‹ De La Nature Juridique Des Clauses Dites 'Conventions De Mariage'Chapitre 28 sur 64 · CS TR · texte numérisé non relu

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exigée des futurs. Que la clause ait la nature d’une libéralité ou d’un acte onéreux, le contractant mineur a besoin pour pouvoir la signer, comme pour pouvoir signer tout contrat de mariage, de l'assistance des personnes qui doivent autoriser son union, conformément à la règle : Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. Mais, avec cette assis-

tance, il peut même consentir des donations qui s’exé-

cuteront pour leur totalité. L'article 1095 autorise

formellement cette dérogation au droit commun.

Au contraire, le caractère onéreux des conventions de mariage a les plus graves conséquences sur leurs effets quant au fond. C’est que, alors que les actes à titre onéreux intervenus entre une personne etson successible sont sans influence sur les droits de ce dernier dans la succession une fois ouverte de son cocontractant — sauf l'hypothèse de l’article 918, où la loi présume justement que le contrat dissimule une libéralité — les actes à titre gratuit faits au profit d’un successible donnent lieu à un rapport par celui-ci à la succession, du bien qu’il a reçu ou de l'avantage qu'il a retiré ; ceux faits au profit d’un conjoint s’imputent sur l’usufruit légal ; et ceux faits par une personne laissant des héritiers à réserve sont sujets à réduction lorsqu'ils dépassent la quotité disponible.

Je vais examiner la situation des conventions de mariage à ces trois points de vue.

Le cas où la question se poserait du rapport dà par un époux bénéficiaire d’un avantage matrimonial,

CONPOrE,

se présente rarement en pratique. Il faut, pour cela, supposer deux époux qui, en dehors des liens du mariage, soient parents à un degré successible : ce sont deux cousins germains par exemple ; l’un deux décède, laissant plusieurs héritiers au nombre desquels est son conjoint. Une clause du contrat de mariage donne à l'époux survivant un préciput de 10.000 francs ; si cette clause avait constitué une libéralité, l'époux survivant venant à la succession de son conjoint, aurait dû faire rapport à la masse de la somme recueillie en vertu de cette stipulation. Mais comme elle est au contraire une convention de mariage revêtue de la nature juridique d’acte onéreux, le conjoint survivant viendra à la succession du predécédé en concurrence avecses cohéritiers,etsans avoir à leur tenir compte du préciput dont il aura bénéficié et sur lequel les cohéritiers n’auront aucân droit, car il n’aurait pu rentrer dans la masse successorale qu’à la faveur d'un rapport et l’on ne doit le rapport que des dons ou legs ou des dettes, mais non pas des conventions onéreuses passées avec le défunt (art. 953 du Code civil). J'ai pris pour exemple un préciput, mais la solution est la même pour toutes les autres formes de conventions de mariage: si l'époux qui en a bénéficié est appelé à la succession de son conjoint, en concurrence avec d’autres héritiers, il ne doit pas le rapport de l'avantage qu'il a retiré des dites conventions, en raison de leur nature juridique d’actes à titre onéreux.

Dans un même ordre d'idées il est extrêmement

important pour le conjoint survivant, même non appelé à la succession, mais simplement appelé à recueillir l’usufruit légal de Particle 767 du Code civil, usufruit d’une quotité plus ou moins grande selon la qualité des héritiers du sang, mais qui existe toujours, en dehors des cas de divorce ou de séparation de corps imputables au survivant, il est extrêmement important pour ce conjoint, dis-je,que la convention de mariage qui lui profite n’ait pas le caractère d’une libéralité, car on lui appliquerait alors l’alinéa 8 de l’article en question qui dispose que : « Il cessera d’exercer son droit (d’usufruit, accordé par les alinéas précédents) dans le cas où il aurait recu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. » Supposons un contrat qui attribue au survivant des époux, en outre de sa moitié de communauté, l’usufruit de l’autre moitié de la communauté. Si cette clause avait constitué une libéralité, l'époux survivant n'aurait obtenu sur les biens propres que l’'usufruit de la quote-part nécessaire pour former, ajoutée à l’usufruit résultant du contrat, la quotité à laquelle l'existence d’autres héritiers lui donnait droit. Mais puisque l’usufruit résultant de la convention de mariage, ne lui est pas venu à titre gratuit, il ne sera pas imputé sur celui auquel ce con-

joint a droit, mais lui sera surajouté. C’est donc le

caractère onéreux des avantages matrimoniaux qui rend possible l'exécution simultanée des deux sortes de dispositions : usufruit légal d’une part; de l'autre préciput, assignation de parts inégales, forfait ou attribution de la communauté. Le cumul en est licite.

La plus grosse de conséquences parmi celles des exemptions aux règles des donations, auxquelles leur nature d’actes à titre onéreux fait échapper les conventions de mariage, est,- sans contredit, celle qui les soustrait à la limite que la quotité disponible impose aux libéralités et à sa sanction, l’action en réduction des héritiers qui jouissent d’une réserve. C'est aussi la plus remarquable au point de vue juridique : car la sauvegarde de cette réserve a été assurée par notre droit au moyen de précautions nombreuses et solides : présomption de déguisement de l’article 918, action en revendication de l’article 930, impossibilité de frapper la réserve de substitution (art.1048 au Code civil), ni d’insaisissabilité (article 581-3° au Code de procédure); enfin la prohibition des pactes sur succession future la protège de toute sa force. Eh bien, c’est à cette règle de la réserve, que notre Code a,en toutes autres hypothèses, voulue si intangible, qu'il permet cependant de porter atteinte par l’effet d’une convention de mariage. L’époux préciputaire, attributaire d’une part de communauté supérieure à la moitié ou même de toute la communauté, soit qu’il doive un forfait

moindre que l'excédent qu’il recueille, soit même

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