‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 27 sur 64 · D PAR · texte numérisé non relu

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l'espèce soumise à sa juridiction) « comme un droit propre n'ayant jamais reposé sur latête du prémourant (1) ». Les biens compris dans la convention de mariage appartiennent à l’époux bénéficiaire de la clause, en vertu du seul contrat de mariage, rien que par l'événement dela condition stipulée, et ce erga omnes. Il est donc inutile de faire transcrire ces e2nventions pour les rendre opposables aux tiers. "Fofn toujours en vertu du même principe qu’elles n’emportent pas mutation, elles ne donnent lieu à aucun droit proportionnel d'enregistrement.

Ces principes sont incontestables. Cependant l’affranchissement des droits d'enregistrement a donné lieu à des difficultés très 'sérieuses en tant qu'il s'agissait de certaines clauses dont la nature onéreuse a été controversée. Aussi je renverrai après l'étude de cette controverse, celle de lapplication de ce caractère au point de vue fiscal. Comme d’autre part ce sont les résultats fiscaux qui ont motivé des tentatives de modification de la législation, je placerai leur examen juste avant celui de ces dernières, c’est-à-dire dans la première section du chapitre V.

En nous disant que les conventions de mariage ne sont pas soumises aux règles des donations, le législateur nous trace lui-même, dans l’article 1595, le plan de l'étude du second aspect, négatif celui-là, de la question. J’y arrive ici.

«Soit quant au fond, soit quant à la forme » dit le

1. Cass. civ., 7 décembre 1870, rapporté au Sirey, 1870, I, 437, et au Dalloz, 1891, I, 153.

Code. Malgré cette distinction, malgré l’article 1516 qui, parlant du préciput, ne vise que la forme, il faut reconnaître que la différenciation des conventions de mariage d'avec les donations est sans conséquence quant à la forme. En effet :

Les stipulations de partage inégal sont nécessairement insérées dans un contrat de mariage établi dans la forme ordinaire des actes notariés. Or, il ne serait exigé rien de plus des donations puisque, contenues dans un contrat de mariage, elles seraient dispensées, d’une part, de l'acceptation expresse, par l’article 1087 au Code civil, et, d'autre part, de la présence réelle du second notaire, par la loi du 12 août 1902.

Si l'avantage constituant une libéralité portait sur des immeubles, il n’y aurait lieu, malgré lobligation bien générale qu’impose Particle 939 de faire transcrire les donations, de soumettre à cette formalité : ni le contrat contenant une clause de cette sorte, parce que ne portant donation que de biens à venir ; nile partage fait conformément à cette clause, parce que ne produisant qu'un effet déclaratif et non translatif. Au lieu d'immeubles s'agit-il de meubles ? L'état estimatif eût, en toute hypothèse, été inutile, puisque contrat et partage contiendront eux-mêmes les éléments qui y sont requis. Ainsi le fait que les conventions de mariage sont dispensées des formalités des donations ne se traduit par aucune application pratique.

Il en est de même au point de vue de la capacité

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