour de cassation, assure au survivant les bénéfices de

communauté (telle était l'étendue de la clause dans

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